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07/02/2012 | FRANCE | N°10-28362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-28362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur envers la BNP Paribas (la banque) d'une certaine somme, lui a remis un chèque d'un montant de 24 264,62 euros émis le 21 février 2002 à son ordre par M. et Mme Y... dans le cadre d'un marché de travaux, après l'avoir endossé à l'ordre de la banque le 22 janvier 2003 ; que le chèque est revenu impayé en raison de l'opposition formée le 3 octobre 2002 par M. et Mme Y... pour utilisation frauduleuse ; qu'après avoir obtenu en référé la mainlevée de

l'opposition, la banque a assigné M. et Mme Y... ainsi que M. X... en pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur envers la BNP Paribas (la banque) d'une certaine somme, lui a remis un chèque d'un montant de 24 264,62 euros émis le 21 février 2002 à son ordre par M. et Mme Y... dans le cadre d'un marché de travaux, après l'avoir endossé à l'ordre de la banque le 22 janvier 2003 ; que le chèque est revenu impayé en raison de l'opposition formée le 3 octobre 2002 par M. et Mme Y... pour utilisation frauduleuse ; qu'après avoir obtenu en référé la mainlevée de l'opposition, la banque a assigné M. et Mme Y... ainsi que M. X... en paiement du montant du chèque ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque le montant du chèque augmenté d'intérêts, l'arrêt retient que la banque sollicite le paiement du chèque par ce dernier en sa qualité d'endosseur, que comme tout porteur d'effet de commerce impayé, le banquier peut exercer les actions attachées au titre dont les actions cambiaires, contre les signataires, et que l'endossement fait naître à la charge de l'endosseur l'obligation solidaire de garantir le paiement au porteur ultérieur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la banque avait passé une contre-écriture sur son compte, correspondant à la provision de ce chèque, laquelle ne lui avait jamais été versée, et que la banque avait commis de nombreuses fautes et perdu tout droit d'agir à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les causes de la créance de M. X... avaient été réglées par M. et Mme Y... lors de la présentation du chèque et débouté la banque BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.264,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et, en ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture, fixer cette clôture au jour de l'audience afin que l'ensemble des conclusions soit acquis aux débats ; qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'il sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : - que les époux Y..., qui ont confié à Monsieur X... la construction de leur maison d'habitation, lui ont remis deux chèques de garantie, dont l'un tiré le 21 février 2002 sur la SA BNP PARIBAS d'un montant de 24.264,62 euros, au paiement duquel ils ont formé opposition le 3 octobre 2002 pour utilisation frauduleuse, opposition qu'ils ont confirmée le 16 octobre suivant ; - que Monsieur X... a endossé ce chèque le 22 janvier 2003 au profit de la SA BNP PARIBAS, banque gestionnaire de ses comptes ; - que le chèque n'ayant pas été payé en raison de l'opposition des époux Y..., la SA BNP PARIBAS a, en qualité de porteur, fait ordonner la mainlevée de cette opposition par décision de la Cour d'appel de BORDEAUX rendue le 22 novembre 2005 ; - que la SA BNP PARIBAS a, par exploits en dates des 13 avril et 9 mai 2006, fait assigner les époux Y... et Monsieur X... en paiement conjoint et solidaire, du montant de ce chèque ; que Monsieur Antonio X... fait valoir à l'appui de son appel ; - sur la demande en paiement du chèque, que la SA BNP PARIBAS est mal fondée en sa demande à son encontre dès lors que, d'une part, elle a commis une faute, en sa qualité de banquier tiré informé de l'émission du chèque, en omettant, dès sa connaissance de l'opposition, de bloquer la provision au profit du porteur à qui elle avait été transmise dès l'émission du chèque, que d'autre part, l'endossement fait après l'expiration du délai de présentation ne produisant que les effets d'une cession ordinaire, il n'est tenu de garantir que l'existence et non le paiement de la créance cédée et que, enfin, il ne saurait être condamné à rembourser aux époux Y... et/ou à la SA BNP PARIBAS la provision d'un chèque qu'il n'a jamais encaissé ; - sur ces rapports avec les époux Y..., que la dette de ceux-ci au titre des travaux réalisés est bien supérieure à la provision du chèque impayé, et qu'il en résulte qu'ils devront être condamnés à lui payer la somme de 24.264,62 euros, montant du chèque demeuré impayé, solidairement avec la SA BNP PARIBAS, qui a débité son compte du montant du chèque ; - et, sur les dommages qu'il a subis, qu'il est bien fondé à demander la condamnation de la SA BNP PARIBAS, qui n'a pas respecté ses obligations légales en matière bancaire, et des époux Y..., qui laissent impayés des travaux réalisés depuis le mois d'octobre 2002, à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation ; que les époux Y... font plaider pour leur part : - que, tout d'abord, l'action de la SA BNP PARIBAS est prescrite comme ayant été introduite après le 1er septembre 2002, date de l'expiration du délai des recours cambiaires, rien n'établissant qu'à cette date la provision faisait défaut ; - que, ensuite, ils sont fondés, la SA BNP PARIBAS ayant, en acquérant le chèque, qu'elle savait frappé d'opposition, agi sciemment à leur détriment, à lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à Monsieur X... et notamment le fait qu'ils ont, sans même évoquer le problème des malfaçons, payé l'ensemble des travaux qu'il a réalisés ; - et que, enfin, la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que la SA BNP PARIBAS fait plaider quant à elle : - que, tout d'abord, Monsieur X... ne peut lui reprocher aucune faute que ce soit dans la prise en compte de l'opposition formulée par les époux Y... le 4 octobre 2002 dès lors que celle-ci répondait par la forme et par le fond aux dispositions légales ou que ce soit dans l'absence de blocage de provision, le solde du compte des époux Y... n'ayant jamais présenté un solde permettant un tel blocage ; - que, ensuite, Monsieur X..., qui est encore débiteur au titre d'un crédit immobilier, ne peut ainsi prétendre avoir subi un préjudice ; - que, par ailleurs, l'action cambiaire du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision subsistant après l'expiration d'un délai de prescription et l'opposition illicite du tireur équivalant à une absence de provision, elle est recevable en son action à l'encontre des époux Y... dont l'opposition a été reconnue illicite ; - que, enfin, étant porteur de bonne foi, il ne peut lui être opposé les exceptions que peuvent opposer les tireurs et le bénéficiaire ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de procédure ; que, tout d'abord, il convient de constater que l'endossement, le 22 janvier 2003, par Monsieur X... du chèque tiré le 21 février 2002, qui, à défaut de mention contraire, constitue un endossement translatif de propriété, ne produit, conformément aux dispositions de l'article L. 131-27 du code monétaire et financier, et ainsi que le fait plaider l'appelant, que les effets d'une cession ordinaire dès lors qu'il a été fait après l'expiration du délai de présentation ; qu'il en résulte, tout d'abord, que Monsieur X..., cédant un titre à ordre, doit la garantie non seulement de l'existence de la créance au jour de la cession, mais aussi de son paiement effectif ; que le jugement déféré ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.264,62 euros ; qu'il en résulte, également, que la SA BNP PARIBAS, doit bien que créancière de la provision en qualité de cessionnaire de titre, supporter les exceptions qui étaient opposables au cédant, au jour de la cession, par les signataires antérieurs, et, notamment par les époux Y... ; que sur ce point, la Cour ne peut que reprendre les constatations faites par les premiers juges, dont les éléments produits en cause d'appel ne modifient pas la portée, desquelles il ressort que, selon un rapport d'expertise judiciaire, les époux Y... étaient, au mois de juillet 2002, eu égard aux paiements effectués et aux moins-values à déduire du coût total de la construction, à jour du règlement des travaux effectués par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que les époux Y... pouvant opposer à la SA BNP PARIBAS l'extinction de la créance au jour de sa cession, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement à leur encontre et le jugement déféré réformé dans cette mesure ; que, par ailleurs, Monsieur X... sera débouté tant de sa demande de garantie à l'encontre des époux Y... dès lors que ceux-ci ne sont plus ses débiteurs que de sa demande en paiement de dommages et intérêts, rien ne venant à l'appui du préjudice qu'il invoque ;
1° ALORS QUE la contre-passation d'écritures vaut paiement et emporte renonciation à l'exercice des poursuites sur le fondement du droit du chèque ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la BNP BARIBAS avait, après avoir crédité son compte d'un montant correspondant à la provision du chèque litigieux, contre-passé cette écriture de sorte qu'elle n'était plus fondée à sollicité sa garantie au titre du chèque impayé (p. 8 §7 et p. 12 §3) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à garantir le paiement du chèque litigieux sans répondre au moyen tiré de la renonciation du banquier à poursuivre le paiement du chèque contrepassé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'endossement fait après le protêt ou après expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire ; qu'en l'absence d'engagement spécial, celui qui transporte une créance ne garantit pas la solvabilité du débiteur ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 24.264,62 euros, que de ce dernier « cédant d'un titre à ordre, devait la garantie non seulement de l'existence de la créance au jour de la cession, mais aussi de son paiement effectif » (arrêt, p. 6 §1), la Cour d'appel a violé les articles L. 131-27 du Code monétaire et financier et 1694 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions, « que le banquier qui accepte de reprendre un chèque sans provision, ne peut exercer un recours contre son remettant » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 12 §7) ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 24.264,62 euros, que ce dernier « cédant d'un titre à ordre, devait la garantie … de l'existence de la créance au jour de la cession » sans répondre au moyen tiré de ce que le banquier avait, en l'espèce, accepté la cession en connaissance de l'absence de provision et qu'il n'était ainsi pas fondé à solliciter la garantie du cessionnaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les causes de la créance de Monsieur X... avaient été réglées par les époux Y... lors de la présentation du chèque et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes contre les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et, en ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture, fixer cette clôture au jour de l'audience afin que l'ensemble des conclusions soit acquis aux débats ; qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'il sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : - que les époux Y..., qui ont confié à Monsieur X... la construction de leur maison d'habitation, lui ont remis deux chèques de garantie, dont l'un tiré le 21 février 2002 sur la SA BNP PARIBAS d'un montant de 24.264,62 euros, au paiement duquel ils ont formé opposition le 3 octobre 2002 pour utilisation frauduleuse, opposition qu'ils ont confirmée le 16 octobre suivant ; - que Monsieur X... a endossé ce chèque le 22 janvier 2003 au profit de la SA BNP PARIBAS, banque gestionnaire de ses comptes ; - que le chèque n'ayant pas été payé en raison de l'opposition des époux Y..., la SA BNP PARIBAS a, en qualité de porteur, fait ordonner la mainlevée de cette opposition par décision de la Cour d'appel de BORDEAUX rendue le 22 novembre 2005 ; - que la SA BNP PARIBAS a, par exploits en dates des 13 avril et 9 mai 2006, fait assigner les époux Y... et Monsieur X... en paiement conjoint et solidaire, du montant de ce chèque ; que Monsieur Antonio X... fait valoir à l'appui de son appel ; - sur la demande en paiement du chèque, que la SA BNP PARIBAS est mal fondée en sa demande à son encontre dès lors que, d'une part, elle a commis une faute, en sa qualité de banquier tiré informé de l'émission du chèque, en omettant, dès sa connaissance de l'opposition, de bloquer la provision au profit du porteur à qui elle avait été transmise dès l'émission du chèque, que d'autre part, l'endossement fait après l'expiration du délai de présentation ne produisant que les effets d'une cession ordinaire, il n'est tenu de garantir que l'existence et non le paiement de la créance cédée et que, enfin, il ne saurait être condamné à rembourser aux époux Y... et/ou à la SA BNP PARIBAS la provision d'un chèque qu'il n'a jamais encaissé ; - sur ces rapports avec les époux Y..., que la dette de ceux-ci au titre des travaux réalisés est bien supérieure à la provision du chèque impayé, et qu'il en résulte qu'ils devront être condamnés à lui payer la somme de 24.264,62 euros, montant du chèque demeuré impayé, solidairement avec la SA BNP PARIBAS, qui a débité son compte du montant du chèque ; - et, sur les dommages qu'il a subis, qu'il est bien fondé à demander la condamnation de la SA BNP PARIBAS, qui n'a pas respecté ses obligations légales en matière bancaire, et des époux Y..., qui laissent impayés des travaux réalisés depuis le mois d'octobre 2002, à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation ; que les époux Y... font plaider pour leur part : - que, tout d'abord, l'action de la SA BNP PARIBAS est prescrite comme ayant été introduite après le 1er septembre 2002, date de l'expiration du délai des recours cambiaires, rien n'établissant qu'à cette date la provision faisait défaut ; - que, ensuite, ils sont fondés, la SA BNP PARIBAS ayant, en acquérant le chèque, qu'elle savait frappé d'opposition, agi sciemment à leur détriment, à lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à Monsieur X... et notamment le fait qu'ils ont, sans même évoquer le problème des malfaçons, payé l'ensemble des travaux qu'il a réalisés ; - et que, enfin, la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que la SA BNP PARIBAS fait plaider quant à elle : - que, tout d'abord, Monsieur X... ne peut lui reprocher aucune faute que ce soit dans la prise en compte de l'opposition formulée par les époux Y... le 4 octobre 2002 dès lors que celle-ci répondait par la forme et par le fond aux dispositions légales ou que ce soit dans l'absence de blocage de provision, le solde du compte des époux Y... n'ayant jamais présenté un solde permettant un tel blocage ; - que, ensuite, Monsieur X..., qui est encore débiteur au titre d'un crédit immobilier, ne peut ainsi prétendre avoir subi un préjudice ; - que, par ailleurs, l'action cambiaire du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision subsistant après l'expiration d'un délai de prescription et l'opposition illicite du tireur équivalant à une absence de provision, elle est recevable en son action à l'encontre des époux Y... dont l'opposition a été reconnue illicite ; - que, enfin, étant porteur de bonne foi, il ne peut lui être opposé les exceptions que peuvent opposer les tireurs et le bénéficiaire ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de procédure ; que, tout d'abord, il convient de constater que l'endossement, le 22 janvier 2003, par Monsieur X... du chèque tiré le 21 février 2002, qui, à défaut de mention contraire, constitue un endossement translatif de propriété, ne produit, conformément aux dispositions de l'article L. 131-27 du code monétaire et financier, et ainsi que le fait plaider l'appelant, que les effets d'une cession ordinaire dès lors qu'il a été fait après l'expiration du délai de présentation ; qu'il en résulte, tout d'abord, que Monsieur X..., cédant un titre à ordre, doit la garantie non seulement de l'existence de la créance au jour de la cession, mais aussi de son paiement effectif ; que le jugement déféré ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.264,62 euros ; qu'il en résulte, également, que la SA BNP PARIBAS, doit bien que créancière de la provision en qualité de cessionnaire de titre, supporter les exceptions qui étaient opposables au cédant, au jour de la cession, par les signataires antérieurs, et, notamment par les époux Y... ; que sur ce point, la Cour ne peut que reprendre les constatations faites par les premiers juges, dont les éléments produits en cause d'appel ne modifient pas la portée, desquelles il ressort que, selon un rapport d'expertise judiciaire, les époux Y... étaient, au mois de juillet 2002, eu égard aux paiements effectués et aux moins-values à déduire du coût total de la construction, à jour du règlement des travaux effectués par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que les époux Y... pouvant opposer à la SA BNP PARIBAS l'extinction de la créance au jour de sa cession, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement à leur encontre et le jugement déféré réformé dans cette mesure ; que, par ailleurs, Monsieur X... sera débouté tant de sa demande de garantie à l'encontre des époux Y... dès lors que ceux-ci ne sont plus ses débiteurs que de sa demande en paiement de dommages et intérêts, rien ne venant à l'appui du préjudice qu'il invoque ;
1° ALORS QUE l'intervention du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux est une cause d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur ; que Monsieur X... soutenait, en cause d'appel, que les époux Y... avaient conservé la maîtrise d'oeuvre du chantier et qu'une telle intervention devait l'exonérer de sa responsabilité au titre des prétendues malfaçons ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes dirigées à l'encontre des époux Y... aux motifs que des malfaçons affectaient l'ouvrage et qu'il résultait de « ces moins moins-values à déduire du coût total de la construction » que les époux Y... étaient « à jour du règlement des travaux » (arrêt, p. 6 §4) sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'intervention des époux Y... dans la réalisation de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes dirigées à l'encontre des époux Y... en affirmant que ce dernier aurait perçu « outre » des paiements par chèque, des versements en espèce de sorte que les époux Y... se seraient trouvés « à jour du règlements des travaux » (arrêt, p. 6 §4) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 15 §2) si les époux Y... rapportaient la preuve de ces prétendues versements qui auraient été réalisés en espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28362
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-28362


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28362
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