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01/02/2012 | FRANCE | N°11-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-11021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1987, ont eu trois enfants, Yohan, né en 1989, Clément, en 1991, et Alexis, en 1995 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 22 avril 2002 aux torts partagés des époux, M. X... étant condamné au versement d'une pension alimentaire mensuelle pour les trois enfants de 182,94 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pou

rvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1987, ont eu trois enfants, Yohan, né en 1989, Clément, en 1991, et Alexis, en 1995 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 22 avril 2002 aux torts partagés des époux, M. X... étant condamné au versement d'une pension alimentaire mensuelle pour les trois enfants de 182,94 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de supprimer la pension versée à Clément devenu majeur ;
Attendu qu'ayant relevé le changement intervenu dans la situation de Clément qui avait obtenu un emploi d'agent hospitalier, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il y avait lieu de supprimer, à compter du 1er janvier 2010, la pension alimentaire destinée à celui-ci; que le moyen, qui ne tend qu'à contester cette appréciation ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y... et pour MM. Yohan et Clément X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fixé à 150 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 la pension alimentaire versée par M. X... à son fils Yohan ;
AUX MOTIFS QUE si Yohan perçoit une bourse annuelle de 3.921 euros ceci ne saurait le rendre autonome couvrant juste son hébergement ; que compte tenu de la situation respective des parties lorsqu'il a statué et des besoins importants d'enfants majeurs poursuivant des études, le premier juge a justement fixé à 200 euros la pension alimentaire pour Yohan et à 150 euros celle pour Clément ; qu'à cet égard, Chantal Y... ne percevait alors que les prestations familiales pour 530 euros ; que pour sa part Franck X... percevait un salaire de 1.248,46 euros et partageait les charges de la vie courantes avec Sandrine Z... sa nouvelle épouse qui percevait pour sa part un salaire de 1.108,56 euros, ce qui compte tenu des charges d'un montant total de 1.292,03 euros lui laissait un disponible de 602,45 euros ; que si l'on ne peut penser comme Chantal Y... que son licenciement pour faute grave intervenu le 15 janvier 2010 l'a été pour les besoins de la cause, cette situation ne saurait être ignorée ; qu'elle conduira selon attestation du Pôle Emploi Franck X... à percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 30,85 euros et des ressources mensuelles de 925,50 euros à 951,25 euros ; que compte tenu de cette situation nouvelle mais du fait que maçon qualifié Franck X... devrait trouver rapidement un emploi comme ce fut le cas dans le passé, il convient de ramener à 150 euros par mois la pension alimentaire servie à son fils Yohan à compter du 1er janvier 2010 ;
ALORS QUE l'appréciation des ressources du débiteur d'une pension alimentaire doit être faite au regard de la rémunération que le débiteur serait en mesure de percevoir ; qu'en se fondant, pour réduire la pension alimentaire allouée à Yohan à la somme de 150 euros par mois, sur la circonstance que M. X... avait été licencié pour faute grave, le 15 janvier 2010, tout en constatant que, compte tenu de ses compétences de maçon qualifié, il trouverait rapidement un emploi comme ce fut le cas dans le passé, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constations, et par là même violé les articles 203, 209, 371-2, et 373-2-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR supprimé la pension alimentaire versée à Clément ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la situation respective des parties lorsqu'il a statué et des besoins importants d'enfants majeurs poursuivant des études, le premier juge a justement fixé à 200 euros la pension alimentaire pour Yohan et à 150 euros celle pour Clément ; qu'à cet égard, Chantal Y... ne percevait alors que les prestations familiales pour 530 euros ; que pour sa part Franck X... percevait un salaire de 1.248,46 euros et partageait les charges de la vie courantes avec Sandrine Z... sa nouvelle épouse qui percevait pour sa part un salaire de 1.108,56 euros, ce qui compte tenu des charges d'un montant total de 1.292,03 euros lui laissait un disponible de 602,45 euros ; que si l'on ne peut penser comme Chantal Y... que son licenciement pour faute grave intervenu le 15 janvier 2010 l'a été pour les besoins de la cause, cette situation ne saurait être ignorée ; qu'elle conduira selon attestation du Pôle Emploi Franck X... à percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 30,85 euros et des ressources mensuelles de 925,50 euros à 951,25 euros ; que compte tenu de trouver rapidement un emploi comme ce fut le cas dans le passé, il convient de ramener à 150 euros par mois la pension alimentaire servie à son fils Yohan à compter du 1er janvier 2010 ; que prenant également en compte le changement intervenu dans la situation de Clément qui a pris un emploi d'agent hospitalier cette même date il convient de supprimer à compter du 1er janvier la pension qui lui était versée ;
1°/ ALORS QUE la suppression de la pension alimentaire versée au titre de l'obligation d'entretien ne cesse que lorsqu'il est établi que l'enfant a acquis son autonomie financière ; qu'en se fondant, pour supprimer la pension alimentaire versée à Clément au titre de l'obligation d'entretien, sur la seule circonstance qu'il a pris un emploi d'agent hospitalier sans vérifier si le montant de sa rémunération et la durée déterminée du contrat suffisaient à lui conférer une autonomie suffisante, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles 203, 209, 371-2, et 373-2-2 du code civil ;
2°/ ALORS QUE devant la cour d'appel, Mme Y... avait souligné que la fixation de la pension alimentaire due à Clément au montant de 150 euros devait être confirmée dans la mesure sa situation financière difficile avait contraint Clément à arrêter ses études d'où il résultait que la décision de Clément de travailler en qualité d'aide soignant ne découlait pas de sa volonté d'arrêter les études mais de l'impossibilité matérielle de les poursuivre (conclusions, p.6 § 6 et 7) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'il pèse sur les parents une obligation d'entretien consistant à mettre matériellement leurs enfants en mesure de poursuivre leurs études afin d'obtenir une qualification professionnelle ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que son fils Clément avait été contraint de prendre un emploi d'agent hospitalier en raison des difficultés financières rencontrées pour financer ses études ; qu'en se fondant sur la circonstance que Clément a pris un emploi pour supprimer la pension qui lui était versée par son père sans rechercher si Clément n'ambitionnait pas de poursuivre ses études, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203, 209, 371-2, et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11021
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-11021


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11021
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