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07/02/2012 | FRANCE | N°11-86948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-86948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 6e section, en date du 19 mai 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Attendu que

le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier et le tro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 6e section, en date du 19 mai 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier et le troisième moyens, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86948
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-86948


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86948
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