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07/02/2012 | FRANCE | N°11-14585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-14585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dimotrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEME France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEME France ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 25 juin 2009, la société Dimotrans (la créancière) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur ;

Attendu

que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, l'arrêt retient que la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dimotrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEME France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEME France ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 25 juin 2009, la société Dimotrans (la créancière) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, l'arrêt retient que la créance a été déclarée irrégulièrement par Mme X..., directeur administratif et financier, la preuve n'étant pas rapportée que la délégation de pouvoir consentie à cette dernière, le 8 juillet 2009, l'eût été antérieurement à la déclaration de créance, datée du même jour ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation datée du 5 mai 2010 produite par la créancière, émanant de son président-directeur général, ne suffisait pas à établir que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Dimotrans

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrégularité de la déclaration de créance et D'AVOIR débouté la société DIMOTRANS de l'intégralité de ses demandes.

AUX MOTIFS QU'« il ressort des débats que Maître Y..., ès-qualités, fait observer que seule la lettre de transmission est signée de Mme Sylvie X..., ce qui, selon elle, ne permet pas de confirmer que la déclaration de créance a été signée par la signataire de la lettre d'accompagnement ni même que cette personne avait un pouvoir, lequel n'était pas joint mais transmis a posteriori ; que Maître Y..., ès-qualités ne conteste pas la possibilité de justifier a posteriori du pouvoir mais fait valoir qu'il doit être démontré que le pouvoir a été donné antérieurement à la déclaration de créance établie par le préposé du créancier ; que s'il est établi par un tiers, le pouvoir spécial doit être joint à la déclaration ; que la déclaration de créance au passif d'une procédure collective équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 alinéa du Code de procédure civile et L 622-24 du Code de commerce, former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissent la délégation, ayant ou non acquis date certaine ».

ET QUE « la déclaration de créances proprement dite telle que versée aux débats et établie sur un imprimé « CERFA » est datée du 8 juillet 2009 ; qu'elle comporte inversion des identités du créancier et du débiteur et n'est pas signée ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme valant déclaration de créance ; qu'en revanche, la lettre d'accompagnement datée du 8 juillet 2009 contient les mentions exigées d'une déclaration de créances ; que le déclarant est Madame Sylvie X... directeur administratif et financier ; qu'il n'est démontré par aucun document de la cause que la signature apposée sur le document émane bien de Madame Sylvie X... ; que par ailleurs, la délégation de pouvoir adressée postérieurement à la déclaration concernant Madame Sylvie X... émane de Monsieur Salvatore Z..., Président Directeur Général de DIMOTRANS SA ; qu'il s'agit s'une délégation de pouvoir générale et non spéciale qui est datée du 8 juillet 2009 ; que ceci laisse supposer que Madame Sylvie X... n'a jamais reçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, délégation de déclarer d'autres créances au titre de l'année 2009 avant le 8 juillet mais est en tout état de cause insuffisant à constituer la preuve, dont la charge incombe au créancier ; qu'elle a été délivrée antérieurement à la déclaration de créance datée du même jour ; que faute de rapporter la preuve que Madame Sylvie X... était régulièrement habilitée à déclarer sa créance au moment même où elle y a procédé, la société DIMOTRANS ne justifie pas que Madame Sylvie X... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière ; que cette irrégularité entraîne celle de la déclaration de créance ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le juge commissaire a dit et jugé, dans l'ordonnance entreprise, la déclaration de créance de la société DIMOTRANS SA régulière ; que cette irrégularité de la déclaration de créance interdit l'examen au fond de la créance ».

ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles en appel, sont formulées dans les conclusions ; que dans ses écritures signifiées le 13 décembre 2010 (p 4/ 4 § 3 et 4), Maître Y..., ès-qualités, s'est bornée à prétendre « qu'au cas d'espèce, rien ne permet de confirmer que la déclaration de créance a été établie par la personne signataire du courrier d'accompagnement » et que « pour être valable, l'imprimé CERFA aurait dû être signé par la même personne que le courrier d'accompagnement, sous réserve que cette personne dispose d'un pouvoir valable » : que pour retenir le caractère irrégulier de la déclaration, l'arrêt, tout en relevant que « la lettre d'accompagnement du 8 juillet 2009 contient les mentions exigées d'une déclaration de créance et que le déclarant est Madame Sylvie X..., directeur administratif et financier », retient « qu'il n'est démontré par aucun document de la cause que la signature apposée sur le document émane bien de Madame Sylvie X... » ; qu'en statuant de la sorte quand Maître Y..., ès-qualités, n'a jamais contesté que Madame X... ait été la signataire de la lettre d'accompagnement valant déclaration de créance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que cette délégation, qui n'a pas à avoir date certaine, peut être prouvée même après l'expiration du délai de déclaration ; que la délégation du Président Directeur Général de la société DIMOTRANS datée du 8 juillet 2009 « donne pouvoir à Madame X..., directeur administratif et financier de déclarer par sa propre signature, toutes créances aux procédures de sauvegarde, de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire existantes au sein de DIMOTRANS » ; que pour qualifier la déclaration de créance d'irrégulière, l'arrêt retient que la délégation de pouvoir est générale et qu'il n'est pas établi que cette délégation a été délivrée antérieurement à la déclaration de créance établie le même jour ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles 853 du Code de procédure civile et L 622-24 alinéa 2 du Code de commerce.

ALORS ENFIN QU'une attestation, fut-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui qui exerce actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour y procéder ; qu'aux termes d'une attestation datée du 5 mai 2010, Monsieur Salvatore Z..., en sa qualité de Président Directeur Général de la société DIMOTRANS certifiait que « Madame X..., directeur administratif et financier de la société DIMOTRANS, bénéficiait à la date du 8 juillet 2009, lors de l'envoi de la déclaration de créance, d'une délégation de pouvoir à cette fin » ; qu'en reprochant à la créancière de ne pas rapporter la preuve que Madame X... était habilitée à déclarer sa créance au moment où elle y a procédé, sans rechercher comme y était invitée, si cette attestation n'établissait pas le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853 du Code de procédure civile et L 622-24 alinéa 2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14585
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-14585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14585
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