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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2010), que M. X..., affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la caisse), en tant que salarié d'une entreprise agricole, a perçu pour un arrêt maladie à compter du 23 juillet 2003 des indemnités journalières que la caisse a cessé de lui verser à compter du 31 août 2005; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 décembre 2007, devenu irrévocable , a dit que M. X... était inapte à l

a reprise de toute activité professionnelle et a condamné en conséquence la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2010), que M. X..., affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la caisse), en tant que salarié d'une entreprise agricole, a perçu pour un arrêt maladie à compter du 23 juillet 2003 des indemnités journalières que la caisse a cessé de lui verser à compter du 31 août 2005; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 décembre 2007, devenu irrévocable , a dit que M. X... était inapte à la reprise de toute activité professionnelle et a condamné en conséquence la caisse à lui verser les indemnités journalières à compter du 31 août 2005 jusqu'au retour de son aptitude ; que le 31 juillet 2008, la caisse a informé M. X... qu'elle cessait de payer les indemnités journalières à compter du 15 juin 2007; que M. X... a fait délivrer à la caisse un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d'une certaine somme au titre des indemnités journalières du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008; que la caisse a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate; qu'en annulant le commandement aux fins de saisie-vente signifié par M. X... à la caisse en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc du 10 décembre 2007 qui avait condamné cette dernière à lui "verser les indemnités journalières à compter du 31 août 2005 jusqu'à retour de son aptitude", au motif que les mots "jusqu'à retour de son aptitude "devaient être interprétés à la lumière des dispositions légales applicables limitant à trois ans la durée de versement de l'indemnité journalière, de sorte que cette indemnité ne pouvait être versée au-delà du 15 juin 2007, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement du 10 décembre 2007 servant de fondement au commandement délivré et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que, saisie d'une difficulté d'exécution, et ayant relevé , d'une part, que le jugement du 10 décembre 2007, après avoir déclaré M. X... inapte à la reprise de toute activité professionnelle, avait condamné la caisse à lui verser les indemnités journalières à compter du 31 août 2005 jusqu'au retour de son aptitude mais n'avait pas fixé la date limite à laquelle les indemnités journalières cesseraient d'être versées et, d'autre part, que selon les dispositions des articles L. 323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale , l'indemnité journalière de l'assurance maladie ne peut être servie que pendant une durée maximale de trois ans, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ou modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a décidé à bon droit que le commandement aux fins de saisie-vente visant des indemnités journalières postérieures au 15 juin 2007 devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 mars 2009 et d'avoir condamné M. X... à verser à la MSA des Côtes d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE "sur les droits reconnus à M. X... par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint BrieucQue M. X... fait valoir que les termes du jugement du 10 décembre 2007 sont dépourvus d'équivoque, ne nécessitent aucune interprétation, et que d'ailleurs, la MSA ne s'est jamais prévalue devant ce tribunal des dispositions des articles L. 323-1, R. 323-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquels l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de trois années ; que la MSA avait toute latitude pour faire valoir cet argument, que ce soit devant le premier juge, ou en interjetant appel de la décision, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier ce titre exécutoire ; que le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et souligné que le juge de l'exécution est compétent pour interpréter la décision des juges du fond, dès lors que l'interprétation de cette décision est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité d'un acte d'exécution forcée et que le juge de l'exécution n'altère pas le contenu de la décision initiale, a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que :- le jugement du 10 décembre 2007 a, dans son dispositif, condamné la MSA à verser des indemnités journalières "jusqu'au retour à l'aptitude de M. X...", que les dispositions du code de la sécurité sociale limitant la période d'indemnisation à trois années n'ont pas été invoquées par le demandeur ou par le défendeur devant le tribunal lequel, après avoir déclaré M. X... inapte à la reprise de toute activité professionnelle, ne disposait pas d'éléments de fait, et notamment d'une expertise, pour fixer la date limite à laquelle les indemnités journalières cesseraient d'être versées, et qu'il n'a donc pas statué sur cette question de droit" ;-dans ces conditions, c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 décembre 2007 que les termes de son dispositif, et notamment les mots "jusqu'à retour de son aptitude" doivent être interprétés à la lumière des dispositions légales applicables ;- en l'espèce, il résulte des dispositions des articles L. 323-1, R. 323-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dont l'application n'est pas discutée par M. X..., que la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière est fixée à trois années, qu'ainsi, l'indemnité journalière ne pouvait être versée au-delà du 15 juin 2007 ;que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente visant des indemnités journalières postérieures au 15 juin 2007" ; (arrêt p.4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à condition de ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; le juge de l'exécution est compétent pour interpréter la décision des juges du fond, dès lors que l'interprétation de cette décision est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité d'un acte d'exécution forcée et que le juge de l'exécution n'altère pas le contenu de la décision initiale ; le jugement du 10 décembre 2007 a condamné dans son dispositif la MSA des Côtes d'Armor à verser des indemnités journalières "jusqu'à retour de l'aptitude de M. X..." ; les dispositions du code de la sécurité sociale limitant la période d'indemnisation à 3 années n'ont pas été invoquées par le demandeur ou par le défendeur devant le tribunal lequel, après avoir déclaré M. X... inapte à la reprise de toute activité professionnelle, ne disposait pas d'éléments de fait, et notamment d'une expertise, pour fixer la date limite à laquelle les indemnités journalières cesseraient d'être versées ; il n'a donc pas été statué sur cette question de droit ; dans ces conditions, c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 décembre 2007 que les termes de son dispositif et notamment les mots "jusqu'à retour de son aptitude" doivent être interprétés à la lumière des dispositions légales applicables ; en l'espèce, il résulte des dispositions des articles L. 323-1, R. 323-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale - dont l'application n'est pas discutée par M. X... -, que la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière est servie est fixée à 3 années ; ainsi, l'indemnité journalière ne pouvait être versée au-delà du 15 juin 2007 ; il y a donc lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente dès lors que les causes du commandement aux fins de saisie-vente visaient des indemnités journalières postérieures au 15 juin 2007" ; (jugement p.3)
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en annulant le commandement aux fins de saisie-vente signifié par M. X... à la MSA des Côtes d'Armor en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT BRIEUC du 10 décembre 2007 qui avait condamné cette dernière à lui "verser les indemnités journalières à compter du 31 août 2005 jusqu'à retour de son aptitude", au motif que les mots "jusqu'à retour de son aptitude" devaient être interprétés à la lumière des dispositions légales applicables limitant à trois ans la durée de versement de l'indemnité journalière, de sorte que cette indemnité ne pouvait être versés au-delà du 15 juin 2007, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement du 10 décembre 2007 servant de fondement au commandement délivré et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 mars 2009 et d'avoir condamné M. X... à verser à la MSA des Côtes d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE "sur les droits reconnus à M. X... par la MSA elle-mêmeQue M. X... fait valoir que la MSA a refusé d'indemniser l'arrêt de travail dont il a bénéficié pour la période du 1er juin au 31 juillet 2007, alors que cette caisse l'avait elle-même informé, par lettre du 31 juillet 2008, que, conformément au jugement rendu le 10 décembre 2007, elle reprendrait le versement des indemnités journalières maladie le concernant à compter du 1er septembre 2005, mais, qu'en application des articles L. 323-1, R. 323-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, elle cesserait de les verser au 15 juin 2007 ; que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 mars 2009 devait donc, à tout le moins, être validé pour le montant des indemnités qui lui sont dues pour la période du 1er au 15 juin 2007 ; que cette prétention ne saurait prospérer, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats, et spécialement du rapprochement des courriers adressés à M. X... les 31 juillet 2008 (pièce n°5), 6 août 2008 (pièce n°4) et 15 janvier 2009 (pièce n°7) que la MSA a versé à M. X... des indemnités compensatrices de perte de salaire au titre de l'assurance maladie des salariés agricoles jusqu'au 15 juin 2007, étant observé que M. X... n'a jamais contesté la véracité des indications mentionnées dans ces courriers ; que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux doit donc être annulé en ce qu'il vise les indemnités journalières pour la péridoe du 1er au 15 juin 2007" ; (arrêt p.4)
1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait des courriers que la MSA avait adressés à M. X... les 31 juillet 2008, 6 août 2008 et 15 janvier 2009, que la caisse lui avait versé des indemnités compensatrices de perte de salaire au titre de l'assurance maladie des salariés agricoles jusqu'au 15 juin 2007, quand le courrier du 31 juillet 2008 ne faisait qu'affirmer l'intention de la MSA de reprendre le versement des indemnités journalières du 1er septembre 2005 jusqu'à la date limite du 15 juin 2007, que le courrier du 6 août 2008 ne faisait état de la date du 15 juin 2007 que comme date limite au versement des indemnités journalières mais sans attester de leur versement pour des périodes précisément identifiées et que le courrier du 15 janvier 2009 ne faisait que reprendre les termes de celui du 31 juillet 2008, aucun de ces courriers n'établissant le versement effectif d'indemnités journalières pour la période du 1er au 15 juin 2007, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui sont versées par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 15 juin 2007, M. X... versait aux débats son avis de prolongation d'arrêt de travail pour cette période (sa pièce n°12), les états des versements d'indemnités journalières établis par la MSA les 31 juillet 2008, 1er août 2008, 5 août 2008 et 2 septembre 2008, qui ne font état d'aucun versement pour la période du 1er au 15 juin 2007 (ses pièces n°7,8,9,10), l'état récapitulatif des versements d'indemnités journalières complémentaires établi par la MSA le 3 octobre 2008, qui ne fait état d'aucun versement postérieur au 31 mai 2007 (sa pièce n°11), tandis que le courrier de la MSA à M. X... du 21 janvier 2009 (pièce adverse n°10) précisait les sommes versées pour les arrêts de travail sur la période du 1er septembre 2005 au 31 mai 2007 et mentionnait que "sur la période du 1er juin 2007 au 15 juin 2007, aucune indemnité n'était due puisque M. X... n'a adressé aucun arrêt de travail sur cette période", cette dernière assertion étant d'ailleurs erronée ; qu'en négligeant d'examiner ces pièces qui établissaient le non paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 15 juin 2007 et, partant, la validité du commandement délivré par M. X... le 11 mars 2009 pour en avoir paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10241
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10241


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10241
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