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07/02/2012 | FRANCE | N°11-88041;11-88056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-88041 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Didier X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont :- le premier, n° 717, confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;- le second, n° 719 déclaré irrecevable son appel de l'

ordonnance de rectification d'erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Didier X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont :- le premier, n° 717, confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;- le second, n° 719 déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juillet 2011, le juge des libertés et de la détention, après avoir préalablement procédé au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, lors duquel M. X... a comparu par visio-conférence, a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qui vise M. X..., dans le rappel de la procédure ainsi qu'à deux reprises, dans ses motifs, mais qui se termine par "prolongeons la détention provisoire de Michel Y...", dont le nom figure également, une fois dans les motifs ; que le même jour, ce même magistrat a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle énonçant que le nom de M. Y... devait être remplacé par celui de M. X..., ordonnances régulièrement notifiées à la personne mise en examen et à son avocat, le 8 juillet 2011 ; que la première a interjeté appel de ces deux décisions, le 18 juillet 2011 ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative de prolongation de la détention provisoire tiré du défaut de débat contradictoire et des règles régissant une telle prolongation ;
"aux motifs que «M. X... soutient que l'ordonnance prolongeant la détention du seul Michel Y... est nulle voir inexistante à son égard et que dès lors sa mise en liberté s'impose ; que le 30 juin 2011 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention de la prolongation de la détention de M. X... ; que dans le cadre de cette saisine le juge des libertés et de la détention a procédé le 4 juillet 2011 par visio conférence au débat contradictoire prévu par la loi en présence de M. X... et de son conseil ; que M. X... et son avocat ont été entendus et à l'issue du débats été informés que l'ordonnance serait rendue le 8 juillet 2001 ; que la motivation de fait et de droit de l'ordonnance de prolongation rendue le 8 juillet 2011 faisant suite au débat du 4 juillet 2011 notamment l'exposé circonstancié des charges, le rappel du mandat de dépôt initial, d'une condamnation prononcée en 2003 ne peut s'appliquer qu'au seul M. X... mais qu'à la suite d'une erreur purement matérielle le nom de Michel Y... apparaît sans raison à une reprise dans les motifs et dans le dispositif de l'ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de prolongation du 8 juillet 2011 mais qu'il convient de redresser l'erreur contenue dans les deux mentions faisant référence à Michel Y... dans les motifs et dans le dispositif, la prolongation effectivement prononcée ne pouvant manifestement concerner que la personne visée par la procédure de prolongation, c'est à dire M. X...» ;
"1°) alors que, en se bornant à indiquer que la prolongation effectivement prononcée ne pouvait manifestement concerner que la personne visée par la procédure de prolongation, c'est à dire M. X... lorsqu'il résultait de ses propres mentions que l'ordonnance de prolongation visait Michel Y... et non M. X..., la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler l'ordonnance entreprise n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'ordonnance rectificative visant M. X... ne saurait avoir un quelconque effet, celle-ci ayant été rendue sans débat contradictoire et, de manière plus générale, sans respect aucun des formes prescrites s'agissant de la prolongation de la détention provisoire ; qu'à tout le moins, il appartenant au juge des libertés et de la détention de provoquer, comme il en avait la possibilité, un nouveau débat contradictoire en temps utile afin que les intérêts de la personne mise en examen soit préservés" ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a excipé de la nullité, tant de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qui ne trouve pas à s'appliquer à sa personne, que de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, qui n'a pas été précédée du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter ces exceptions et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, tout en précisant qu'elle s'appliquait au seul Didier X..., l'arrêt, après avoir relevé que le débat contradictoire préalable avait eu lieu en la présence de celui-ci et de son avocat, retient que les motifs de l'ordonnance de prolongation, notamment l'exposé circonstancié des charges, le rappel du mandat de dépôt initial et d'une condamnation figurant au casier judiciaire de l'intéressé démontrent que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le nom de Michel Y... apparaît dans les motifs de l'ordonnance ainsi que dans son dispositif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'ordonnance rectifiant une erreur purement matérielle contenue dans une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a pas à être précédée du débat contradictoire prévu à l'article 145 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs que «sur la détention que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête (mises en cause de MM. Nicolas Z..., et Romuall A..., aveux partiels, découverte dans le véhicule automobile Renault Mégane d'un bloc d'environ dix-huit grammes de cocaïne, de deux pochons contenant un gramme chacun du même produit, dans le box-garage de la résidence de M. X... de plusieurs blocs de cocaïne totalisant près de 3 kilos, de deux presses hydrauliques, de moules, de plusieurs balances de précision et d'armes, dans sa boîte à lettres de 5 cailloux de cocaïne) ; que la poursuite de sa détention s'impose pour :- empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun et préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression compte tenu des mises en causes figurant en procédure et des dénégations partielles de la personnemise en examen ;- prévenir le renouvellement de l'infraction en raison de son caractère extrêmement lucratif compte tenu du numéraire retrouvé et des investigations bancaire et fiscales, et de la facilité avec laquelle la personne mise en examen déjà condamnée le 2 avril 2003 et le 6 décembre 2004 est passée à l'acte ;- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum très important de la peine encourue, à son degré d'implication, à ses dénégations partielles, à sa situation personnelle non contraignante (sans emploi depuis 2008 à la suite de sa démission) ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer dans l'attente du retour de la commission rogatoire ordonnée et des interrogatoires à venir ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à dire qu'elle s'applique au seul M. X... » ;
"alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ou de prévenir le renouvellement des infractions sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rectificative ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 186 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance rectificative irrecevable ;
"aux motifs que « le 30 juin 2011 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention de la prolongation de la détention de M. X... ; que, dans le cadre de cette saisine le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire prévu par la loi en présence de la personne mise en examen et de son avocat ; que la motivation de fait et de droit de l'ordonnance de prolongation faisant suite à ce débat notamment l'exposé circonstancié des charges, le rappel d'une condamnation prononcée en 2003 ne peut s'appliquer qu'au seul M. X... mais qu'à la suite d'une erreur purement matérielle le nom de Michel Y... apparaît sans raison à une reprise dans les motifs et enfin dans le dispositif de l'ordonnance ; que, par décision du 8 juillet 2011, le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de prolongation de détention provisoire concernant M. X... ; que M. X... a, le 18 juillet 2011, interjeté appel de l'ordonnance rectificative ; que les dispositions de l'article 186 alinéa 1 et 3 du code de procédure pénale mentionne les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un appel ; que cette liste est limitative ; qu'en effet en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit l'article 186 du code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension ; que l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle n'est pas mentionnée par le texte susvisé ; que, dès lors, l'appel interjeté le 18 juillet 2011, à l'encontre de ordonnance rectificative d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 8 juillet 2011 dans le cadre de la procédure suivie contre M. X... n'est pas recevable » ;
"alors qu'en déclarant irrecevable l'appel contre l'ordonnance rectificative aux motifs erronés qu'elle n'est pas visée par les dispositions limitatives de l'article 186 du code de procédure pénale lorsqu'il est constant que toute ordonnance juridictionnelle peut faire l'objet d'un appel, la chambre de l'instruction, qui a ainsi refusé de prendre en considération la nature de l'ordonnance rectificative qui portait sur la prolongation de la détention provisoire de M. X..., visée par la loi dans les décisions susceptibles d'appel, a violé les articles précités et excédé négativement ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 18 juillet 2011 contre l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, l'arrêt retient qu'elle ne fait pas partie des décisions dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise limitativement l'appel ;
Attendu que, si la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors que l'appel interjeté contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, postérieurement au prononcé et à la notification de l'ordonnance rectificative, a nécessairement déféré cette seconde ordonnance, qui fait corps avec l'ordonnance rectifiée, de sorte que le second appel interjeté contre cette décision est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88041;11-88056
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-88041;11-88056


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88041
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