LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal aux armées de Paris, en date du 9 novembre 2011, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires et violations de consignes contre :
- M. Xavier X...,
reçu le 16 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 241-5 du code de justice militaire prévoyant que le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour la comparution est au moins de vingt-quatre heures sans qu'aucun délai de distance ne vienne s'ajouter à ce délai, en contradiction avec I'article 552 du code de procédure pénale qui fixe à 10 jours pour la France métropolitaine et à 1 mois et 10 jours pour les départements d'outre-mer le délai de citation en France métropolitaine, est-il conforme au principe d'égalité des citoyens devant la loi - garanti par l'article 1 de la Constitution et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - et au principe du respect des droits de la défense - principe fondamental reconnu par les lois de la République ?" ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 241-2 du code de justice militaire qu'en temps de paix les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations sont applicables ;
Que, dès lors, les dispositions contestées, réservées au temps de guerre, ne sont pas applicables au litige ou à la procédure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;