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01/02/2012 | FRANCE | N°11-87279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-87279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Krzysztof X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 septembre 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement polonais, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l'

Union européenne, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Krzysztof X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 septembre 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement polonais, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, 199 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir uniquement entendu Me Gastone, avocat de M. X..., en ses observations, a déclaré mal fondée la demande de main levée du contrôle judiciaire et l'a rejetée,
1°) "alors qu'en matière de demande de main levée du contrôle judiciaire extraditionnel, la chambre de l'instruction statue dans les conditions de l'article 199 du code de procédure pénale qui, en son alinéa 3, dispose après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que Me Y..., avocat polonais de M. X..., présent à l'audience pour assurer la défense de son client, n'a pas été entendu, que la chambre de l'instruction a violé les textes précités, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
2°) "alors que le seul constat que Me Y... "ne s'exprime pas en français", ne pouvait justifier qu'il ne soit pas entendu dès lors qu'il intervenait de concert avec un avocat français et qu'était présent, pour les besoins de la cause, un interprète en langue polonaise ayant prêté serment ; que la chambre de l'instruction a derechef violé l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
3°) "alors qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué qui mentionne la "présence de Me Y..., avocat polonais, qui ne s'exprime pas en français, entendu avec l'assistance de Mme Z... interprète en langue polonaise, âgé de plus de vingt-et-un ans ayant prêté serment en application des dispositions de l'article 102 du nouveau code de procédure pénale", Me Y... n'a pas été entendu, nonobstant la présence, pour les besoins de la cause, d'un interprète en langue polonaise ayant prêté serment, en violation l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
Vu les articles 199 et 696-20 du code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants de ce code ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie, par la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, d'une requête aux fins de modification du contrôle judiciaire, statue après avoir entendu les avocats des parties ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles Me Y..., avocat polonais, qui ne s'exprime pas en français, a été entendu avec l'assistance d'une interprète en langue polonaise, ont été arguées de faux par le demandeur ;
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues par l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été notifiées, le ministère public n'a pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;
Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes, et que, par suite, l'arrêt étant présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87279
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-87279


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87279
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