La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°11-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 11-10524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), que M. X..., engagé par la société Berthet DGF Côte d'Azur, a exercé en dernier lieu en qualité de préparateur congeleur ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste le 6 mars 2007 ; qu'après le refus par M. X... d'un poste d'employé libre service à Draguignan, l'employeur l'a licencié le 28 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la

société Berthet DGF Côte d'Azur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), que M. X..., engagé par la société Berthet DGF Côte d'Azur, a exercé en dernier lieu en qualité de préparateur congeleur ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste le 6 mars 2007 ; qu'après le refus par M. X... d'un poste d'employé libre service à Draguignan, l'employeur l'a licencié le 28 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Berthet DGF Côte d'Azur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement doit s'effectuer tant au niveau de l'entreprise, lorsqu'elle comporte plusieurs établissements qu'au niveau du groupe lorsque l'entreprise s'inscrit dans un tel ensemble ; qu'en l'espèce, les magasins de Draguignan et de Fréjus étaient de simples établissements de l'entreprise Berthet DGF Côte d'Azur et non des entreprises juridiquement distinctes ; que dès lors en énonçant que le reclassement du salarié inapte devait être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, ce qui n'était pas le cas, le reclassement proposé se trouvant au sein du magasin de Draguignan et M. X... travaillant au sein de l'établissement de Fréjus, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et suivants du code du travail ;

2°/ qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit notamment prendre en compte les compétences du salarié et n'impose pas à l'employeur de mettre en oeuvre une reconversion qui excède les limites du reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. X... avait été réaffecté au poste de préparateur aux produits secs (coefficient 130) où il y avait travaillé jusqu'au 23 février 2007 alors que le contrat de M. Y..., qui s'avérait être un contrat saisonnier, correspondait à un poste de préparateur livreur, (dont le coefficient est de 145) ; qu'en reprochant dès lors à la société Berthet de ne pas avoir proposé à M. X..., qui occupait un simple poste de préparateur, un poste de préparateur livreur sur l'établissement de Fréjus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste "produits secs", évitant à M. X... une exposition à des températures fortement basses, lui avait, une fois signalés ses problèmes de santé, été attribué jusqu'au 23 février 2007, sans que la société Berthet DGF Côte d'Azur s'explique sur l'impossibilité de maintenir l'intéressé à ce poste conforme aux préconisations du médecin du travail, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen, qui s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berthet DGF Côte d'Azur aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Berthet DGF Côte d'Azur et condamne cette société à payer à la SCP Delaporte-Briard-Trichet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Berthet DGF Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS BERTHET à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, 1.542,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1831,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AU MOTIF QUE la SAS BERTHET DGF Côte d'Azur n'est ni comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par courrier RAR reçu le 23 avril 2010 ; (…) ; qu'au soutien de son appel, le salarié fait valoir que l'employeur a violé son obligation de reclassement, qu'en effet il avait été d'abord embauché au poste de préparateur aux produits secs, que lorsqu'il a signalé, dès décembre 2006, les problèmes de santé qu'il rencontrait, du fait de son exposition à des températures fortement basses, il a été immédiatement réaffecté au poste de préparateur aux produits secs et y a travaillé jusqu'au 23 février 2007 inclus, le poste étant libre ; attendu qu'il résulte des pièces aux débats, et en particulier du contrat de travail et de l'attestation régulière de Monsieur Y..., embauché à compter du 26 mars 2007 sur un poste de préparateur livreur sur l'établissement de FREJUS, que le poste se trouvait effectivement disponible, qu'aucune explication n'est fournie par l'employeur sur l'impossibilité à laquelle il aurait été confronté de maintenir le requérant sur le site de FREJUS au poste produits secs, occupé par lui depuis plus de deux mois ; que le reclassement du salarié inapte doit être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, que le reclassement proposé se trouvait au sein du magasin de DRAGUIGNAN ; qu'il s'ensuit que, faute pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause et d'allouer au salarié une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommage-sintérêts pour licenciement sans cause qui, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, seront évalués à 10.000 € ;

ALORS QUE le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les pièces produites par une partie et non communiquées à l'adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que celle-ci s'est fondée sur les pièces versées au soutien de son appel par Monsieur X... et en particulier sur le contrat de travail et l'attestation de Monsieur Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les pièces sur lesquelles elle s'est fondée avaient été préalablement communiquées à la SAS BERTHET, qui était non comparante, pour pouvoir être discutées contradictoirement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS BERTHET à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, 1.542,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.831,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AU MOTIF QUE au soutien de son appel, le salarié fait valoir que l'employeur a violé son obligation de reclassement, qu'en effet il avait été d'abord embauché au poste de préparateur aux produits secs, que lorsqu'il a signalé, dès décembre 2006, les problèmes de santé qu'il rencontrait, du fait de son exposition à des températures fortement basses, il a été immédiatement réaffecté au poste de préparateur aux produits secs et y a travaillé jusqu'au 23 février 2007 inclus, le poste étant libre ; attendu qu'il résulte des pièces aux débats, et en particulier du contrat de travail et de l'attestation régulière de Monsieur Y..., embauché à compter du 26 mars 2007 sur un poste de préparateur livreur sur l'établissement de FREJUS, que le poste se trouvait effectivement disponible, qu'aucune explication n'est fournie par l'employeur sur l'impossibilité à laquelle il aurait été confronté de maintenir le requérant sur le site de FREJUS au poste produits secs, occupé par lui depuis plus de deux mois ; que le reclassement du salarié inapte doit être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, que le reclassement proposé se trouvait au sein du magasin de DRAGUIGNAN ; qu'il s'ensuit que, faute pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause et d'allouer au salarié une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause qui, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, seront évalués à 10.000 € ;

ALORS QUE D'UNE PART l'obligation de reclassement doit s'effectuer tant au niveau de l'entreprise, lorsqu'elle comporte plusieurs établissements qu'au niveau du groupe lorsque l'entreprise s'inscrit dans un tel ensemble ; qu'en l'espèce, les magasins de DRAGUIGNAN et de FREJUS étaient de simples établissements de l'entreprise BERTHET DGF COTE D'AZUR et non des entreprises juridiquement distinctes ; que dès lors en énonçant que le reclassement du salarié inapte devait être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, ce qui n'était pas le cas, le reclassement proposé se trouvant au sein du magasin de DRAGUIGNAN et Monsieur X... travaillant au sein de l'établissement de FREJUS, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et suivants du code du travail ;

ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit notamment prendre en compte les compétences du salariés et n'impose pas à l'employeur de mettre en oeuvre une reconversion qui excède les limites du reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur X... avait été réaffecté au poste de préparateur aux produits secs (coefficient 130) où il y avait travaillé jusqu'au 23 février 2007 alors que le contrat de Monsieur Y..., qui s'avérait être un contrat saisonnier, correspondait à un poste de préparateur livreur, (dont le coefficient est de 145) ; qu'en reprochant dès lors à la société BERTHET de ne pas avoir proposé à Monsieur X..., qui occupait un simple poste de préparateur, un poste de préparateur livreur sur l'établissement de FREJUS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-10524

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10524
Numéro NOR : JURITEXT000025293521 ?
Numéro d'affaire : 11-10524
Numéro de décision : 51200387
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;11.10524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award