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01/02/2012 | FRANCE | N°10-26401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-26401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que Mme X...a été engagée le 2 février 2004 par la société SFCR en qualité de chef de produit, promue directrice du marketing le 1er juillet 2006 ; que la société, informée de l'état de grossesse de la salariée le 4 juin 2007, son congé de maternité étant prévu du 7 novembre 2007 au 27 février 2008, a licencié l'intéressée le 27 août 2007, à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail ; que Mme X...a saisi la juridiction pr

ud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que Mme X...a été engagée le 2 février 2004 par la société SFCR en qualité de chef de produit, promue directrice du marketing le 1er juillet 2006 ; que la société, informée de l'état de grossesse de la salariée le 4 juin 2007, son congé de maternité étant prévu du 7 novembre 2007 au 27 février 2008, a licencié l'intéressée le 27 août 2007, à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire pendant la période de protection, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant la période de grossesse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...dans lesquelles elle faisait valoir que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail faute de préciser en quoi le motif économique rendait impossible le maintien de l'emploi pendant la période de protection, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté que la lettre de licenciement précisait en quoi les raisons économiques constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'article L. 1233-45 du code du travail, selon lequel le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat que le préavis soit exécuté ou non, ne s'oppose pas à ce que l'intéressé adresse sa demande à l'employeur avant le point de départ du délai d'un an ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la demande relative au bénéfice de la priorité de réembauche que Mme X...avait adressée à la société le 1er septembre 2007 à réception de la notification de son licenciement, ne caractérisait pas une demande au sens du texte ayant pour effet d'imposer à l'employeur de lui proposer tout poste devenu disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré nul le licenciement et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X...de ses demandes à titre de rappel de salaire pendant la période de protection, indemnité de préavis et dommages intérêts tenant compte du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant sa période de grossesse ;
Aux motifs que sur la nullité du licenciement. si l'article L. 1225-4 du code du travail précise à son premier alinéa qu'il ne peut être procédé à la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant la période de suspension dudit contrat correspondant à son congé de maternité plus les 4 semaines suivantes, l'alinéa 2 autorise toutefois la rupture si, notamment, l'employeur justifie « de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse eu à l'accouchement ». que le licenciement pour motif économique a été notifié par la SA SFCR à Mme Cynthia X...le 27 août 2007 et a pris effet à l'issue du préavis de 3 mois ayant couru à la date de Première présentation de la lettre intervenue le 28 août 2007, que par suite du refus de la salariée d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le préavis de licenciement de Mme Cynthia X..., d'une durée de 3 mois, s'est effectué, d'une part, du 28 août au 22 octobre 2007 soit antérieurement à la période légale de protection (congé maternité du 7 6 novembre 2007 au 27 février 200e + 4 semaines) et, d'autre part, du 26 mars au 30 avril 2008, postérieurement à ladite période : que la lettre de rupture notifiée par la SA SFCR à Mme Cynthia X...énonce les raisons économiques ayant conduit à son licenciement-difficultés économiques et sa nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité elle précise en quoi celles-ci constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intimée qui refusait le transfert de son poste à PORTES LES VALENCE, nouveau lieu d'implantation de la société, comme pour les autres salariés à l'exception des commerciaux itinérants et de certains services (C et I, SAV) suite à « un projet spécifique de créer, avec la division brûleurs du groupe, une plate forme technique et formation en région parisienne ». ; qu'au vu des éléments produits (notice explicative sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique), le transfert des activités de la SA SFCR à PORTES LES VALENCE procède d'un rapprochement industriel avec la Société CHAUDIERE PERGE, que l'appelante prenant en location-gérance une partie du fonds de commerce de cette dernière en vue d'assurer la distribution des produits PERCE en France, tout le personnel SFCR. étant ainsi concerné sauf les commerciaux itinérants et un service technique restant en région parisienne ; que Mme Cynthia X..., en sa qualité de Directrice du marketing, n'ayant pas vocation à faire partie des quelques salariés restant sur le lieu d'implantation d'origine à CROISSY BEAUBOURG, son refus de rallier PORTES LES VALENCE rendait de fait impossible la poursuite de son contrat de travail aux conditions initialement conclues ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version finale après consultation du Comité d'entreprise le 2 août 2007, prévoit d'ailleurs que le poste de responsable marketing est implanté à PORTES LES VALENCE, ce qui relève d'un choix de gestion de l'employeur qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause, contrairement à ce que soutient Mme Cynthia X... qui prétend dans ses écritures qu'« il appartenait à l'employeurs de rapporter la preuve de l'impossibilité de maintenir son Contrat de travail notamment en région parisienne « ; que le licenciement pour motif économique de Mme Cynthia X..., salariée en état de grossesse médicalement constatée, étant intervenu dans les conditions permises par le 2ème alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé nul son licenciement et condamné la SA SFCR à lui verser à ce titre la somme indemnitaire de 42 000 euros, ainsi que celle de 14 000 euros (+ 1400 euros d'incidence congés payés) en vertu des dispositions de l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, que sur la cause économique du licenciement, l'ampleur des difficultés économiques accumulées par la SA SFCR, à l'examen des comptes de résultat produits (-3 095 298 euros sur l'exercice comptable arrêté au 31 décembre 2005,-1 922 509 euros sur l'année 2006,-4 378 982 euros sur le premier semestre : 2007), dans un marché fortement concurrentiel ayant nécessité à l'époque des mesures de réorganisation adaptées pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, a légitimement abouti à ce qu'il soit fait à Mme Cynthia X...une proposition de mutation géographique-de la Seine et Marne vers la Drôme-emportant modification de son contrat de travail dépourvu d'une clause de mobilité, proposition qu'elle était en droit de ne pas accepter ; que cependant, la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche d'un poste en reclassement dans les conditions prévues fit l'article L. 1233-4 du code du travail. ; que force est de constater que la SA SFCR s'est contentée du refus exprimé par la salariée de voir son contrat de travail modifié pour considérer a priori que son « reclassement » à un autre poste n'a pas été possible », sans ainsi effectuer la moindre recherche individualisée qui aurait pu permettre un reclassement de Mme Cynthia X...sur un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent et, à défaut, sous réserve de son accord exprès, sur un emploi de catégorie inférieure. ; que licenciement sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la SA SFCR à son obligation préalable de reclassement, et celle-ci condamnée de ce chef à payer à Mme Cynthia X...la somme indemnitaire de 000 euros avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant 6 mois de salaires en considération de son âge (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 3 mois), et du fait qu'elle e retrouvé un emploi au sein de la SAS CHAFFOTEAUX dès le 13 mai. 2008 »,
Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...dans lesquelles elle faisait valoir que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail faute de préciser en quoi le motif économique rendait impossible le maintien de l'emploi pendant la période de protection, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté Mme X...de sa demande à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
Aux motifs que sur la priorité de réembauchage la SA SFCR considère ne pas avoir manqué à ses obligations sur ce point vis-à-vis de la salariée qui n'apporte aucun justificatif, ce que conteste Mme Cynthia X...qui indique avoir demandé à en bénéficier ; que la lettre de licenciement rappelle à l'intimée que dans l'année suivant la fin du préavis de 3 mois, si elle n'adhère pas à la convention de reclassement personnalisé, elle bénéficiera d'une priorité de réembauchage, à condition d'en informer par écrit la SA SFCR ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, le délai d'un an pour l'exercice par le salarié de la priorité de réembauche court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non ; que force est de constater que l'intimée n'a présenté à la SA SFCR aucune demande en ce sens dans l'année ayant suivi l'expiration du délai de préavis intervenue le 30 avril 2008 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme Cynthia X...de ce chef.
Alors que l'article L. 1233-45 du code du travail, selon lequel le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat que le préavis soit exécuté ou non, ne s'oppose pas à ce que l'intéressé adresse sa demande à l'employeur avant le point de départ du délai d'un an ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la demande relative au bénéfice de la priorité de réembauchage que Mme X...avait adressée à la société le 1er septembre 2007 à réception de la notification de son licenciement, ne caractérisait pas une demande au sens du texte ayant pour effet d'imposer à l'employeur de lui proposer tout poste devenu disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26401
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-26401


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26401
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