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01/02/2012 | FRANCE | N°11-30086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-30086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 28 janvier 2011), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 janvier 2011 ; que le préfet de l'Aube a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la déte

ntion a prolongé cette mesure pour une durée de quinze jours ; que cette décision a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 28 janvier 2011), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 janvier 2011 ; que le préfet de l'Aube a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de quinze jours ; que cette décision a été infirmée par le premier président en raison de la méconnaissance des droits conférés à l'étranger par l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE, invoqué et retenu comme étant d'effet direct ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Metz fait grief à l'ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué saisi par application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est déterminé en considération de l'applicabilité des dispositions d'une directive ne remplissant pas les trois conditions suivantes : absence de transposition des dispositions de la directive, ouverture au particulier d'un droit opposable à l'État et caractère inconditionnel de dispositions suffisamment claires et précises ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs et compétences à lui conférés par les règles de droit européen et de droit interne, et que ce faisant il a violé la loi ;

Mais attendu que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de la lecture de l'article 16 de la directive 2008/115/CE que ses dispositions en sont claires et précises en ce qu'elles prévoient, au paragraphe 5, que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, la faculté reconnue aux États, au paragraphe 4, de soumettre à autorisation les visites de celles-ci ne suffisant pas à rendre conditionnelles ces prescriptions ; que le premier président en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de la directive, non transposées en droit interne, remplissaient, à l'expiration du délai de transposition, les conditions requises pour être invoquées par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30086
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Exercice - Effectivité - Droits conférés par l'article 16, paragraphe 5, de la Directive 2008/115/CE

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Conditions prévues par la Directive 2008/115/CE - Informations sur le règlement des lieux et les droits et devoirs de la personne placée en rétention - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 16 § 5 - Effet direct - Portée

Les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de la Directive 2008/115/CE, qui prévoient que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, remplissent les conditions de l'effet direct, de sorte que ces dispositions, non transposées en droit interne, peuvent, à l'expiration du délai de transposition, être invoquées par l'intéressé


Références :

article 16, paragraphe 5, de la Directive 2008/115/CE

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-30086, Bull. civ. 2012, I, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Suquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30086
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