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01/02/2012 | FRANCE | N°10-24843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-24843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2010), que M. Laurent X... souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, sollicita la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA) dont le siège est à Zurich (Suisse) ; que cette licence lui fut refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994 qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 20

0 000 francs suisses que M. X... ne pouvait fournir ; que celui-ci d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2010), que M. Laurent X... souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, sollicita la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA) dont le siège est à Zurich (Suisse) ; que cette licence lui fut refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994 qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200 000 francs suisses que M. X... ne pouvait fournir ; que celui-ci déposa le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission européenne mettant en cause ce règlement auquel il reprochait une atteinte à la libre concurrence des prestations de services du fait des restrictions posées quant à l'activité d'agent de joueurs ; que la FIFA ayant adopté le 10 décembre 2000 un nouveau règlement, le recours formé par M. X... devant les instances européennes fut rejeté ; que ce dernier assigna la FIFA, par acte du 9 octobre 2007, devant le tribunal de grande instance de Nantes en concurrence déloyale et pratiques anti-concurrentielles au visa des articles 1383 du code civil et 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que la FIFA fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal civil de Zurich, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 2 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant est attraite en justice, par principe, devant les juridictions de cet État ; que, suivant l'article 5, 3, de la même convention internationale, la partie défenderesse peut cependant être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, auquel il faut assimiler le lieu de survenance du dommage ; que la règle spéciale ainsi posée n'a lieu de s'appliquer que si la partie qui l'invoque justifie que le préjudice dont elle se prévaut a au moins une vraisemblance de matérialité ; qu'en énonçant qu'il suffit, pour fonder la compétence internationale de la juridiction française dans l'espèce dont elle était saisie, de constater, à ce stade, que l'action de M. Laurent X... "a pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice", ou encore qu'il n'y a pas lieu, pour statuer sur l'exception d'incompétence, "de juger de la réalité ou de l'importance du préjudice invoqué, cette question relevant du juge du fond, mais seulement de rechercher le lieu possible de leur matérialisation", la cour d'appel, qui ne justifie pas que le préjudice invoqué a au moins une vraisemblance de matérialité, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 2 et 5 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2°/ que suivant l'article 5, 3, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le tribunal compétent en matière délictuelle est, au choix de la prétendue victime, le lieu de l'événement causal ou le lieu de survenance du dommage ; que le lieu de survenance du dommage s'entend du lieu où le fait générateur a provoqué directement et immédiatement le préjudice, et non pas du lieu où ont été subies les conséquences financières du préjudice directement et immédiatement provoqué par le fait générateur ; que le lieu de survenance du dommage est ainsi, quand celui-ci est la conséquence de l'existence même d'une réglementation donnée, le lieu du siège de l'organe qui a édicté cette réglementation ; qu'en se bornant à énoncer, pour localiser en France le préjudice que M. Laurent X... invoquait, que ce préjudice "s'est aussi manifesté par l'impossibilité pour M. X... d'exercer à Nantes l'activité d'agent de joueurs", quand la FIFA, dont M. Laurent X... prétend que sa réglementation l'aurait empêché de devenir agent de joueurs et par conséquent d'exercer cette profession à Nantes, a son siège à Zurich, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 5, 3, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action de M. X... tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que ce grief n'est pas susceptible de justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération internationale de football association aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération internationale de football association et la condamne à payer à M. X... la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Capron, avocat de la Fédération internationale de football association

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la FIFA, laquelle faisait valoir que le litige qui l'oppose à M. Laurent X... relève de la compétence internationale de la juridiction helvétique et, en particulier, du tribunal civil de Zurich (Bezirksgericht Zürich), et D'AVOIR, en conséquence, déclaré la juridiction du tribunal de grande instance de Rennes internationalement compétente pour en connaître ;

AUX MOTIFS QUE « les parties qui sont respectivement domiciliées en France et en Suisse conviennent … que cette action celle de M. Laurent X... , introduite le 9 octobre 2007, doit être examinée par la juridiction désignée par la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le juge de la mise en état ayant à cet égard retenu, à la demande de M. X..., la compétence des juridictions françaises en vertu de l'article 5-3° désignant, en matière délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « l'action de M. X..., destinée à obtenir réparation du préjudice résultant de fautes extracontractuelles reprochées à la FIFA, est donc bien de nature délictuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; « que la circonstance que, préalablement à son action en responsabilité civile devant les juridictions françaises, il ait vainement saisi la commission européenne d'une plainte en pratiques anticoncurrentielles et en violation de la liberté d'établissement, et que, selon la FIFA, le véritable objet de son action serait d'obtenir l'invalidation du règlement relatif aux agents de joueurs est, en tout cas dans le débat sur la compétence, inopérante » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; qu'« il suffit de constater, à ce stade de la procédure, que l'assignation introductive d'instance a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice qui résulterait de fuites reprochées à la FIFA, de sorte que, même si l'appréciation de ces fautes impliquera de statuer sur la compatibilité du règlement de la FIFA au traité de Rome, le tribunal de grande instance de Nantes a bien été saisi d'une action en responsabilité délictuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; qu'« il est, d'autre part, de principe que le lieu où … le fait dommageable s'est produit doit, au sens de l'article 5-3° de la convention de Lugano, s'entendre comme visant à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, le défendeur pouvant être attrait, au choix du demandeur, devant l'un ou l'autre des tribunaux compétents » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « dans le cas présent, le dommage allégué a, certes, pour événement causal la décision de refuser la délivrance d'une licence prise à Zurich par la FIFA, mais qu' il s'est aussi manifesté par l'impossibilité pour M. X... d'exercer à Nantes l'activité d'agent de joueurs » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'« ainsi, la France n'est pas seulement, contrairement à ce que soutient l'appelante, le lieu où le demandeur prétend avoir subi les conséquences patrimoniales du préjudice allégué, mais celui où le dommage lui-même s'est matérialisé » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; « que le juge de la mise en état a donc pertinemment souligné que ce dommage résultait, selon le demandeur, de l'impossibilité de débuter son activité d'agent sportif au profit de joueurs sous contrat avec le Football club de Nantes, avec lesquels il entretenait déjà des relations, et qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade du procès, de juger de la réalité ou de l'importance du préjudice invoqué, cette question relevant des juges du fond, mais seulement de rechercher le lieu possible de leur matérialisation » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE, conformément à l'article 2 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant est attraite en justice, par principe, devant les juridictions de cet État ; que, suivant l'article 5, 3, de la même convention internationale, la partie défenderesse peut cependant être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, auquel il faut assimiler le lieu de survenance du dommage ; que la règle spéciale ainsi posée n'a lieu de s'appliquer que si la partie qui l'invoque justifie que le préjudice dont elle se prévaut a au moins une vraisemblance de matérialité ; qu'en énonçant qu'il suffit, pour fonder la compétence internationale de la juridiction française dans l'espèce dont elle était saisie, de constater, à ce stade, que l'action de M. Laurent X... « a pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice », ou encore qu'il n'y a pas lieu, pour statuer sur l'exception d'incompétence, « de juger de la réalité ou de l'importance du préjudice invoqué, cette question relevant du juge du fond, mais seulement de rechercher le lieu possible de leur matérialisation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que le préjudice invoqué a au moins une vraisemblance de matérialité, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 2 et 5 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2. ALORS QUE, suivant l'article 5, 3, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le tribunal compétent en matière délictuelle est, au choix de la prétendue victime, le lieu de l'événement causal ou le lieu de survenance du dommage ; que le lieu de survenance du dommage s'entend du lieu où le fait générateur a provoqué directement et immédiatement le préjudice, et non pas du lieu où ont été subies les conséquences financières du préjudice directement et immédiatement provoqué par le fait générateur ; que le lieu de survenance du dommage est ainsi, quand celui-ci est la conséquence de l'existence même d'une réglementation donnée, le lieu du siège de l'organe qui a édicté cette réglementation ; qu'en se bornant à énoncer, pour localiser en France le préjudice que M. Laurent X... invoquait, que ce préjudice « s'est aussi manifesté par l'impossibilité pour M. X... d'exercer à Nantes l'activité d'agent de joueurs », quand la FIFA, dont M. Laurent X... prétend que sa réglementation l'aurait empêché de devenir agent de joueurs et par conséquent d'exercer cette profession à Nantes, a son siège à Zurich, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 5, 3, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

3. ALORS QUE la FIFA faisait valoir, dans sa signification du 14 janvier 2010, p. 17, alinéas 5 et 7, que, « par l'artifice d'une prétendue action en responsabilité civile engagée contre la FIFA, c'est, en réalité, la validité de la réglementation de la FIFA relative aux agents de joueurs, précédemment par lui contestée sans succès devant la commission européenne et les juridictions communautaires, que M. X... cherchait à mettre en cause », et que, « la FIFA étant domiciliée à Zurich, une telle appréciation celle de la validité de la réglementation établie par la FIFA échappe à la compétence des juridictions françaises » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fraude à la loi qui était ainsi invoquée, fraude à l'article 2, 1, et à l'article 16, 2, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ce dernier disposant que « sont seuls compétents sans considération de domicile : / … / 2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État », la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24843
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 3° - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Article 5 3° - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition

Le dommage survenu en France et résultant d'actes commis dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 doit être considéré comme s'étant produit en France dès lors qu'il découle directement et immédiatement de ces actes, de sorte qu'un tribunal français est compétent pour connaître de l'action tendant à en obtenir réparation


Références :

article 5 3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-24843, Bull. civ. 2012, I, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24843
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