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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25604


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 juin 2010), que M. Ahmed X..., né le 9 juillet 1961 à Maghnia (Algérie), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 10 décembre 2002, comme né d'une mère française ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité, mettant en cause les actes d'état civil produits ;
Attendu que M. Ahmed X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que :
1°/ la nationalité n'est accordée en ap

plication de l'article 18 du code civil qu'à raison de la filiation et non de l...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 juin 2010), que M. Ahmed X..., né le 9 juillet 1961 à Maghnia (Algérie), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 10 décembre 2002, comme né d'une mère française ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité, mettant en cause les actes d'état civil produits ;
Attendu que M. Ahmed X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que :
1°/ la nationalité n'est accordée en application de l'article 18 du code civil qu'à raison de la filiation et non de la validité du mariage des auteurs ou demandeurs à la nationalité ; que par ailleurs la filiation ne dépend pas de la régularité du mariage ; qu'en énonçant, par motifs propres, que le mariage de type cadial de M. Bouazza X... et de Mme Monique Gilberte Renée Y... ne pouvait être considéré comme valable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé par refus d'application l'article 18 du code civil ;
2°/ la filiation maternelle est établie par l'indication de la mère dans l'acte de naissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement rechercher, ni par motifs propres ni par motifs adoptés, quelle était la teneur de l'acte de naissance de M. Ahmed X..., ainsi que l'y invitait ce dernier en faisant valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Monique Y... y était clairement désignée comme étant sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil, ensemble les articles 310-1, 310-3 et 311-25 du même code ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé que preuve était apportée par une enquête de police que l'acte de naissance au vu duquel avait été établi le certificat de nationalité litigieux était un faux ; que par ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Ahmed X..., le 9 juillet 1961, à Maghnia, en Algérie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'examen du dossier qu'il importe d'adopter les motifs pertinents des premiers juges qui ont constaté l'extranéité de M. X... ; qu'il suffit d'ajouter que les déclarations de Mme Y... selon lesquelles elle n'avait jamais eu de fils prénommé Ahmed et qu'elle ne connaissait aucune personne du nom de X... sont confirmées par la communication de son acte de naissance qui fait apparaître qu'elle s'est mariée avec Belaïd Z... le 26 novembre 1966 dont elle a divorcé le 31 août 1978, puis s'est remariée le 10 avril 1981 avec M. Michel A... ; que l'extrait d'acte de mariage n0157 et du livret de famille des parents de M. X... mentionnent que le mariage de Bouazza X... et de Monique Y... aurait été transcrit le 18 avril 1959 sur les registres d'état civil français puisqu'à cette date, l'Algérie était un département français, sans préciser la date de célébration du mariage ; que ce mariage de type cadial ne peut être considéré comme valable compte tenu du statut civil de droit commun de Mme Monique Y..., née le 22 février 1937 à Jarville La Malgrange (54), française par double droit du sol et alors qu'il ne figure pas sur l'acte de naissance de cette dernière ; (...) ; que la filiation légitime de M. Ahmed X... à l'égard de Mme Monique Y... n'étant pas établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort du certificat de nationalité française délivré le 13 décembre 2002 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Courbevoie qu'il serait né le 14 février (sic) 1961 à Maghnia en Algérie, de Bouazza X... et de Monique Gilberte Renée Y..., elle-même née le 22 février 1937 à Jarville-la-Malgrange en Meurthe-et-Moselle (France) ; qu'il serait donc français en application de l'article 17 du Code de la nationalité française, comme enfant légitime né d'une mère française, sa mère étant elle-même française comme enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ; qu'issu d'un mariage mixte, il aurait accédé au statut civil de droit commun et conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie selon l'article 32 1 du Code civil ; qu'il ressort d'une enquête réalisée par la brigade des stupéfiants de la Direction de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris que M. X... a obtenu frauduleusement la nationalité française ; qu'en effet, aux termes des procès-verbaux établis les 10 et 11 octobre 2005 par ce service, Mme Monique Y..., divorcée de M. Z... et remariée le 10 avril 1982 à Ardes-sur-Couze (63) avec M. A..., né le 22 juin 1930 et décédé depuis 2004, a indiqué qu'elle était la mère de six enfants issus de son premier mariage dont aucun ne répondait au prénom de Ahmed X... et qu'elle ne connaissait aucun membre de la famille X... ; (...) ; qu'il apparaît, aux termes de la commission rogatoire précitée, que le défendeur serait en réalité le fils de Fatima C... épouse X..., de nationalité algérienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la nationalité n'est accordée en application de l'article 18 du Code civil qu'à raison de la filiation et non de la validité du mariage des auteurs ou demandeurs à la nationalité ; que par ailleurs la filiation ne dépend pas de la régularité du mariage ; qu'en énonçant, par motifs propres, que le mariage de type cadial de M. Bouazza X... et de Mme Monique Gilberte Renée Y... ne pouvait être considéré comme valable, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé par refus d'application l'article 18 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la filiation maternelle est établie par l'indication de la mère dans l'acte de naissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement rechercher, ni par motifs propres ni par motifs adoptés, quelle était la teneur de l'acte de naissance de M. Ahmed X..., ainsi que l'y invitait ce dernier en faisant valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Monique Y... y était clairement désignée comme étant sa mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du Code civil, ensemble les articles 310-1, 310-3 et 311-25 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25604
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25604


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25604
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