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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25335


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-1° du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité engagée au nom de son fils par Mme X... contre M. Y... et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause

ait été communiquée au ministère public ; que le tribunal supérieur d'appel n'a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-1° du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité engagée au nom de son fils par Mme X... contre M. Y... et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que le tribunal supérieur d'appel n'a en conséquence pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), autrement composé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rendu dans une affaire relative à la filiation de n'avoir pas indiqué si l'affaire avait été transmise au Ministère Public ;
ALORS QUE, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public et applicable en première instance comme en appel ; qu'en statuant en l'absence de communication de la procédure au ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 425 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel régulier et recevable et d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité engagée par Mme X... au nom de son fils Z... et infirmé la décision déféré en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la recevabilité de l'appel : l'appel formé le 25 septembre 2007, par Monsieur Z..., à l'encontre du jugement précité du 9 mars 2007, a été établi dans les forme et délai de la loi, que la procédure a satisfait aux formes prescrites, que la recevabilité de cet appel n'est pas discutée, et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité ; qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel régulier et recevable » ;
ALORS QUE, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'un jugement qui se borne à déclarer une action recevable et à ordonner une expertise ne tranche pas une partie du principal ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté contre le jugement quand celui-ci s'était borné à admettre l'existence de présomptions graves de paternité rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, le Tribunal supérieur d'appel, à qui il appartenait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel, a violé les articles 125, 150, 544 et 545 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en recherche de paternité engagée par Mme X... au nom de son fils Z... irrecevable, et infirmé la décision déféré en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE « au fond : que les parties fondent leur action ou font reposer leur défense sur les dispositions de l'article 340-4 ancien du code civil notamment ; que selon les dispositions de cet article, l'action doit, à peine de déchéance être exercée dans les deux années de la naissance de l'enfant, et à défaut dans les deux années qui ont suivi la fin de la participation du père prétendu à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant et qu'il convient de relever que " l'enfant " Farid est né le 10 avril 1990 et qu'il va donc être majeur dans quelques jours, que l'acte de naissance de ce même " enfant " porte mention de la déclaration de la naissance par le Docteur B..., et non par le père présumé, comme le soutient la mère, même si en 2005, l'officier de l'état civil mentionné sur le document est celui de Z...
A..., mais non celui D'Z...
Y... ; que le fait d'avoir eu quelques attentions, particulièrement rares et à une époque ancienne, ne constitue pas l'entretien, l'éducation et l'établissement de l'enfant mentionnés ci-dessus, et ne saurait servir de fondement à l'établissement d'une filiation ; en conséquence l'action est tardive, (…) » ;
ALORS QUE si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution ; qu'en se bornant à relever que le fait d'avoir eu quelques attentions, particulièrement rares et à une époque ancienne, ne constitue pas l'entretien, l'éducation et l'établissement de l'enfant, sans se prononcer sur les différents actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant invoqués par Mme X..., le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 340-4 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en recherche de paternité engagée par Mme X... au nom de son fils Z... irrecevable et débouté Mme X... de toutes ses demandes, tendant notamment à ce que soit ordonnée une expertise génétique ;
AUX MOTIFS QUE « au fond : que les parties fondent leur action ou font reposer leur défense sur les dispositions de l'article 340-4 ancien du code civil notamment ; (…) ; que le fait d'avoir eu quelques attentions, particulièrement rares et à une époque ancienne, ne constitue pas l'entretien, l'éducation et l'établissement de l'enfant mentionnés ci-dessus, et ne saurait servir de fondement à l'établissement d'une filiation ; en conséquence l'action est tardive, et qu'en tout état de cause, les éléments nécessaires à la filiation demandée ne sont pas rapportés » ;
ALORS QUE l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise génétique sans caractériser de motif légitime de ne pas y procéder, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 340 et 311-12 du Code civil dans leur rédaction antérieure applicable à la cause ensemble l'article 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25335
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mayotte, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25335


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25335
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