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01/02/2012 | FRANCE | N°11-83417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-83417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné M. Hubert X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulq

uié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné M. Hubert X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;
Attendu que, réformant ledit jugement et condamnant, dans son dispositif, M. X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, l'arrêt énonce, dans ses motifs, notamment, que la gravité des faits commis sur un jeune enfant, par le mari de sa nourrice, justifie, malgré l'absence d'antécédent judiciaire, que soit substituée, à la peine initialement prononcée, celle de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 3 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83417
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-83417


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83417
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