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07/02/2012 | FRANCE | N°11-84469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-84469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 27 mai 2011, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de refus d'obtempérer et qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension de permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen un

ique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 27 mai 2011, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de refus d'obtempérer et qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension de permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que face aux déclarations précises et circonstanciées des deux fonctionnaires de police le désignant formellement comme étant le chauffeur du véhicule en cause et indiquant qu'à partir du moment où leur attention avait été attirée par la conduite dangereuse dudit véhicule, et jusqu'à son immobilisation sur le parking de la maison de la radio, ils n'avaient jamais perdu le véhicule de vue, les seules affirmations réitérées à l'audience de M. X... selon lesquelles son véhicule était conduit par une autre personne dont il n'a, à aucun moment, communiqué l'identité ni le moindre élément permettant son identification n'emporteront pas la conviction de la cour" ; qu'en conséquence, celui-ci sera déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, établi par la vérification de son imprégnation alcoolique effectuée au moyen d'un éthylomètre, en cours de validité, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, au vu des propos tenus à l'égard des fonctionnaires de police, qui résultent du procès-verbal d'interpellation dont les termes ont été confirmés lors de leurs auditions ultérieures ;
"alors que le droit de se taire doit être notifié à toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'est sous le coup d'une telle accusation toute personne interpelée à l'encontre de laquelle les autorités ont des raisons plausibles de la soupçonner d'être impliquée dans la commission d'une infraction ; qu'a méconnu ces dispositions, la cour qui a retenu à l'encontre de M. X... les propos qu'il a tenus lors de son interpellation, pour le déclarer coupable d'outrage, lorsque ce dernier faisait, dès son arrestation, l'objet d'une accusation au sens des dispositions conventionnelles et que le droit au silence ne lui avait pas été préalablement notifié";
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84469
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-84469


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84469
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