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01/02/2012 | FRANCE | N°11-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2012, 11-11487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2010), que la commune de Châtillon-sur-Cluses (la commune) a consenti à M. X..., le 23 août 1990, une convention dite pluriannuelle de pâturage portant sur des pâtures et des bâtiments d'exploitation situés dans les alpages, cette convention prévoyant que M. X... exercerait sur le bien loué des activités d'élevage durant les périodes d'"estive", soit du 1er mai au 30 octobre d'une année considérée ; que celui-ci

a également exercé, avec l'accord de la commune, dans un des bâtiments loués, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2010), que la commune de Châtillon-sur-Cluses (la commune) a consenti à M. X..., le 23 août 1990, une convention dite pluriannuelle de pâturage portant sur des pâtures et des bâtiments d'exploitation situés dans les alpages, cette convention prévoyant que M. X... exercerait sur le bien loué des activités d'élevage durant les périodes d'"estive", soit du 1er mai au 30 octobre d'une année considérée ; que celui-ci a également exercé, avec l'accord de la commune, dans un des bâtiments loués, durant les saisons d'hiver entre 1991 à 2003, une activité de restauration-débit de boissons ; qu'il a agi contre la commune aux fins de requalification de la convention en bail rural soumis au statut du fermage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que :

1/ constitue un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, toute mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, qui présente un caractère continu ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre M. X... et la commune de Châtillon-sur-Cluses devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. X... avait, depuis 1990, utilisé l'alpage du Véran du 1er mai au 30 octobre pour le pâturage de ses bêtes et, d'autre part, qu'il avait aussi, à partir de 1991, exercé une activité de restaurant-débit de boissons dans le bâtiment durant la saison d'hiver, ce dont il résultait que M. X... s'était vu conférer pendant de nombreuses années la jouissance continue du fonds loué, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2/ la circonstance qu'une activité de nature commerciale est développée sur un immeuble à usage agricole n'est pas de nature à exclure la qualification de bail rural, dès lors que cette activité demeure accessoire à l'activité agricole exercée par le locataire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le contrat conclu entre M. X... et la commune de Châtillon-sur-Cluses devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, que l'activité de restauration exercée par M. X... durant l'hiver apparaissait comme une activité purement commerciale, sans constater que cette activité aurait été prépondérante au regard de son activité agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3/ le statut du fermage étant impératif, la convention qui contient les éléments caractéristiques du bail rural de droit commun doit être ainsi qualifiée, peu important que les parties aient organisé leurs relations contractuelles de manière à échapper à l'application de ce statut ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre M. X... et la commune de Châtillon-sur-Cluses devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, au motif inopérant que les parties avaient choisi de conclure une convention pluriannuelle de pâturage et prévu la possibilité, pour le bailleur, de conclure, pour la saison d'hiver, d'autres contrats à des fins non agricoles, après avoir pourtant constaté que M. X... s'était vu conférer la jouissance continue du fonds loué, ce dont il résultait que le contrat conclu entre les parties devait s'analyser en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4 / l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant déclaré, par lettre en date du 20 octobre 2008, qu'il était lié à la commune de Châtillon-sur-Cluses par deux types contrats distincts, à savoir une convention pluriannuelle de pâturage lui octroyant le droit d'exploiter l'alpage du Véran à des fins agricoles pendant la période d'estive et des contrats de bail renouvelés d'année en année, lui octroyant le droit d'exploiter le fonds à des fins commerciales pendant la période d'hiver, il convenait d'en déduire que la convention liant les parties était bien une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural de droit commun soumis au statut du fermage, la Cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. X... un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1354 et du code civil ;

5 / l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant demandé en première instance que soit reconnue l'existence d'un fonds de commerce, il convenait d'en déduire que la convention liant les parties était bien une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural de droit commun soumis au statut du fermage, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. X... un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait autorisé pendant de nombreuses années M. X... à exercer en hiver, dans le bâtiment, une activité de restauration et que cette activité était purement commerciale et retenu qu'il ne résultait d'aucun document qu'en dehors de la période d'estive, celui-ci avait eu une activité d'entretien de l'alpage ou de culture, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la convention liant les parties était une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural soumis au statut du fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Châtillon-sur-Cluses la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant, d'une part, à voir requalifier la convention pluriannuelle de pâturage conclue avec la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES en bail rural de droit commun soumis au statut du fermage, et d'autre part, à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 481-1 du Code rural, les terres situées en zone montagne peuvent donner lieu pour leur exploitation à des conventions pluriannuelles de pâturage d'une durée minimale de cinq ans ; que le dernier alinéa dudit article précise que l'existence d'une telle convention ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant notamment la période d'enneigement, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si Monsieur X..., agriculteur, a utilisé l'alpage du Véran de 110 hectares du 1er mai au 30 octobre pour le pâturage de ses bêtes, il a aussi, à partir de 1991, exercé une activité de restaurant-débit de boissons dans le bâtiment durant la saison d'hiver ; que ceci résulte de l'article du Dauphiné Libéré du 5 février 1993, de l'autorisation d'ouverture anticipée qui lui a été donnée en novembre 1995 suite au transfert de sa licence, du devis de maçonnerie dressé en novembre 1999 après visite sur place, de la location le 30 novembre 2000 d'une pelle mécanique pour travaux à Praz de Lys Véran, du paiement de la taxe d'habitation exigible auprès de l'occupant au 1er janvier ; que cette situation n'a pas pour effet de transformer la convention annuelle de pâturage en bail rural soumis au statut du fermage ; qu'en effet, l'activité de restaurant exercée en hiver apparaît comme une activité purement commerciale, le maire de la commune de CHATILLON de 1971 à 2002 expliquant que Monsieur X... n'a pas été autorisé à effectuer sur place une activité de production ; que, comme le permet la loi, la convention a prévu la possibilité pour la commune de conclure pour la saison d'hiver d'autres contrats à des fins non agricoles ; que pendant de nombreuses années, c'est Monsieur X... qui a été autorisé par la commune à exercer une activité commerciale dans le bâtiment situé sur l'alpage ; que de 2003 à 2008, le bâtiment n'a pas été exploité l'hiver, conformément aux attestations produites par la commune ; qu'à compter de l'hiver 2008, l'exploitation commerciale a été confiée à une autre personne que Monsieur X... ; que cette façon de procéder était indiscutablement commune aux deux parties, puisque non seulement elle était prévue dans la convention, mais aussi en raison du fait que c'est la thèse soutenue par Monsieur X... lui-même le 20 octobre 2008, qui en réponse à la demande de restitution des clés, répond qu'il est parfaitement d'accord sur la base de la convention pluriannuelle de pâturage, mais qu'il peut prétendre à conserver les clés sur la base d'un second contrat à des fins non agricoles ; qu'il convient de rappeler qu'il demandait en première instance que soit reconnue l'existence d'un fonds de commerce ; qu'il ne résulte d'aucun document qu'en dehors de la période d'estive, Monsieur X... ait eu une activité d'entretien de l'alpage ou de culture ; que les travaux d'aménagement du bâtiment et de son accès étaient la contrepartie de son occupation, selon les explications de l'équipe municipale alors en place ; que la convention liant les parties est donc bien une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural soumis au statut du fermage ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE constitue un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, toute mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, qui présente un caractère continu ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre Monsieur X... et la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, après avoir pourtant constaté, d'une part, que Monsieur X... avait, depuis 1990, utilisé l'alpage du Véran du 1er mai au 30 octobre pour le pâturage de ses bêtes et, d'autre part, qu'il avait aussi, à partir de 1991, exercé une activité de restaurant-débit de boissons dans le bâtiment durant la saison d'hiver, ce dont il résultait que Monsieur X... s'était vu conférer pendant de nombreuses années la jouissance continue du fonds loué, la Cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la circonstance qu'une activité de nature commerciale est développée sur un immeuble à usage agricole n'est pas de nature à exclure la qualification de bail rural, dès lors que cette activité demeure accessoire à l'activité agricole exercée par le locataire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le contrat conclu entre Monsieur X... et la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, que l'activité de restauration exercée par Monsieur X... durant l'hiver apparaissait comme une activité purement commerciale, sans constater que cette activité aurait été prépondérante au regard de son activité agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 et L 481-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE le statut du fermage étant impératif, la convention qui contient les éléments caractéristiques du bail rural de droit commun doit être ainsi qualifiée, peu important que les parties aient organisé leurs relations contractuelles de manière à échapper à l'application de ce statut ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre Monsieur X... et la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES devait s'analyser en une convention pluriannuelle de pâturage et non en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, au motif inopérant que les parties avaient choisi de conclure une convention pluriannuelle de pâturage et prévu la possibilité, pour le bailleur, de conclure, pour la saison d'hiver, d'autres contrats à des fins non agricoles, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... s'était vu conférer la jouissance continue du fonds loué, ce dont il résultait que le contrat conclu entre les parties devait s'analyser en un bail rural de droit commun, soumis au statut du fermage, la Cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant déclaré, par lettre en date du 20 octobre 2008, qu'il était lié à la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES par deux types contrats distincts, à savoir une convention pluriannuelle de pâturage lui octroyant le droit d'exploiter l'alpage du Véran à des fins agricoles pendant la période d'estive et des contrats de bail renouvelés d'année en année, lui octroyant le droit d'exploiter le fonds à des fins commerciales pendant la période d'hiver, il convenait d'en déduire que la convention liant les parties était bien une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural de droit commun soumis au statut du fermage, la Cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Monsieur X... un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1354 et du Code civil ;

5°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant demandé en première instance que soit reconnue l'existence d'un fonds de commerce, il convenait d'en déduire que la convention liant les parties était bien une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural de droit commun soumis au statut du fermage, la Cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Monsieur X... un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1356 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11487
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-11487


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11487
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