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07/02/2012 | FRANCE | N°11-10833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-10833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 2010), que le 5 septembre 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., co-emprunteurs, deux prêts au taux effectif global (TEG) respectivement de 8,13 % et 8,049 % l'an ; que des échéances étant restées impayées, la caisse a prononcé la déchéance du terme et poursuivi l'exécution des engageme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 2010), que le 5 septembre 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., co-emprunteurs, deux prêts au taux effectif global (TEG) respectivement de 8,13 % et 8,049 % l'an ; que des échéances étant restées impayées, la caisse a prononcé la déchéance du terme et poursuivi l'exécution des engagements pris par M. et Mme X..., qui l'ont assignée le 22 février 2008 en nullité des prêts et de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité des prêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la capacité est une condition de validité du contrat ; qu'aux termes de l'article L. 511-9 relatif à l'agrément des banques, les banques coopératives ne peuvent effectuer des opérations de banques que dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L. 33 du code monétaire et financier, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les prêts avaient été octroyés à M. et Mme X... sociétaires de leur caisse locale non par cette caisse locale ayant seule capacité d'octroyer du crédit mais par une caisse régionale qui n'avait pas cette capacité, la cour d'appel devait en déduire que les contrats de prêt étaient nuls faute de capacité du cocontractant de M. et Mme X... ; qu'en les déboutant de leur action en nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1108 du code civil ;
2°/ que les caisses locales et régionales du crédit agricole sont des sociétés coopératives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme X... sont devenus sociétaires de leur caisse locale préalablement à la conclusion des deux contrats de prêt avec la caisse régionale ; qu'en considérant M. et Mme X... sociétaires de leur caisse locale et cocontractants de la caisse régionale, comme des tiers mal fondés à faire sanctionner par la nullité des opérations résultant de la violation des règles de capacité fixées par voie statutaire entre caisses régionales de crédit agricole mutuel et caisses locales de crédit agricole mutuel, la cour d'appel a violé les articles L. 512-20 et s. du code monétaire et financier, ensemble les articles 1108 et 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, la cour d'appel a à bon droit retenu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il conclut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré atteinte par la prescription de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité des stipulations d'intérêt des deux prêts et en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande en substitution des intérêts au taux légal au taux conventionnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de mention d'un TEG dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuses ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; qu'après avoir qualifié de "fait nouveau" la révélation à M. et Mme X... de la nécessité d'intégrer le coût de l'achat des parts sociales faite par l'ancien collaborateur de la caisse dans sa lettre du 19 juin 2006, l'arrêt a déclaré M. et Mme X... irrecevables dans leur action en annulation des stipulations d'intérêt des deux prêts bancaires engagée le 22 février 2008 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation ;
2°/ qu'en cas de mention d'un TEG dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuses ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur action en nullité des intérêts des prêts, l'arrêt a retenu qu'il n'était ni crédible ni vraisemblable qu'au cours des procédures antérieures ayant abouti aux arrêts du 27 juin 2006 et du 24 janvier 2001 dans lesquelles M. et Mme X... étaient assistés d'un conseil, ils n'aient pas pu ne pas s'interroger "à un moment donné" sur la validité des stipulations des TEG qui, notamment, n'incluaient pas le coût d'acquisition des parts de la caisse ; qu'en fondant le point de départ de la prescription sur une insuffisance dans la défense de M. et Mme X... durant ces procédures, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation ;
3°/ qu'en cas de mention d'un TEG dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuses ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur action en nullité des intérêts des prêts, l'arrêt a retenu qu'il n'était ni crédible ni vraisemblable qu'au cours des procédures antérieures ayant abouti aux arrêts du 27 juin 2006 et du 24 janvier 2001 dans lesquelles M. et Mme X... étaient assistés d'un conseil, ils n'aient pas pu ne pas s'interroger "à un moment donné" sur la validité des stipulations des TEG qui, notamment, n'incluaient pas le coût d'acquisition des parts de la caisse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser le moment de la révélation à M. et Mme X... de l'erreur affectant le TEG mentionné à l'offre préalable et son incidence financière sur les actes de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation ;
4°/ qu'à supposer qu'il ait été fait référence à la procédure s'étant achevée par l'arrêt du 27 juin 2006 ayant déclaré irrecevable au regard de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en annulation des stipulations d'intérêts des actes du 5 septembre 1994, qui avait nécessairement été introduite après le 6 septembre 2004, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts n'était pas écoulé lors de l'assignation du 22 février 2008 dès lors que l'erreur aurait pu se révéler entre l'assignation et la clôture des débats ; qu'en retenant la prescription quinquennale malgré ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 313-1 et L. 312-8 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'après avoir énoncé que la stipulation d'un TEG erroné correspond à une nullité relative et obéit à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui ne court qu'à compter du jour de l'acte argué de nullité ou de la découverte de l'erreur affectant le TEG, l'arrêt retient que les libellés des conditions particulières de l'offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n'étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG invoqués par les emprunteurs et qu'il en était de même pour les actes authentiques de prêt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'examen de la teneur de la convention permettait de constater l'erreur, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription était la date des contrats de prêts, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir rejeté l'action en nullité de deux prêts consentis aux Epoux X... par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute Normandie et, en conséquence, condamné les Epoux MARE aux dépens;
AUX MOTIFS QUE les Epoux X... invoquant à l'appui de leur demande de nullité, l'incapacité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute Normandie, à consentir les prêts litigieux dès lors qu'au regard des dispositions statutaires, la Caisse locale de Neubourg dont il relevait avait seule la capacité de leur consentir ces prêts;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QU'il n'est pas soutenu que la CRCAM de Haute Normandie n'ait pas été agréée pour exercer son activité par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément aux dispositions de l'article 511-10 du code monétaire et financier; que cette caisse a pour objet social selon l'article 4 de ses statuts "toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit dans le cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le crédit agricole mutuel"; qu'il est ainsi indifférent que des dispositions statutaires, inopposables aux tiers, aient pu exclure, en application de l'article L. 512-31 du même code, le département de l'Eure du champ d'activité territoriale de la CRCAM de Haute Normandie dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit à une caisse de crédit agricole de prêter à un client domicilié hors de sa circonscription statutaire;
ET AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.. 512-20 du code monétaire et financier ont pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement du Crédit agricole et les relations entre les caisses régionales et locales mais ne définissent pas des normes de capacité à l'égard des tiers et des clients; que les caisses régionales de crédit agricole mutuel constituent des établissements bancaires au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financières et jouissent de la capacité d'effectuer des opérations de banque; que la violation par la CRCAM des règles de compétence territoriales statutaires telles que définies par l'article L. 512-33 ne peut déboucher que sur des sanctions internes au crédit agricole telles que prévues par la décision du conseil d'administration du 26 septembre 1990 de la caisse nationale de crédit agricole mutuel niais non ouvrir une action en nullité au profit de tiers à celui-ci; que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation invoqué par les Epoux X... du 5 août 1997 vise une hypothèse de violation par un membre de son personnel de la règle de territorialité sur plainte du Crédit Agricole qui en conséquence, est circonscrite aux relations internes à celui-ci; que par ailleurs, la Cour de cassation chambre commerciale dans son arrêt du 24 avril 2007 a considéré que la seule méconnaissance par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d'activité n'était pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus; que contrairement à ce que soutiennent les Epoux X... cet arrêt est transposable à leur demande en nullité des contrats de prêt;
1/ ALORS QUE la capacité est une condition de validité du contrat; qu' aux termes de l'article L. 511-9 relatif à l'agrément des banques, les banques coopératives ne peuvent effectuer des opérations de banque que dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent; qu'aux termes de l'article L. 512-33 du code monétaire et financier, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales; qu' en l'espèce, après avoir constaté que les prêts avaient été octroyés aux Epoux X... sociétaires de leur caisse locale non par cette caisse locale ayant seule capacité d' octroyer du crédit mais par une caisse régionale qui n'avait pas cette capacité (cf. arrêt, p. 7 et p. 9), la cour d'appel devait en déduire que les contrats de prêts étaient nuls faute de capacité du co-contractant des Epoux X...; qu'en les déboutant de leur action en nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble I' article 1108 du code civil ;
2/ ALORS QUE les caisses locales et régionales du crédit agricole sont des sociétés coopératives; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les Epoux X... sont devenus sociétaires de leur caisse locale préalablement à la conclusion des deux contrats de prêt avec la caisse régionale; qu'en considérant les Epoux X... sociétaires de leur caisse locale et co-contractants de la caisse régionale, comme des "tiers" mal fondés à faire sanctionner par la nullité des opérations résultant de la violation des règles de capacité fixées par voie statutaire entre caisses régionales de crédit agricole mutuel et caisses locales de crédit agricole mutuel, la cour d'appel a violé les articles L. 512-20 et s. du code monétaire et financier, ensemble les articles 1108 et 1165 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir déclaré atteinte par la prescription de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité des stipulations des deux prêts et en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande en substitution des intérêts au taux légal au taux conventionnel et en conséquence encore d'avoir condamné les Epoux MARE aux dépens;
AUX MOTIFS QUE la CRCAM soutient que la demande de déchéance des intérêts formée par les Epoux X... se heurte à la prescription et à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 27 juin 2006 par la Cour d'appel de ROUEN qul a constaté la prescription et l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts des créanciers en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation; que cette demande qui concernait les mêmes parties et les mêmes prêts se fondaient toutefois sur d'autres moyens et poursuivaient la déchéance des intérêts à savoir les articles précités alors que le litige présentement installé poursuit la nullité des stipulations d'intérêt conventionnels en application des articles L. 312-8, L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation par suite de la mention d'un TEG erroné, les appelants arguant d'un fait point de départ du délai de prescription différent; que la décision d'irrecevabilité ne fait pas obstacle à l'examen d'une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau dont la réalité et la pertinence seront examinées, apparu selon ce qui est invoqué le 19 juin 2006 soit en cours de délibéré de la Cour de ROUEN avant qu'elle ne rende son arrêt du 27 juin 2006; que les Epoux X... invoquent la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des prêts litigieux fondée sur la stipulation de taux d'intérêts erronés au regard des articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation; qu'ils critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de leur action sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce qui n'est pas applicable selon eux; qu'ils revendiquent l'application de l'article 1304 du code civil et le point de départ de la prescription quinquennale au jour de la découverte par eux du caractère erroné de ce TEG qu'ils situent au jour où ils ont reçu une correspondance de M. Y... soit le 19 juin 2006 qui leur a révélé cette erreur; que ce caractère erroné résiderait dans le fait que le TEG mentionné n'intègre pas le coût de la souscription de parts sociales, les frais de dossier, les frais d'assurance individuelle et Incendie, les droits d'enregistrement et les émoluments du notaire; que la stipulation d'un TEG erroné correspond à une nullité relative et obéit à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui ne court qu'à compter du jour de l'acte argué de nullité ou de la découverte de l'erreur affectant le TEG; que lors des procédures antérieures, les Epoux X... avaient opposé à la CRCAM la déchéance des intérêts conventionnels faute par elle d'avoir respecté le délai de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation; que par arrêt du 27 juin 2006, ils avaient été déclarés irrecevables en raison de la prescription fondée sur l'article L. 110-4 du code de commerce; qu'un précédant arrêt du 24 janvier 2001 les avaient déclaré irrecevables en cette même demande comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande en paiement relative à d'autres prêts dont ils étaient cautions; que le rappel des procédures comme celles encore antérieures de saisie immobilière et d'ordre et de répartition du produit de la vente de leur maison d'habitation ne permet pas de retenir qu'ils ont pu découvrir seulement au jour de la réception de cette lettre du 19 juin 2006 que les TEG mentionnés dans les contrats de prêt seraient selon ce qu'ils soutiennent, erronés parce que lacunaires et incomplets; que les conditions particulières de l'offre de prêt en date du 26 août 1994 étaient ainsi libellées : coût total du crédit : prêt de 960.000 FF intérêts au taux nominal de 8% (153.600 FF) frais de dossier (2.500 FF) total au taux effectif global de 8, 13 % (156.100 FF) soit taux effectif global mensuel de 0, 677 % parts sociales 1.000 FF (montant théorique); prêt de 1.000.000 FF : intérêts au taux nominal de 8% (558.731, 72 FF), frais de dossier (2,500 FF), total au taux effectif global de 8,049 (561.231,72 FF) soit un taux effectif global mensuel de 0,670 % parts sociales: 1.000 FF (montant théorique); que ces libellés faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n'étaient pas intégrées dans le calcul du TEG ni les autres éléments du TEG invoqués par les Epoux X...; qu'il en était de même pour les actes authentiques de prêts; qu'au cours des diverses procédures qui ont opposé les Epoux X... à la CRCAM et dans lesquelles ils étaient assistés d'un conseil, ils avaient discuté et contesté les conditions de réalisation des prêts et sollicité la déchéance des intérêts conventionnels; qu'à ces occasions, ils n'ont pas pu, à un moment donné ne pas s'interroger sur la validité des stipulations des TEG mentionnés; qu'il n'est pas crédible ni vraisemblable que douze ans après la conclusion des prêts ils aient seulement découvert les interrogations et contestations pouvant être soulevées à propos du TEG à la réception de la lettre de M. Y...;
1/ ALORS QU'en cas de mention d'un taux effectif global dans un contrat de prêt la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuses ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur; qu'après avoir qualifié de "fait nouveau" la révélation aux Epoux X... de la nécessité d'intégrer le coût de l'achat des parts sociales faite par l'ancien collaborateur du Crédit agricole dans sa lettre du 19 juin 2006, l'arrêt a déclaré les Epoux X... irrecevables dans leur action en annulation des stipulations d'intérêt des deux prêts bancaires engagée le 22 février 2008; qu'en se déterminant de fa sorte, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de mention d'un taux effectif global dans un contrat de prêt la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuses ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur; que, pour déclarer les Epoux MARE irrecevables en leur action en nullité des intérêts des prêts, l'arrêt a retenu qu' il n' était ni crédible ni vraisemblable qu'au cours des procédures antérieures ayant abouti aux arrêts du 27 juin 2006 et du 24 janvier 2001 dans lesquelles les Epoux X... étaient assistés d'un conseil, ils n'aient pas pu ne pas s'interroger "à un moment donné" sur la validité des stipulations des TEG qui, notamment, n'incluaient pas la coût d'acquisition des parts du Crédit agricole; qu'en fondant le point de départ de départ de la prescription sur une insuffisance dans la défense des Epoux X... durant ces procédures, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation;
3/ ALORS QUE lorsque la mention du taux effectif global figurant dans l'acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts ne commence-à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur; que, pour déclarer les Epoux X... irrecevables en leur action en nullité des intérêts du prêt, l'arrêt a retenu qu' Il n' était ni crédible ni vraisemblable qu'au cours des procédures antérieures ayant abouti aux arrêts du 27 juin 2006 et du 24 janvier 2001 dans lesquelles les Epoux X... étaient assistés d'un conseil, ils n'aient pas pu ne pas s'interroger "à un moment donné" sur la validité des stipulations des TEG qui, notamment, n'incluaient pas la coût d'acquisition des parts du Crédit agricole; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le moment de la révélation aux Epoux X... de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné à l'offre préalable et son incidence financière sur les actes de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation;
4/ ALORS DE SURCROIT ET TRES SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer qu'il ait fait référence à la procédure s'étant achevée par l'arrêt du 27 juin 2006 ayant déclaré irrecevable au regard de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en annulation des stipulations d'intérêts des actes du 5 septembre 1994, qui avait nécessairement introduite après le 6 septembre 2004, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts n' était pas écoulé lors de l'assignation du 22 février 2008 dès lors que l'erreur aurait pu se révéler entre l'assignation et la clôture des débats; qu' en retenant la prescription quinquennale malgré ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10833
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-10833


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10833
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