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07/02/2012 | FRANCE | N°11-87245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-87245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Madiouma X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 septembre 2011, qui, pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué m

ettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Madiouma X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 septembre 2011, qui, pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-5-1 du code pénal ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87245
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-87245


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87245
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