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01/02/2012 | FRANCE | N°11-10837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 11-10837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que Mme X... a été engagée le 21 février 2001 par la société Téléperformance France, aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Centre Est, en qualité de responsable "business unit formation", puis de responsable projet ressources humaines à compter du 5 octobre 2002 ; qu'en arrêt maladie à partir du 29 octobre 2002, la salariée, à la suite de visites en date des 11 et 25 juillet 2006, a été déclarée i

napte par le médecin du travail ; qu'avisée par un courrier de l'employeur en dat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que Mme X... a été engagée le 21 février 2001 par la société Téléperformance France, aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Centre Est, en qualité de responsable "business unit formation", puis de responsable projet ressources humaines à compter du 5 octobre 2002 ; qu'en arrêt maladie à partir du 29 octobre 2002, la salariée, à la suite de visites en date des 11 et 25 juillet 2006, a été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'avisée par un courrier de l'employeur en date du 27 juillet 2006 de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise, Mme X... a été licenciée le 4 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Téléperformance Centre Est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser diverses indemnités et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen :
1°/ que rien n'interdit à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude dès lors qu'il recherche à nouveau les postes de reclassement disponibles et propose ceux identifiés comme tels, postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la société Téléperformance Centre Est avait, dès le premier examen médical de reprise, recherché le reclassement de la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient en interrogeant les filiales du groupe et ses établissements, elle avait de nouveau recensé les éventuels postes disponibles compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail le 25 juillet 2006, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail le même jour, et qu'elle avait constaté au vu des réponses données, le 27 juillet suivant, qu'aucun poste n'était disponible ; qu'après avoir rappelé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir reprocher à la société de ne justifier d'aucune recherche de reclassement postérieure à sa lettre du 27 juillet 2006 informant la salariée des recherches négatives effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la société Téléperformance Centre Est faisait valoir qu'il n'existait aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe, de sorte que son reclassement était impossible; qu'en se bornant à reprocher à la société d'avoir mis fin à ses recherches dès le 27 juillet 2006, pour en déduire qu'elle avait failli à son obligation de reclassement, sans caractériser que le reclassement de la salariée n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que seules les démarches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise pouvaient être prises en considération pour apprécier si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, analysant la situation à compter du 25 juillet 2006, a constaté que l'employeur avait, seulement deux jours après cette date, indiqué à la salariée le caractère négatif de ses recherches ; qu'ayant pu déduire de ses constatations l'absence de recherche sérieuse de reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Téléperformance Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléperformance Centre Est et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Centre Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST à lui verser diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de 4 mois
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail.
La société Téléperformance Centre Est expose qu'à la suite de la première visite de reprise du 11 juillet 2006, elle a informé le 20 juillet suivant la salariée de ce qu'elle recherchait un poste de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail et avisé ce dernier le même jour que des recherches de poste de reclassement correspondant à l'état de santé de Mme Zohra X... étaient en cours.
Elle ajoute qu'elle a, dès le 21 juillet 2006, adressé un message électronique à l'ensemble de ses centres et de ses filiales pour savoir s'ils disposaient de poste de reclassement, que les filiales ont engagé le même jour des recherches à cette fin, qu'à la suite de la seconde visite de reprise le 25 juillet 2006, elle a envoyé un nouveau courriel à l'ensemble de ses filiales afin de les informer de l'avis d'inaptitude émis et de leur demander de lui «confirmer les éventuels emplois disponibles correspondant aux prescriptions médicales ».
Par courrier du 27 juillet 2006, elle a précisé à Mme Zohra X... les recherches ainsi effectuées, le fait que certains centres n'avaient pas à cette date de postes disponibles mais qu'elle continuait ses recherches, avant de la licencier, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2006.
Cependant, comme l'invoque Mme Zohra X..., quelles que soient les démarches ayant pu être effectuées auparavant, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2 du code du travail ci-dessus rappelé.
Or, la société intimée ne justifie d'aucune recherche de reclassement postérieure à sa lettre du 27 juillet 2006 l'informant d'ores et déjà des recherches négatives effectuées, étant observé que cette lettre a été écrite deux jours après l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail le 25 juillet précédent.
Elle a ainsi failli à son obligation de recherche effective de reclassement, ce qui rend le licenciement de l'appelante sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences

* sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés pavés incidents Mme Zohra X... sollicite de ce chef les sommes de 9 445,02 euros soit trois mois de salaire et 944,50 euros. C'est en vain que l'employeur s'y oppose en arguant du caractère non professionnel de l'inaptitude de la salariée.
En effet, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur qui sera condamné à lui payer de ces chefs les sommes de 9445,02 euros et 944,50 euros.
* sur l'indemnité légale de licenciement L'appelante est fondée à solliciter la somme de 5394,14 euros soit 3/10 ème de mois de salaire par année d'ancienneté entre zéro et cinq ans et 4/1 0 ème par mois par année d'ancienneté ensuite.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Zohra X... sollicite une indemnité de 31 483,40 euros sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail correspondant à dix mois de salaire.
Conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, puisqu'elle a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, elle peut obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure à son licenciement.
Prenant en considération son ancienneté (5 ans et 6 mois), son âge (39 ans) au moment de son licenciement, une somme de 18 890 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire lui sera allouée, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »
1 - ALORS QUE rien n'interdit à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude dès lors qu'il recherche à nouveau les postes de reclassement disponibles et propose ceux identifiés comme tels, postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST avait, dès le premier examen médical de reprise, recherché le reclassement de la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient en interrogeant les filiales du groupe et ses établissements, elle avait de nouveau recensé les éventuels postes disponibles compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail le 25 juillet 2006, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail le même jour, et qu'elle avait constaté au vu des réponses données, le 27 juillet suivant, qu'aucun poste n'était disponible ; qu'après avoir rappelé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir reprocher à la société de ne justifier d'aucune recherche de reclassement postérieure à sa lettre du 27 juillet 2006 informant la salariée des recherches négatives effectuées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2 – ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST faisait valoir qu'il n'existait aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe (conclusions d'appel de l'exposante p 12), de sorte que son reclassement était impossible; qu'en se bornant à reprocher à la société d'avoir mis fin à ses recherches dès le 27 juillet 2006, pour en déduire qu'elle avait failli à son obligation de reclassement, sans caractériser que le reclassement de la salariée n'était pas impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEPERFORANCE CENTRE EST à verser à la salariée la somme de 5394, 14 euros au titre de l'indemnité de licenciement
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité légale : l'appelante est fondée à solliciter la somme de 5394,14 euros soit 3/10 ème de mois de salaire par année d'ancienneté entre zéro et cinq ans et 4/10 ème par mois par année d'ancienneté ensuite »
ALORS QUE la société TELEPERFORMANCES CENTRE EST faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée avait déjà perçu une indemnité de licenciement ainsi qu'il ressortait de son dernier bulletin de paie faisant apparaître le versement d'une somme de 4795, 66 euros à ce titre (conclusions d'appel de l'exposante p 12); qu'en condamnant l'exposante à verser à la salariée la somme de 5394, 14 euros correspondant à la totalité de l'indemnité de licenciement due en application de l'avenant cadre à la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST à verser à la salariée la somme de 15477, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son appel sur les congés payés, Mme Zohra X... expose que les congés payés acquis antérieurement aux arrêts de travail pour maladie doivent lui être réglés et qu'aux termes de la jurisprudence de la CJCE du 20 janvier 2009 et de la Cour de Cassation, l'ouverture du droit à congés payés annuels ne doit pas être subordonnée à une quelconque condition, notamment l'accomplissement d'une durée minimale de travail effectif.
Elle ajoute avoir acquis de 2002 à 2006 124,51 jours de congés payés et que l'intimée lui doit la somme de 16 060,42 euros, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 148,34 euros. La société Téléperformance Centre Est réplique que l'appelante opère une confusion entre l'ouverture du droit à congés payés et l'exercice de ce droit.
Comme elle le rappelle, l'article L 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable en la cause, précisait que "le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du travail exigible puisse excéder trente jours ouvrables ".
Ainsi, pour la période de référence allant du 1 er juin 2002 au 31 mai 2003, Mme Zohra X... qui a été en arrêt maladie à compter du 29 octobre 2002, a acquis 15 jours de congés payés (6 mois x 2,5). S'agissant des périodes de référence à compter du l er juin 2003 et jusqu'à l'expiration du délai de préavis de trois mois suivant son licenciement, Mme Zohra X... a toujours été en arrêt maladie ininterrompu.
C'est en vain que l'intimée en déduit que la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés. En effet, après l'article 17.1 "Congés payés" de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire étendue par arrêté du 23 février 2000, substituée à la convention Syntec à compter du 1er janvier 2004, qui rappelle que "le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif au sens de l'article L 223-4 du code du travail a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables", l'article 17.1.1, intitulée "Période de référence" énonce que:
"Elle court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont notamment assimilés, sous réserve des dispositions légales, à des périodes de travail effectif ouvrant droit aux congés payés .... -les périodes de maladie supérieures à 3 mois consécutifs dans la période de référence ... ".
L'appelante a ainsi acquis des congés payés sur cette période à raison de 30 jours par an du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 et de 15 jours à compter du 1 er juin 2006 soit 1 05 jours qui s'ajoutent aux 15 jours acquis sur la période de référence allant du ler juin 2002 au 31 mai 2003, représentant 120 jours (15 jours + 30 jours + 30 jours + 30 jours + 15 jours) Elle est fondée à solliciter, puisqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels acquis au cours de la totalité de cette période en raison de son absence liée à sa maladie, une indemnité compensatrice calculée, comme elle le sollicite, selon la règle du maintien de salaire plus favorable soit 15 477, 60 euros (128,98 euros par jour x 120 jours).
La société intimée sera, en conséquence, condamnée à lui payer de ce chef la somme de 15 477,60 euros et le jugement entrepris également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à l'appelante à concurrence de quatre mois »
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée ne fondait sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés que sur les seules dispositions légales telles qu'interprétées par la jurisprudence ; qu'en appliquant d'office les dispositions de l'article 17.1.1 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire pour faire droit à sa demande, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'applicabilité de ces dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10837
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-10837


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10837
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