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01/02/2012 | FRANCE | N°11-82200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-82200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Abderrazak X...,
- M. Rachid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour vol aggravé, les a condamnés à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, C

astel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Abderrazak X...,
- M. Rachid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour vol aggravé, les a condamnés à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur le pourvoi de M. Y...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

- Sur le pourvoi de M. X...:

Vu le mémoires produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol de consoles de jeux et d'ordinateurs portables ;

" aux motifs que les investigations avaient permis de découvrir que M. X...détenait une paire de baskets de couleur noire et blanche et un pantalon de survêtement gris semblables à ceux des enregistrements ; que M. X...avait expliqué que le jour des vols il était chez sa mère dont on fêtait l'anniversaire ; que M. Z...avait reconnu avoir commis le vol d'un ordinateur portable avec deux autres personnes qui n'étaient pas M. X...ni M. Y...mais les prénommés Salim et Farid demeurant dans la zone à urbaniser en priorité de Romilly-sur-Seine auxquels il devait de l'argent depuis son élargissement de la maison d'arrêt ;

" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'étant uniquement fondée sur la similarité des vêtements saisis chez M. X...avec ceux apparaissant sur la vidéo de surveillance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors que les juges doivent répondre aux moyens péremptoires constituant un système de défense ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X...ne se trouvait pas chez sa mère dont l'anniversaire était fêté au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que, du propre aveu de M. Z..., il avait commis les faits avec les prénommés Salim et Farid demeurant dans la ZUP de Romilly-sur-Seine, personnes auxquelles il devait de l'argent, tout en disculpant M. X...et ne s'est pas prononcée sur la véracité de ces accusations précises et circonstanciées susceptibles d'innocenter M. X..., a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 421, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la société Boulanger, représentée par son directeur général, M. B..., en sa constitution de partie civile et lui a alloué diverses sommes ;

" aux motifs que la société Boulanger, représentée par son directeur général M. B..., justifiait de sa qualité à se constituer partie civile par la production aux débats des extraits Kbis la concernant et de son établissement secondaire à Saint-Parres-aux-Tertres ;

" alors que la règle du double degré de juridiction interdit à celui qui n'était pas partie en première instance d'intervenir en cause d'appel ; qu'en accueillant pour la première fois en appel la constitution de partie civile de la société Boulanger, représentée par M. B..., quand seul le magasin Boulanger de Saint-Parres-aux-Tertres, représenté par son directeur M. A..., s'était constitué devant le tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Boulanger s'était régulièrement constituée partie civile en première instance, par l'intermédiaire du directeur de son établissement secondaire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82200
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-82200


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82200
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