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07/02/2012 | FRANCE | N°11-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-21263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 1er juillet 2011, la société Alamo et M. X... ont, par mémoire séparé déposé le 15 novembre 2011, conclu au renvoi au Conseil constitutionnel «d'une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 16 B, II, 21e alinéa, du livre des procédures fiscales, relatif au moment de la communication au contribuable des pi

èces produites par l'administration à l'appui de sa requête, au regard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 1er juillet 2011, la société Alamo et M. X... ont, par mémoire séparé déposé le 15 novembre 2011, conclu au renvoi au Conseil constitutionnel «d'une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 16 B, II, 21e alinéa, du livre des procédures fiscales, relatif au moment de la communication au contribuable des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête, au regard de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du droit à un recours effectif» ;

Attendu que la disposition contestée, qui porte en réalité sur l'alinéa 20 de l'article L. 16 B, II, du livre des procédures fiscales, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la disposition contestée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que cette disposition, qui n'a pour but que de préciser les modalités de la transmission par le greffe du tribunal de grande instance à celui de la cour d'appel des pièces soumises au juge des libertés et de la détention, lorsqu'un appel est formé, n'a pas pour effet de priver le contribuable de son droit à un recours effectif mais lui offre au contraire des garanties en lui permettant de contester utilement l'autorisation de visite au terme d'un débat contradictoire devant le premier président, en sorte que le grief formulé contre cette disposition au regard de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme, inapplicable, et du droit à un recours effectif, ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21263
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-21263


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21263
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