LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Metz, 5 février 2011), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er février 2011 ; que le préfet de la Moselle, constatant que celui-ci était sous le coup d'une mesure judiciaire d'interdiction de ce territoire, a pris à son encontre une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ; que cette décision a été infirmée par le premier président en raison de la méconnaissance des droits conférés à l'étranger par l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/ 115/ CE, invoqué et retenu comme étant d'effet direct ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Metz fait grief à l'ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué saisi par application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est déterminé en considération de l'applicabilité des dispositions d'une directive ne remplissant pas les trois conditions suivantes, absence de transposition de ces dispositions de la directive, ouverture au particulier d'un droit opposable à l'Etat et le caractère inconditionnel de dispositions suffisamment claires et précises ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs et compétence à lui conférés par les règles de droit européen et de droit interne et que ce faisant il a violé la loi ;
Mais attendu que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de la lecture de l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE que ses dispositions en sont claires et précises en ce qu'elles prévoient, au paragraphe 5, que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, la faculté reconnue aux Etats, au paragraphe 4, de soumettre à autorisation les visites de celles-ci ne suffisant pas à rendre conditionnelles ces prescriptions ; que le premier président en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de la directive, non transposées en droit interne, remplissaient, à l'expiration du délai de transposition, les conditions requises pour être invoquées par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.