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07/02/2012 | FRANCE | N°10-24774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-24774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2010), que, par jugement du 28 septembre 2006, devenu définitif, le tribunal, confirmant la validité d'un protocole d'accord en date du 21 mars 2005 de transmission de parts sociales de M. Hugues X... à ses fils, MM. Marc et Maxence X..., a qualifié de clause pénale l'article 3 dudit protocole et réduit le montant de la pénalité prévue par cet article ; que, par jugement du 14 octobre 2008, le juge de l'exécution a dit que M.

Hugues X... était recevable et bien fondé en son principe à solliciter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2010), que, par jugement du 28 septembre 2006, devenu définitif, le tribunal, confirmant la validité d'un protocole d'accord en date du 21 mars 2005 de transmission de parts sociales de M. Hugues X... à ses fils, MM. Marc et Maxence X..., a qualifié de clause pénale l'article 3 dudit protocole et réduit le montant de la pénalité prévue par cet article ; que, par jugement du 14 octobre 2008, le juge de l'exécution a dit que M. Hugues X... était recevable et bien fondé en son principe à solliciter la liquidation de l'«astreinte contractuelle» réduite en son quantum par le jugement du 28 septembre 2006, a rejeté la «qualification d'astreinte définitive» et a liquidé cette astreinte provisoire à la somme de 1 000 euros ; que, sur appel interjeté par M. Hugues X..., par arrêt du 1er avril 2010, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à requalification de la clause pénale consacrée par les juges du fond et fixé la clause pénale à la charge de M. Marc X... à la somme de 146 700 euros, en tant que de besoin, condamné M. Marc X... au paiement de la moitié de cette somme soit 73 350 euros, au profit de M. Hugues X... ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté le 13 septembre 2011 ; que, par arrêt rectificatif du 1er juillet 2010, le dispositif de cette décision relatif à la condamnation de M. Marc X... au paiement de 73 350 euros au profit de M. Hugues X... a été supprimé ;

Attendu que M. Hugues X... fait grief à l'arrêt d'avoir retranché de l'arrêt du 1er avril 2010 rendu par la cour d'appel de Lyon la phrase «En tant que de besoin, condamne Monsieur Marc X... au paiement de la moitié de cette somme soit 73 350 euros au profit de Monsieur Hugues X...», alors, selon le moyen :

1°/ que ne statue pas ultra petita le juge qui condamne le débiteur d'une astreinte à verser les sommes dues à ce titre au créancier qui en demande la liquidation, quand bien même celui-ci n'aurait pas expressément demandé dans ses conclusions à bénéficier du versement de ces sommes, la demande en liquidation d'astreinte impliquant par nature, implicitement, le versement des sommes dont la liquidation est demandée ; qu'en retranchant du dispositif de l'arrêt du 1er avril 2010 la mention relative à l'obligation de M. Marc X... de payer à M. Hugues X... la somme de 73 350 euros au titre de l'astreinte dont ce dernier demandait la liquidation, au motif qu'il n'aurait pas expressément demandé, dans ses conclusions, le versement d'une telle somme et que la cour d'appel aurait en conséquence statué ultra petita, la cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ qu'en jugeant que la phrase des conclusions produites par M. Hugues X... lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rectifié, phrase selon laquelle il ne sollicitait pas «le versement à lui-même de l'astreinte dont il sollicit(ait) la liquidation», signifiait qu'il ne demandait pas à la cour d'appel le versement de cette somme, la cour d'appel de Lyon, dans l'arrêt rectificatif attaqué, a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions aux termes desquelles s'il ne demandait pas le versement à lui-même de la totalité de l'astreinte, une partie de celle-ci étant réservée à M. Maxence X... qui n'était pas partie à l'instance, il entendait néanmoins réclamer le versement de la quote-part lui revenant ; que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions de M. Hugues X... n'étant ni claires ni précises, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; que par suite, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hugues X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Marc X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR retranché de l'arrêt du 1er avril 2010 rendu par la Cour d'appel de Lyon la phrase suivante: «En tant que de besoin, condamne Monsieur Marc X... au paiement de la moitié de cette somme soit 73.350 euros au profit de Monsieur Hugues X...» ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures de Monsieur Hugues X... qu'il n'a demandé aucune condamnation au profit de lui-même; qu'il a même écrit, qu'il «n'a nullement sollicité le versement à lui-même de l'astreinte dont il sollicite la liquidation»; qu'en désignant le bénéficiaire de la condamnation prononcée, ce qui n'était pas demandé, la Cour a statué ultra petita ; que si certes la logique du procès portant sur la qualité à agir pour la liquidation de la clause pénale a conduit la Cour à désigner Monsieur Hugues X... comme le bénéficiaire de la condamnation prononcée contre Marc X..., il n'en demeure pas moins que la Cour a statué au-delà de ce qui lui était demandé;

ALORS d'une part QUE ne statue pas ultra petita le juge qui condamne le débiteur d'une astreinte à verser les sommes dues à ce titre au créancier qui en demande la liquidation, quand bien même celui-ci n'aurait pas expressément demandé dans ses conclusions à bénéficier du versement de ces sommes, la demande en liquidation d'astreinte impliquant par nature, implicitement, le versement des sommes dont la liquidation est demandée;
qu'en retranchant du dispositif de l'arrêt du 1er avril 2010 la mention relative à l'obligation de Monsieur Marc X... de payer à Monsieur Hugues X... la somme de 73.350 euros au titre de l'astreinte dont ce dernier demandait la liquidation, au motif qu'il n'aurait pas expressément demandé, dans ses conclusions, le versement d'une telle somme et que la Cour aurait en conséquence statué ultra petita, la Cour a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS d'autre part QU'en jugeant que la phrase des conclusions produites par Monsieur Hugues X... lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rectifié, phrase selon laquelle il ne sollicitait pas « le versement à lui-même de l'astreinte dont il sollicit(ait) la liquidation» (page 12), signifiait qu'il ne demandait pas à la Cour le versement de cette somme, la Cour d'appel de Lyon, dans l'arrêt rectificatif attaqué, a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions aux termes desquelles s'il ne demandait pas le versement à lui-même de la totalité de l'astreinte, une partie de celle-ci étant réservée à Monsieur Maxence X... qui n'était pas partie à l'instance, il entendait néanmoins réclamer le versement de la quote-part lui revenant; que la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24774
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-24774


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24774
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