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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2009), que Georges X... est décédé le 19 novembre 1994 après avoir épousé en premières noces Netty Y..., décédée en 1974, et, en secondes noces, Mme A... ; que cette dernière a été assignée aux fins de partage par Mme B..., veuve et seule héritière du fils unique de Georges X..., Louis Karl X..., décédé le 6 décembre 1974, issu de son premier mariage ; que l'actif immobilier de la succession de Georges X... était composé de droits sur

deux propriétés situées à Toulouse, la première, rue du Tourmalet, acquise pend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2009), que Georges X... est décédé le 19 novembre 1994 après avoir épousé en premières noces Netty Y..., décédée en 1974, et, en secondes noces, Mme A... ; que cette dernière a été assignée aux fins de partage par Mme B..., veuve et seule héritière du fils unique de Georges X..., Louis Karl X..., décédé le 6 décembre 1974, issu de son premier mariage ; que l'actif immobilier de la succession de Georges X... était composé de droits sur deux propriétés situées à Toulouse, la première, rue du Tourmalet, acquise pendant son premier mariage, et la seconde, rue des Champs-Elysées, provenant de la succession de sa mère ; que, par arrêt du 1er mars 2001, la cour d'appel a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux X...- Y..., de la succession de Georges X... et de celle de Louis Karl X... ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés et de deux expertises judiciaires, le tribunal de grande instance, par jugement du 24 avril 2007 rectifié le 23 octobre 2007, a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme A..., attribué à Mme B..., pour une valeur de 176 400 euros, la nue-propriété de l'immeuble situé rue des Champs-Elysées, dit que l'immeuble situé rue du Tourmalet était la propriété indivise pour moitié en pleine propriété de Mme B... et dit que la soulte due par Mme A... à Mme B... prise comme unique copartageante était de 109 785, 60 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'expertise ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme A... ne produisait aucun élément comptable propre à étayer ses allégations, la cour d'appel, retenant qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prescrire le complément d'expertise sollicité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait ;

Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt énonce que le calcul des droits de Louis Karl X... dans la succession de son père n'appelle pas la liquidation préalable de sa propre succession ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait ;

Attendu qu'après avoir souverainement retenu comme valeur pour les deux immeubles dépendant de la succession la somme proposée par l'expert judiciaire et énoncé que les comptes tels qu'effectués par le premier juge aux termes des deux jugements entrepris n'étaient pas contestés, la cour d'appel, qui a pris en considération les droits de Mme A... sur la nue-propriété de l'immeuble situé rue des Champs-Elysées à hauteur des cinq huitièmes, en a déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le montant de la soulte due par Mme A... s'élevait à 109 785, 60 euros ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'expertise formée par Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... ne produit aucun document comptable pertinent et notamment relevé de compte bancaire, pour établir que Georges X... aurait après la séparation du couple, réglé seul le solde de l'emprunt que les époux X...- Y... ont pu contracter pour l'acquisition du terrain et la réalisation de la maison ; qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que Madame A... qui n'a adressé aucun dire à l'expert D..., qui n'a pas non plus communiqué à l'expert E... de quelconques précisions ou documents utiles de ce chef, qui ne produit devant la cour aucun document utile sur ce point à l'établissement de comptes, n'est pas fondée à solliciter une expertise complémentaire, étant au surplus relevé que compte tenu de l'ancienneté des faits, aucune recherche auprès des tiers notamment des établissements bancaires, ne pourrait être utilement menée ;

ALORS QUE les juges sont tenus par les termes du litiges tel qu'il sont fixés par les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, Mme A... (ccl. p. 8, § 7 à 10) et Mme B... (ccl. p. 9, § 5)
s'accordaient sur la circonstance que postérieurement au divorce des époux Netty Y... et Georges X..., ce dernier avait assumé seul pendant sept années le solde de l'emprunt souscrit par les époux pour financer l'acquisition du terrain situé rue du Tourmalet et la construction de l'immeuble s'y trouvant ; qu'en écartant la demande d'expertise aux fins de déterminer les récompenses dues par la communauté à Georges X..., au motif qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence de Mme A... dans la charge de la preuve du remboursement par Georges X... seul du solde de l'emprunt en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme A... tendant à la liquidation de la succession de Louis Karl X... ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... ne venant pas à la succession de Louis Karl X..., il n'est pas nécessaire pour la solution du présent litige de liquider la succession de celui-ci, le calcul des droits qui étaient ceux de Louis Karl X... à raison du décès de son père, et de la dissolution du régime matrimonial de ses parents ne nécessitant pas en préalable une telle opération ;

ALORS QU'en cas de pluralités d'indivisions et à défaut d'accord amiable entre toutes les parties majeures et maîtres de leurs droits tendant à un partage global des diverses masses confondues, il doit être procédé à autant de partages distincts que d'indivisions différentes ; qu'après avoir constaté qu'un accord global n'avait pu intervenir entre les héritiers, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas nécessaire de liquider la succession de Louis Karl X..., sans répondre aux conclusions selon lesquelles il convenait de procéder au préalable au partage de la succession de Louis X..., fils de Netty Y... et de Georges X..., issu du premier mariage de Georges X..., qui avait des droits à faire valoir dans la succession de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 24 avril, et celui rectificatif du 23 octobre 2007, qui a condamné Mme A... à payer à Mme B... une soulte de 109. 785, 60 €, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2006, date de la jouissance divise ;

AUX MOTIFS QUE sur l'immeuble rue du Tourmalet : que l'expert D... précise que la valeur du terrain peut être fixée compte tenu de l'état du marché à 135. 000 euros et par calcul d'une moyenne pondérée des différentes méthodes d'estimation il peut être retenu que la valeur totale de cette propriété est de 284. 000 euros ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'immeuble situé au53 rue des Champs Elysées: que ce bien appartient indivisément pour moitié à Mme A... pour avoir acquis le 19 décembre 1972 les droits de Yvonne X..., soeur de Georges X..., et appartient pour l'autre moitié à la succession de Georges X..., celui ci ayant reçu dans cette mesure ce bien dans la succession maternelle ; que les droits de Mme A... sur ce bien sont donc de 5/ 8 en pleine propriété et de 3/ 8 en usufruit alors que ceux de Mme B... sont de 3/ 8 en nue propriété ; que l'expert E... décrit ce bien comme d'une superficie de 184 m2 comprenant un bâtiment sur rue élevé de deux étages sur rez-de-chaussée avec un appartement par niveau ainsi qu'une chartreuse comprenant un appartement, une courette séparant les deux bâtiments ; que l'expert D... ne décrit pas différemment ce bien, que celui-ci est à usage locatif ; que la valeur de 600. 000 francs proposée par l'expert E... apparaît manifestement obsolète compte tenu de l'évolution du marché immobilier, que Mme D... estime selon une analyse non utilement critiquée la valeur de ce bien à 252. 000 euros, que ce chiffre sera retenu pour l'établissement des comptes ; Sur les comptes relatifs aux dépenses effectuées à raison de l'immeuble de la rue des Champs Elysées : que l'expert D... a recensé pour la période postérieure à celle déjà prise en compte par les précédentes décisions, les dépenses exposées sur l'immeuble de la rue des Champs Elyséés au vu des factures produites, et a distingué celle qui en application des règles du code civil devait rester à la charge de l'usufruitier à savoir Mme A... et celle relevant des frais incombant aux nu-propriétaires et, comme telles devant être partagées entre les parties selon leurs droits respectifs ; qu'elle retient ainsi, que sur les factures produites par Mme A... pour un total de 9. 458, 66 euros, relèvent des travaux de grosses réparations incombant aux nus propriétaires un total de dépenses de 4. 809, 82 euros et indique que le total des taxes foncières payées pour cet immeuble à partir de l'arrêt des comptes effectués par les précédentes décisions est de 13. 224, 14 euros et que les frais d'assurance pour la même période et le même immeuble sont de 1. 553, 06 euros ; Sur les attributions et les comptes ; que Mme B... ne conteste pas le droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble rue du Tourmalet invoqué par Mme A... ; que Mme B... sollicite l'attribution de l'immeuble de la rue des Champs Elysées, que Mme A... s'y oppose ; que si dans les motifs du jugement du 29 mars 2005, il a été effectivement indiqué " s'agissant de l'immeuble situé53 rue des Champs Elysées, la licitation en a été ordonnée par le jugement du 11 mars 1999 ; mais cette licitation n'est qu'une faculté ; que comme le principe du tirage au sort est exclu du fait de l'attribution préférentielle de l'autre immeuble, déjà prononcée, le droit autorise Mme B... l'autre co-partageante à réclamer la mise de ce bien dans son lot, sans que Mme A... puisse s'y opposer, Mme B... est donc fondée à faire ce qu'elle veut de cet immeuble, soit se le faire attribuer soit faire exécuter le jugement ordonnant licitation ; que dans le dispositif de la décision, le tribunal a " renvoyé Mme B... a opter entre la licitation en exécution du jugement du 11 mars 1999 ou la mise dans son lot de l'immeuble situé53 rue des champs Elysées" ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif ; que toutefois, ce jugement n'offrait qu'une option à Mme B... sans définir ses droits, que compte tenu des droits d'usufruit de Mme A..., il ne peut être mis que la nue propriété de ce bien dans le lot de Mme B... ; que Mme A... ne justifie pas au delà des charges déjà prises en compte par les décisions du 11 mars 1999 et du 1er mars 2001 et par celles retenues par les jugements entrepris d'une créance pour avoir elle même effectué des travaux à hauteur de la somme prétendue de 38. 980, 08 € ; que les comptes tels que résultant du calcul effectué par le premier juge au terme des deux jugements entrepris ne sont pas autrement contestés ; qu'il en résulte que Angeles A... qui reçoit la pleine propriété de l'immeuble rue du Tourmalet et bénéficie de l'usufruit de l'immeuble rue des Champs Elysées doit à Mme B..., qui reçoit pour sa part la nue propriété de l'immeuble de la rue des Champs Elysées, une soulte de 109. 785, 60 euros laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, date de jouissance divise ;

1°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert D... avait fixé la soulte due par Mme A... à Mme B... à la somme de 62. 473, 27 €, compte tenu des droits respectifs des parties ; qu'en fixant le montant de la soulte à la somme de 109. 785, 60 € sans préciser les motifs la conduisant à statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour fixer les droits des parties sur les immeubles objet du partage, il doit être pris en considération les droits propres des copartageants sur ces biens ; qu'en fixant l'actif de la succession à 252. 000 € s'agissant de l'immeuble situé rue des Champs Elysées, sans prendre en considération la circonstance que Mme A... était propriétaire pour moitié de cet immeuble, pour en avoir acquis les droits revenant à la soeur de Georges X... dans la succession de leurs parents le 19 décembre 1972, de sorte que seule la moitié de la valeur de ce bien devait être retenu pour fixer les droits des copartageantes, la cour d'appel a violé les articles 815, 822 et 824 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25902
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25902


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25902
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