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03/02/2012 | FRANCE | N°10-26325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2012, 10-26325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 109 F-D rendu par la chambre sociale le 18 janvier 2012 opposant la société H2 O at home, société anonyme, dont le siège est 51 rue de la Source, 62149 Givenchy-lès-la-Bassée,
à Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., 28110 Lucé,
défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faire au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique du 1er février 2012, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de p

résident et rapporteur, M. Chollet, Mme Goasguen, conseillers, Mme Bringard, greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 109 F-D rendu par la chambre sociale le 18 janvier 2012 opposant la société H2 O at home, société anonyme, dont le siège est 51 rue de la Source, 62149 Givenchy-lès-la-Bassée,
à Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., 28110 Lucé,
défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faire au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique du 1er février 2012, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Chollet, Mme Goasguen, conseillers, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 109 F-D du 18 janvier 2012 ainsi qu'il suit :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 octobre 2006 et 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles de trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26325
Date de la décision : 03/02/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2012, pourvoi n°10-26325


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26325
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