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02/02/2012 | FRANCE | N°10-28752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-28752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons, 21 janvier 2010), que la société Soficarte a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui avait admis M. X... au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendett

ement ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons, 21 janvier 2010), que la société Soficarte a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui avait admis M. X... au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a jugé qu'il n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 338-8-1 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent Ohl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28752
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Girons, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-28752


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28752
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