La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°11-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-10195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2010) de prononcer leur divorce aux torts partagés et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, d'une part, estimé que la cohabitation de M. X... avec une femme autre que son épouse, à son domicile, constituait un manquement grave et renouvel

é aux devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2010) de prononcer leur divorce aux torts partagés et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, d'une part, estimé que la cohabitation de M. X... avec une femme autre que son épouse, à son domicile, constituait un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce, d'autre part, constaté que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait l'allocation à Mme Y... de la prestation compensatoire qu'elle a fixée ; que ces motifs, qui échappent aux griefs des moyens, justifient légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU'« en appel, l'épouse prouve par le rapport du Cabinet Aquitaine Consultant déposé le 8 mars 2010 que son mari se trouve de façon régulière dans la même maison qu'une femme et que cette cohabitation présente l'apparence d'une liaison publique ; que plusieurs éléments relevés par le détective le corroborent, tels que l'arrivée chaque soir de la femme en question au domicile de l'intimé, le stationnement de sa voiture pendant la nuit devant sa maison, les achats ménagers effectués en commun ; que cette attitude constitue une violation du devoir de fidélité, constitutive d'un manquement à la fois grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage » ;
ALORS QU'en se bornant à relever pour prononcer le divorce aux torts partagés, que l'adultère prétendument commis par Monsieur X... était constitutif d'une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, sans constater que ce fait aurait rendu intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Que le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de prendre en considération :. mari né le 23 février 1966, femme née le 16 février 1965,. mariage célébré le 18 janvier 1992 sous régime de séparation des biens, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 6 mars 2006, soit une vie conjugale de 18 années avec vie commune de 14 années,. ils ont eu trois enfants nés en 1992, 1994 et 1997, résidant chez leur père (deux sont en pension), leur mère demandant à ne pas payer de pension alimentaire, cette question étant objet du présent appel.,. l'épouse dispose d'un BEP agricole et a travaillé dans un laboratoire d'oenologie avant la naissance du premier enfant ; qu'elle a repris une activité salariée à temps partiel en cours de procédure de divorce et perçoit à ce titre un revenu mensuel d'environ 1. 000 € ; qu'elle affirme ne pas pouvoir subvenir à ses besoins par ces revenus et devoir être aidée par sa famille ; que Ie mari rapporte la preuve, par le rapport de détective ayant constaté l'infidélité de la femme, qu'elle tient également un commerce sur des marchés, ce qu'elle ne déclare pas ; qu'il l'accuse de dissimulation ; que plusieurs attestations font état du travail de l'épouse pendant la vie commune au domicile conjugal, à l'entretien des enfants, ainsi qu'aux tâches de la propriété viticole ; qu'elle affirme en avoir perdu des droits à pension de retraite ; que le mari diminue la portée de cette activité ; que l'épouse a perçu à titre de donation-partage par ascendant une soulte d'environ 780. 000 Francs qui lui a été payée en dix annuités depuis 1999 ; qu'elle a investi partie de ces fonds dans l'achat d'un immeuble payé 210. 000 € (hors les frais) en mars 2006, avec le complément d'un emprunt ; qu'à ce titre elle supporte des échéances mensuelles de 940 € jusqu'en mars 2021 ; qu'elle indique disposer de valeurs mobilières (PEL + PEA) pour un total d'environ 9. 500 € ; que Ie mari fait valoir que l'acte de donation prévoyait des intérêts au capital et qu'en réalité il lui était attribué la somme annuelle de 86. 834, 69 Francs pendant dix années ; que selon lui sa situation de fortune est bien supérieure à ce qu'elle déclare ; que cela expliquerait les mouvements de fonds détectés sur ses comptes et permettrait de comprendre qu'elle ait obtenu un crédit bancaire avec des remboursements mensuels aussi élevés, quasiment équivalents à ses revenus Qu'elle dément vivre avec l'homme maintes fois vu à son domicile et dément pouvoir partager avec lui les charges de la vie courante ; que Ie mari est salarié (environ 1. 800 € par mois) de l'exploitation familiale structurée autour de plusieurs sociétés dont il possède des parts avec son frère et son père ; que l'appelante et l'intimé se disputent sur le nombre des parts détenues par lui, parce que de nombreuses parts sont en nue-propriété ; que la pleine propriété n'étant remembrée de droit qu'au décès de l'usufruitier, la cour considérera que la situation de fortune utile de Frantz X... réside dans les parts dont il est propriétaire ; Que ces sociétés sont :- Sarl Bertinerie : location de salles de réception ; qu'il en détient 12 parts sur 10. 800.- Scea X... et fils : exploitation des terres agricoles des GFA Vignobles X... et X... et fils ; qu'il en détient la propriété de 49 parts sur 200.- X...finances : holding détenant notamment 10. 776 parts de la Sarl Bertinerie ainsi que des usufruits de la scea X... et fils ;- GFA X... et fils. Il détient 700 parts sur 6. 456.- GFA Vignobles X.... Il en détient 1 part sur 676 ; que l'épouse soutient que ces sociétés démontrent l'existence d'une situation de fortune considérable sur laquelle il convient d'enquêter par une expertise compte tenu des faibles valeurs annoncées par le mari, qui laissent deviner une dissimulation ; qu'elle cite divers chiffres remontant à quelques années et censés démontrer cette grande fortune ; que par exemple elle indique qu'en 2005 l'expert-comptable Junin avait évalué les parts sociales de Frantz X... dans le GFA X... et fils à 492. 108, 60 € ; qu'elle soutient que l'existence d'une éventuelle procédure collective ne prouverait pas autre chose qu'une aide de trésorerie accordée par le tribunal pour payer les dettes résultant d'investissements trop ambitieux ; qu'elle ajoute qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite ; qu'il conteste l'existence d'une société X... action, dans laquelle il avait eu une participation minime au capital et qui a cessé toute activité en janvier 2006 ; qu'il communique pour preuve le courrier du gérant déclarant à la Trésorerie de Saint-Savin la cessation d'activité. Il ne sera pas plus amplement discuté de cette société ; qu'il conteste totalement la situation de fortune qu'elle lui prête, exposant que les sociétés sont en difficulté depuis plusieurs années, ce qu'il prouve par les états financiers établis par l'expert-comptable relatifs aux années 2006 à 2009, faisant ressortir des déficits annuels importants ; que par exemple, pour l'année 2009 déficit SCEA : 63. 041 €, déficit GFA X... et fils 67. 632 € et déficit sarl Bertinerie 74. 928 € ; qu'il en déduit que les parts de ces sociétés n'ont pas de valeur patrimoniale ; qu'il communique l'attestation du 21 juillet 2005 par laquelle le notaire ayant effectué l'acte de donation des parts de la société civile " X... et finance " à ses deux fils Frantz et Éric X... certifie qu'elles avaient été chiffrées en pleine propriété et pour l'ensemble de la société au prix d'un euro symbolique ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'administration fiscale a contesté cette valeur ; qu'il communique le jugement rendu le 9 août 2007 et rectifié le 28 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui " constate que Monsieur X...justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ", qui ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la scea X... et fils et du GFA X... et fils et qui l'étend à la Sarl Bertinerie qu'il communique les écrits de la Société Bordelaise, organisme bancaire lui rappelant ses obligations de caution à l'égard des sociétés familiales, pour des montants non encore remboursés de 2. 210. 000 €, 687. 000 €, 565. 000 € et 915. 000 € ; qu'en effet, sur l'ensemble des emprunts et des engagements souscrits par lui, seul un emprunt de 535. 000 € (non compté dans les sommes sus citées) a été remboursé par le débiteur principal, rendant sans objet son engagement de caution qui reste valide pour tous les autres ; que la cour a disposé de tous les éléments nécessaires à sa réflexion et il n'est pas utile d'organiser une mesure d'expertise ni d'ordonner une nouvelle communication ; Que l'ensemble de ces éléments démontrent l'extrême fragilité de la situation financière du mari dont la fortune dépend étroitement du plan de redressement qui sera éventuellement mis en place, notamment à cause de l'importance de son engagement de caution ; que la cour devant, aux termes de l'article 271 du code civil, évaluer l'avenir prévisible, considère que l'endettement résulte d'investissements destinés à rendre l'exploitation plus rentable si bien qu'un redressement est prévisible dans le cadre judiciaire adapté ; qu'en conséquence, malgré l'importance de cet endettement et de cette caution créant un risque sérieux, il existe une disparité dans les conditions de vie au sens de l'article 270 du code civil, tenant notamment à la meilleure capacité de travail rémunéré du mari et à sa meilleure fortune ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la cour estime devoir le chiffrer à la somme de 50. 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée au regard des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge ne peut, pour déterminer l'évolution des situations respectives des époux dans un avenir prévisible, prendre en considération que l'impact financier d'événements futurs mais d'ores et déjà certains ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50. 000 €, sur le fait qu'un redressement des sociétés dont Monsieur X... était associé était « prévisible dans le cadre judiciaire adapté », quand un tel redressement, sans être impossible, demeurait en tout état de cause hypothétique et dépendait de l'évolution imprévisible de l'activité économique, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que les sociétés dont Monsieur X... était associé faisaient l'objet d'une procédure de sauvegarde et que Monsieur X..., dont les revenus étaient de 1. 800 € par mois, s'était engagé en qualité de caution desdites sociétés à concurrence de plus de 4. 500. 000 €, éléments dont elle a considéré qu'ils démontraient « l'extrême fragilité de la situation financière du mari dont la fortune dépend étroitement du plan de redressement qui sera éventuellement mis en place, notamment à cause de l'importance de son engagement de caution » ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire, à énoncer que l'endettement des sociétés dont Monsieur X... était associé résultait « d'investissements destinés à rendre l'exploitation plus rentable si bien qu'un redressement est prévisible dans le cadre judiciaire adapté », sans mieux s'expliquer sur la situation de ces sociétés et leurs perspectives effectives de redressement au jour du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des anciens époux de la « meilleure capacité de travail rémunéré du mari » et de sa « meilleure fortune », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire en retenant sa « meilleure fortune », après avoir elle-même constaté « l'extrême fragilité de la situation financière » de Monsieur X..., lequel était engagé en qualité de caution à hauteur de plus de 4. 500. 000 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10195
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-10195


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award