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07/02/2012 | FRANCE | N°10-84453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 10-84453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Yves C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour incendie involontaire, exploitation et poursuite d'exploitation non autorisée d'établissement classé et déversement de substances nuisibles dans les eaux, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observation

s
complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Yves C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour incendie involontaire, exploitation et poursuite d'exploitation non autorisée d'établissement classé et déversement de substances nuisibles dans les eaux, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations
complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 322-5, 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. C... coupable de dégradation involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une amende de 30 000 euros, d'avoir encore ordonné une mesure de publication de la décision et d'avoir enfin octroyé à la partie civile une somme de 3 000 euros ;

" aux motifs que, le 20 janvier 2006, est intervenue une inspection en raison de la survenance, le 16 janvier précédent, d'un incendie au niveau d'un broyeur de pneus usagés ; qu'à la demande de l'inspection, la société Recam a adressé un rapport d'accident, très sommaire, aux termes duquel l'incendie aurait pris naissance sur une table de tri, entre textile et granulés de caoutchouc, au niveau de l'unité de broyage des usagés, à l'occasion du redémarrage de l'installation, et sa cause serait inconnue, seule étant émise l'hypothèse d'une chauffe au niveau d'un broyeur ; qu'entendu par l'inspection, M. C... a confirmé que l'incendie, de faible ampleur, immédiatement détecté, avait été maîtrisé comme d'habitude, ce type d'événement se produisant régulièrement ; qu'il a confirmé cette position dans un courrier du 18 janvier 2006 ; que le rapport relève qu'aucune action particulière n'a été prévue par l'exploitant pour prévenir le renouvellement d'un tel sinistre ; qu'à cette occasion, l'inspecteur a constaté d'importants travaux en cours, M. C... ayant indiqué s'être porté acquéreur de matériel de broyage et de filtration, lui permettant d'augmenter de plus de 50 % sa capacité de traitement des flux pneumatiques ; que, cependant, du fait de l'arrêt d'une des lignes de broyage, pendant les travaux, les stocks de pneumatiques usagés n'ont pas diminué par rapport à la précédente inspection et sont toujours stockés à même le sol, sur des aires de stockage non-conformes ; qu'il était noté qu'aucun panneau signalant l'interdiction de fumer n'était présent à proximité des stocks extérieurs de pneus usagés ; qu'enfin, le rapport relève : " entre les bâtiments A et B, situés le long de la voie SNCF, où la précédente inspection avait conduit à constater la présence de flux sans rétention et une zone souillée par les huiles localisées, l'inspection du 20 janvier a conduit à constater qu'une activité non connue jusqu'à maintenant de l'inspection des installations classées était exercée sur le site, à savoir le regroupement des filtres à huile usagés collectés dans les magasins FAP en vue d'être égouttés avant d'être envoyés en élimination ; qu'une zone de plusieurs mètres carrés au sol était recouverte d'huile, les fûts contenant les filtres débordants et une cuve de récupération sans rétention ayant conduit visiblement à des écoulements à même le sol ; que la situation s'est donc aggravée dans ce domaine ; qu'à proximité de la chaufferie, un puits perdu collecte des « condensats » issus de la chaufferie et aussi les écoulements de produit huileux issus de fûts ouverts à l'air libre et qui débordent en cas de pluie " ; que l'incendie du samedi 29 avril 2006 est survenu vers 13 h, alors que l'entreprise était en arrêt depuis la veille, les derniers ouvriers ayant quitté les lieux le 28 avril 2006 vers 16 heures ; qu'il est établi, à la fois par le gardien logé sur le site et par les constatations des services de gendarmerie et des pompiers, que le feu a pris naissance entre les bâtiments A et B, dans la zone de regroupement et de tri des déchets, où se trouvaient entreposés des palettes de bois et des cartons ; que le gardien, alerté par l'appel téléphonique d'un tiers, a alors constaté la présence de flammes de plusieurs mètres de haut entre les deux bâtiments, alors que le bâtiment A n'était pas encore touché ; que, selon les pompiers, le sinistre se situait au pied du pignon de ce bâtiment, totalement détruit par la suite ; que M. X..., chef magasinier logistique au sein de la société Recam, a déclaré qu'après le tri du vendredi 28 avril à la fermeture de l'entreprise, il restait encore des déchets tels que cartons, papiers, palettes, ferrailles, filtres à huile, pour un volume d'environ 12 m3 de cartons et plastiques, plus la ferraille, le tout placé sur des palettes, sur l'aire d'entreposage située entre les bâtiments A et B ; que M. Y..., chef d'équipe pour le montage des moteurs, confirme la présence de déchets non triés correspondant à environ quinze jours de poubelles non triées, la moitié de la surface comprise entre les deux bâtiments étant occupée par des poubelles se trouvant dans des cartons, des bacs en plastique et en fer, et ce, sur une hauteur de 2 à 3 m ; que le rapport d'enquête de l'assurance relève également la présence, à cet endroit, de nombreux matériaux inflammables, voire très inflammables, ainsi que la présence, le long du bardage sud du bâtiment A, à l'emplacement où l'incendie a pris naissance, d'une plate-forme en ciment imprégnée d'huile ; que l'expert relève d'ailleurs « du fait de la présence d'huile à l'emplacement du démarrage de l'incendie, et de l'évacuation des débris, nous n'avons pas jugé utile d'effectuer des prélèvements » ; que le bâtiment A, non équipé de détection incendie, d'une superficie de 10 799 m2, servait de lieux de stockage pour des pneumatiques installés sur mezzanine bois, contre les éléments de structure, et à proximité de la toiture, des aérosols, des batteries, des emballages de batteries, des alternateurs, des démarreurs, des embrayages, des filtres, des disques des plaquettes de freins, des amortisseurs, des nettoyants freins, des nettoyants tableaux de bord, des chambres à air, des boostes, des chargeurs de batteries, et de l'huile en bidons de 5 litres et 2 litres entreposés dans des cartons ; qu'il est présenté par l'expert de la compagnie d'assurances comme l'endroit stratégique de l'entreprise ; qu'un camion, contenant différents déchets tels que morceaux de plastique, sacs, bidons d'huile, et bombes aérosols vides, a également été en grande partie détruit par le feu ; qu'il a également été constaté, à 3, 50 m du grillage de la zone de stockage extérieur, la présence au sol d'une zone non brulée mais noircie, dont le bitume était éclaté, ainsi que du liquide répandu au sol, pouvant être de l'huile, entre les bâtiments A et B ; que dans cette zone, entre ces deux bâtiments, se trouvent six bacs ainsi qu'une citerne, tous calcinés, l'un d'eux contenant des bouteilles de gaz vides, et les autres des bombes aérosols calcinées, des bidons calcinés, et différentes pièces automobiles partiellement calcinées ; que le rapport de gendarmerie, extrêmement précis, et auquel sont jointes les photographies justifiant des précisions ci-dessus rappelées, n'a pu déterminer l'origine du sinistre lequel a pu provenir d'un acte de négligence (jet de mégots) ou d'un acte de malveillance, dans la mesure où se trouvaient à cet endroit tous les ingrédients nécessaires pour mettre le feu ; qu'au cours de l'intervention des pompiers, le vent s'est levé, et les flammes se sont mises à lécher le bardage du pignon du bâtiment A, lequel s'est alors enflammé, que les flammes étaient d'une hauteur d'environ 5 m, l'intensité de l'incendie étant plus forte du côté du bâtiment A (audition M. Z...), que des pompiers « porte lances » ont signalé à ce témoin avoir vu de l'huile s'écouler depuis le bâtiment A ; que le rapport de l'assurance conclut que « l'incendie a été initialisé à partir des déchets stockés proches du bâtiment... la chaleur dégagée par la combustion des déchets s'est propagée aux matériaux très inflammables entreposés à l'intérieur du bâtiment dont le potentiel calorifique a entraîné l'embrasement violent et rapide de l'ensemble de la structure de stockage, et dont la propagation a été favorisée par la présence de mousse de polyuréthane », étant rappelé que cette mousse de polyuréthane était installée sur le bâtiment à des fins d'isolation ; qu'il apparaît de l'ensemble de ces constatations, ainsi que des différents procès-verbaux et mises en demeure intervenus antérieurement, que l'incendie, dont la violence a été constatée avant même l'embrasement du bâtiment A, a pris naissance au milieu d'un amas de déchets non protégés, stockés dans des conditions non-conformes, la clôture dont ils étaient entourés étant insuffisante à cette fin, puis s'est propagé, très rapidement, à la fois sous l'effet du vent, en ce qui concerne sa rapidité, mais également, par suite de la présence, au sol, de coulures d'huile, le long du pignon du bâtiment détruit, et de déchets extrêmement inflammables, entreposés sans précaution à l'intérieur même du bâtiment ; que la proximité de ces matières inflammables avec le bâtiment, dont la mise aux normes avait vainement été réclamée, créait un risque d'inflammation qui s'est réalisé en l'espèce, alors surtout que la survenance de plusieurs sinistres de cette nature aurait dû conduire à une extrême prudence ; qu'il en résulte que la propagation de l'incendie au bâtiment A, propriété de la société Recam, et la destruction de celui-ci, a pour origine directe les carences de M. C... à remplir les obligations qui lui incombaient en matière de site classé, et à se conformer aux prescriptions de l'administration ; que, si celui-ci se prétend victime, il ne l'est que par sa propre faute ;

" 1) alors qu'en l'état du doute subsistant sur l'origine de l'incendie, doute que la cour d'appel a reconnu en énonçant qu'il n'était pas exclu que celui-ci ait été causé par un acte de négligence, tel un jet de mégot ou par un acte malveillant, M. C... ne pouvait être déclaré coupable du chef de destruction involontaire par l'effet d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; que l'arrêt apparaît en conséquence entaché d'une erreur de droit ;

" 2) alors que l'incrimination de dégradation involontaire n'est caractérisée que si le bien dégradé est celui d'autrui ; qu'il en résulte que le président directeur général d'une société ne peut être poursuivi en raison de l'incendie que ses prétendus manquements aux obligations de prudence ou de sécurité aurait favorisé au sein des propres locaux de celle-ci ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a de nouveau commis une erreur de droit ;

" 3) et alors que l'incrimination précitée ne peut être retenue que si le manquement à une obligation de sécurité et de prudence a « provoqué » l'incendie ; qu'en retenant la culpabilité de M. C..., quand il résultait de ses propres constatations que les prétendus manquements à l'obligation de sécurité ou de prudence, imputés à celui-ci, avaient tout au plus favorisé la propagation de l'incendie, sans pour autant l'avoir provoqué, la cour d'appel a, là encore, commis une erreur de droit " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, les juges retiennent que les biens détruits appartenaient à la société, dont il était le président directeur général et que les manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence relevés à son encontre, peuvent avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-9 et L. 514-11 § II du code de l'environnement, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable, d'une part, d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement les 17 décembre 2004, 19 octobre 2005 et 29 avril 2006 et, d'autre part, de poursuite d'exploitation non autorisée d'une installation classée non conforme à une mise en demeure les 17 décembre 2004 et 19 octobre 2005 et l'a, en conséquence, condamné à quatre mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;

" aux motifs qu'il est reconnu par le prévenu, et au demeurant établi, que le site sur lequel s'exerçaient et s'exercent encore les activités de la société qu'il dirige, abrite notamment des stockages de matières polluants, et est soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'arrêté préfectoral du 19 août 1994, a autorisé les activités alors exercées sur le site ; qu'en 1997, est intervenu un nouvel arrêté autorisant un forage industriel ; que, cependant, il résulte de l'aveu même de M. C... (audition du 2 mars 2006), que la nature des activités du site n'a cessé d'évoluer, au point qu'il a été soutenu que des pourparlers, en vue du classement, étaient en cours au jour du sinistre, de sorte que les modifications de l'entreprise demandées par l'administration depuis plusieurs années n'ont pas été respectes compte tenu de cette modification permanente d'activité ; qu'en particulier, il expose dans ses écritures, soutenues à l'audience, qu'il serait établi par une lettre signée par lui le 18 janvier 2006, et par sa déposition du 2 mars 2006, transmettant une copie d'étude d'impact, que des pourparlers se sont poursuivis entre la préfecture, la DRIRE, l'APAVE, et la société Recam en vue de la mise en conformité des activités évolutives de cette société, avec la réglementation relative aux installations classée ; qu'il convient de relever, sur ce point, un rapport de la DRIRE, en date du 16 mai 2006, faisant apparaître d'importants écarts constatés sur les volumes des activités exercées au regard de celles effectivement autorisées, soulignant que le stockage de pneumatiques a augmenté de plus de 500 %, et la compression de plus de 70 %, toujours en l'absence d'appréhension du risque d'incendie et de ses conséquences ; qu'il s'ensuit que M. C... ne peut sérieusement se prévaloir de l'arrêté du 19 août 1994, pour venir soutenir que l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une installation classée ne serait pas constituée ; qu'il est, au contraire, établi que l'exploitation constatée le 17 décembre 2004, puis le 19 octobre 2005, et enfin le jour de l'incendie, ne correspondait plus du tout à celle qui avait été autorisée au mois d'août 1994 ; qu'il est encore moins sérieux de prétendre que, compte tenu de la rapidité de l'évolution des activités de la société, il était impossible de mettre les bâtiments aux normes ; que soutenir une telle position revient à mettre à néant toute disposition de protection de l'environnement, alors qu'il appartient à l'exploitant, avant toute évolution de son activité, de se mettre en adéquation avec les règles légales ; qu'en réalité, malgré une mise en demeure du 12 juillet 2000, d'avoir à respecter l'arrêté de 1998 imposant à la société Recam de réaliser un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques, puis une mise en demeure du 30 janvier 2001, en vue de contraindre la société à respecter l'arrêté du 23 août 2000, lui imposant la mise à jour de l'étude d'impact à des prescriptions complémentaires en vue d'améliorer la protection de l'air, la situation n'a pas évolué notablement ; qu'il en a été de même en janvier 2002 lorsque le préfet du Loir-et-Cher, considérant que l'étude de sites et de sols potentiellement pollués, demeurait incomplète, mais faisait déjà apparaître que ce site relevait de la classe deux, et qu'il y était utilisé du plomb, métal particulièrement toxique, a enjoint à la société Recam de réaliser un diagnostic site des sols pollués, approfondi et de mettre en oeuvre une surveillance des eaux souterraines ; que, le 24 juillet 2002, un procès-verbal a été dressé pour non-respect de cet arrêté de mise en demeure ; que, le 5 août 2002, le préfet de Loir-et-Cher, considérant que la société Recam et son dirigeant, ne respectaient pas certaines des dispositions des arrêtés préfectoraux antérieurs, et que ce non-respect augmentait de manière significative le risque d'incendie et le risque de pollution accidentelle chronique des sols, a mis en demeure la société Recam, représentée par M. C..., de respecter lesdits arrêts antérieurs ; que c'est dans ces conditions que, le 17 décembre 2004, une visite inopinée de l'inspection des installations classées a relevé une infraction nouvelle, en l'espèce, l'exploitation d'un bâtiment de 11 000 m2 affecté au stockage de produits combustibles, sans autorisation préfectorale préalable, outre une poursuite d'exploitation d'activité classée, sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure du 5 août 2002 ; qu'en particulier, il apparaît du tableau récapitulatif du rapport de la DRIRE, qu'au rang des infractions à la mise en demeure du 5 août 2002 figuraient encore : l'absence de stockage des déchets métalliques sur une aire imperméable en rétention, l'absence de collecte des eaux de ruissellement de l'aire de stockage des déchets métalliques, l'absence de système de confinement des eaux d'incendie, l'absence de surveillance des eaux souterraines, l'absence d'un système de rétention du stockage des produites liquides, et l'absence de diagnostic approfondi de la pollution des sols, pourtant demandé de longue date ; que l'absence de respect des prescriptions antérieurement imposées a conduit à de nouvelles mises en demeure les 17 mai 2005 et le 1er juillet 2005, d'avoir à respecter ces obligations, déjà anciennes, et non mises en oeuvre malgré les nombreuses mises en demeure depuis plusieurs années ; que de nouvelles infractions étaient alors constatées ; que, sous prétexte de pourparlers, M. C... se révèle incapable de démontrer qu'il a suivi les prescriptions imposées, et qu'il a constitué un dossier de demande d'autorisation afin de régulariser sa situation administrative au regard de ses activités ; qu'il n'a, au surplus, jamais remis de diagnostic approfondi de pollution des sols, que le simple fait que les inspecteurs de l'administration aient pu se rendre régulièrement sur le site et en connaître les faiblesses, n'est pas de nature à exonérer M. C... de sa responsabilité, étant souligné que le nombre de procès-verbaux de constatation fait apparaître que ces visites avaient pour seul objectif de le rappeler à ses obligations légales et administratives ; qu'au contraire, un nouveau procès-verbal du 19 octobre 2005 a constaté que la situation n'avait pas évolué, au point que le 17 janvier 2006, le préfet a informé la société Recam de son intention de prendre deux arrêtés à son encontre, l'un de suspension d'activité de stockage de pneumatiques et de matières combustibles non autorisées, et l'autre de consignation de sommes correspondant au montant des travaux nécessaires à la réalisation d'une rétention des eaux d'extinction ; qu'il apparaît en fait que, malgré les délais particulièrement longs qui lui ont été accordés, la société Recam et en particulier son dirigeant M. C..., a exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et a poursuivi cette exploitation malgré les mises en demeure qui lui en ont été faites, sans, en outre, procéder aux aménagements nécessaires ; qu'il s'agit là d'une attitude délibérée dans la mesure où, en ne se déclarant pas aux installations classées, il a pu exploiter sans se soumettre aux contraintes environnementales et sans respect des mesures de sécurité, réalisant ainsi de substantielles économies dans le cadre de son exploitation ; qu'il convient de noter que cette carence, conduisant à l'exploitation non autorisée d'une installation classée, perdurait au jour de l'incendie, le 24 avril 2006 ;

" 1) alors que le fait d'exploiter une installation classée sans autorisation constitue une seule et unique infraction, qui, en raison de son caractère continu, ne peut faire l'objet de plusieurs condamnations ; qu'en déclarant néanmoins M. C... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement les 17 décembre 2004, 19 octobre 2005 et 29 avril 2004, la cour d'appel a condamné le prévenu trois fois pour les mêmes faits en violation des textes visés au moyen ;

" 2) alors que la mise en demeure d'avoir à respecter les conditions de fonctionnement d'une installation classée doit impartir un délai à l'expiration duquel la carence de l'exploitant se consomme en délit ; qu'en se bornant à considérer que M. C... aurait poursuivi l'exploitation d'une installation classée, malgré les mises demeure, sans procéder aux aménagement nécessaires, sans avoir relevé que le prévenu aurait poursuivi l'exploitation après l'expiration des délais impartis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-2, L. 216-6 et L. 216-11 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines superficielles ou de la mer le 29 avril 2006 et l'a, en conséquence, condamné à quatre mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, c'est vainement que, pendant de longues années, l'administration a demandé à M. C... de repenser la conception du site, afin de réaliser une rétention des eaux en cas d'incendie, ce dernier s'y étant toujours opposé au motif que c'était irréalisable en l'état du site ; qu'également, d'ailleurs, le niveau de la réserve d'eau incendie a toujours été insuffisant, M. C... déclarant qu'il devait la faire imperméabiliser, sans toutefois s'exécuter ; que la conséquence en a été que les eaux d'extinctions non vaporisées par la chaleur de l'incendie se sont écoulées vers un fossé, malgré les dispositions prises par les pompiers, dans l'urgence, afin de limiter l'écoulement de la pollution, en particulier par la pose de bottes de paille à l'extrémité du fossé ; que, l'administration ayant constaté des surnageants huileux en amont de ces bottes de paille, apparaissant bloqués à un point de passage busé du fossé, elle a demandé à l'exploitant qu'il soit fait appel à une société spécialisée, pour venir au moins pomper l'huile surnageante ; que l'entreprise est arrivée sur place à la tombée de la nuit et a poursuivi son pompage le lendemain 30 avril 2006 ; que le procès-verbal des services de gendarmerie relève que l'eau utilisée par les pompiers pour maîtriser le sinistre s'est écoulée dans un ru, passant dans l'usine ; qu'il s'agit, non d'un véritable cours d'eau, mais d'un fossé dans lequel s'écoule un petit filet d'eau toute l'année, sauf l'été, lequel rejoint l'étang du Vaugoin, appartenant à M. A..., qui a déposé plainte ; que ce dernier n'a pas constaté de mortalité de poisson, mais une légère irisation de l'eau en surface de la queue de l'étang ; qu'il a rappelé un précédent incendie survenu une dizaine d'années auparavant, dans la même usine, ayant pollué son étang de façon durable ; que l'analyse de l'eau, effectuée le 3 mai 2006, conclut à une pollution du ru avec présence de polluants correspondants aux composants entrant dans la fabrication des pneumatiques ; que, bien que la pollution se dissolve au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'usine, des traces résiduelles subsistent ; que cette pollution a été étendue par suite de l'utilisation d'importantes quantités d'eau d'extinction par les pompiers ; que cette expertise relève la qualité médiocre de l'eau de l'étang et le fait qu'il n'y a pas été décelé des teneurs élevées des composés polluants observés dans le ru ; qu'elle ajoute, cependant, qu'un effet de dilution conséquent est à prendre en compte ; que le ru contenait des eaux superficielles ; qu'il a été pollué par la faute de M. C..., lequel n'a jamais pris les dispositions imposées par l'administration, pour éviter une telle pollution ; que, d'ailleurs, le rapport d'intervention des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en date du 16 octobre 2007, constate que le ru présente l'aspect d'un fossé, dans lequel existe, presque toute l'année, un faible écoulement d'eau, au demeurant très ferrugineuse ; qu'il prend naissance dans l'entreprise Recam, où il est busé, puis débouche sur une zone humide, pour atteindre l'étang Vaugoin, où il se jette ; que l'exutoire de cet étang se déverse ensuite dans le ruisseau de Chalès, lequel est un affluent de rive gauche de la rivière le Néant ; que les agents de l'ONEMA en concluent que ce ru joue un rôle indéniable de collecteurs des eaux issues de la zone humide, qu'il restitue ensuite vers l'étang, puis vers le ruisseau de Chalès et fait partie intégrante du système hydrographique du cours d'eau le Néant ; qu'il apparaît des motifs ci-dessus exposés que M. C... a poursuivi, sans se conformer aux exigences de la réglementation et de l'administration, l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation, et sans mise aux normes, en particulier en matière d'incendie, malgré les mises en demeure qui lui ont été faites ; qu'il en était de même au jour de l'incendie, le 24 avril 2006, ce qui a conduit à une destruction involontaire par suite d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence d'un bâtiment appartenant à la société Recam ainsi qu'au déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines ou superficielles ;

" 1) alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur le rapport de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie selon lequel « il n'est pas établi de lien direct entre la pollution du ru et la qualité de l'eau de l'étang », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles auraient été les mesures prétendument imposées par l'administration pour éviter la pollution des eaux du ru et du Vaugoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à France nature environnement, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84453
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-84453


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.84453
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