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07/02/2012 | FRANCE | N°12-80174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 12-80174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hedda Noureddine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 décembre 2011, qui a autorisé la remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-32, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti

fs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hedda Noureddine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 décembre 2011, qui a autorisé la remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-32, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne ;
" aux motifs qu'il ressort d'un message adressé le 17 octobre 2011 par les autorités judiciaires italiennes à monsieur le procureur général que, conformément au droit italien, le conseil de M. X... a bien été avisé de la date de l'audience au cours de laquelle a été rendue la décision visée dans le mandat ; qu'une convocation a été adressée à son domicile, qu'il ressort d'une décision de la cour constitutionnelle italienne modifiant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale qu'une personne qui n'a pas eu connaissance de la date de son procès peut demander à ce que l'affaire soit réexaminée ; qu'il lui appartiendra dans le cadre de cette nouvelle instance de faire valoir les circonstances familiales qui peuvent justifier une réformation de la décision prononcée, qu'il n'entre pas dans le cadre des dispositions qui lui permettraient d'exécuter sa peine sur le territoire français ; qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises saisies aux fins d'exécution, d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne dont la remise est sollicitée, mais qu'il lui incombe de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que certains des faits ci-dessus exposés entrent dans les catégories d'incrimination visées par l'article 695-23 du code de procédure pénale, qu'il n'y a pas lieu de se livrer au contrôle de la double incrimination ; que les faits sont punissables en droit français et en droit du pays d'émission d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; que l'exécution du mandat d'arrêt ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale français ; que, dès lors que les conditions requises pour son exécution sont réunies ; qu'il convient d'ordonner la remise sollicitée ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 695-32 1° du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été jugée en son absence, la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'intéressé peut former opposition ou qu'il a été cité à personne et a été informé de la date et du lieu de l'audience ; que la chambre de l'instruction doit donc s'assurer qu'il résulte, sans ambiguïté, des informations fournies par l'autorité requérante, que l'intéressé a bien été destinataire d'une telle information ; qu'en l'espèce, l'autorité judiciaire italienne avait reconnu qu'il « n'était pas prouvé que M. X... ait eu personnellement connaissance de quelque manière » de la date et du lieu de l'audience ; que la cour d'appel, ne pouvait donc se borner à énoncer que « le conseil de M. X... a bien été avisé de la date de l'audience au cours de laquelle a été rendue la décision visée dans le mandat » et « qu'une convocation a été adressée à son domicile », ce dont il ne résultait pas sans ambiguïté, que l'intéressé avait été régulièrement cité à personne ;
" 2°) alors que de même, la chambre de l'instruction devait déterminer si l'intéressé, dans la mesure où il n'avait pas été cité à personne, disposait d'une possibilité effective de faire opposition ; qu'elle ne pouvait donc se borner à énoncer des motifs théoriques selon lesquels « il ressort d'une décision de la cour constitutionnelle italienne modifiant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale qu'une personne qui n'a pas eu connaissance de la date de son procès peut demander à ce que l'affaire soit réexaminée » ;
" 3°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la condition que la personne recherchée, si elle réside en France, peut y être renvoyée, pour y effectuer la peine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc ordonner la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne après avoir relevé qu'il n'entrait pas dans le cadre des dispositions lui permettant d'exécuter sa peine sur le territoire français ;
" 4°) et alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction devait également rechercher, comme M. X... le demandait dans son mémoire, si l'exécution du mandat d'arrêt européen ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2011, le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a notifié à M. X..., de nationalité tunisienne, un mandat d'arrêt européen décerné, le 22 mars 2011, par le parquet général d'Ancone, pour l'exécution d'une condamnation à la peine de trois ans et huit mois d'emprisonnement, prononcée par décision définitive de la cour d'appel de cette ville le 7 décembre 2010, pour violences conjugales, viol, détérioration de biens, effraction, violences volontaires, soustraction à l'obligation de pension alimentaire ; que celui-ci n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires italiennes ;
Attendu que M. X... a soutenu devant la chambre de l'instruction, d'une part, qu'il n'avait pas été cité à personne, et, que, jugé par défaut, il n'était pas garanti de pouvoir former opposition, d'autre part, que résidant en France, il était fondé à solliciter de pouvoir y être renvoyé pour l'exécution d'une éventuelle peine qu'il aurait à subir, et, que sa remise porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu que, pour accorder la remise de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, les autorités judiciaires italiennes ont assuré que si l'intéressé n'avait pas été cité à personne, il bénéficierait d'une possibilité de former opposition.
Que, d'autre part, l'article 695-32 2° du code de procédure pénale n'ouvre la faculté d'exécuter sur le territoire français la peine éventuellement prononcée pour les faits faisant I'objet du mandat d'arrêt européen qu'aux ressortissants français ;
Qu'enfin, la chambre de l'instruction, répondant, comme elle l'a fait, au mémoire qui soulevait l'atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, n'a pas méconnu le texte conventionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80174
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°12-80174


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80174
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