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01/02/2012 | FRANCE | N°10-23500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-23500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Unilabo, aux droits de laquelle se trouve la société Schering Plough le 1er octobre 1975 en qualité de délégué médical ; qu'à compter du 18 juin 2004, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et à l'issue d'une unique visite médicale de reprise en date du 5 avril 2007, le médecin du travail visant un danger immédiat, il a été déclaré inapte définitivement à la re

prise de son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 25 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Unilabo, aux droits de laquelle se trouve la société Schering Plough le 1er octobre 1975 en qualité de délégué médical ; qu'à compter du 18 juin 2004, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et à l'issue d'une unique visite médicale de reprise en date du 5 avril 2007, le médecin du travail visant un danger immédiat, il a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 25 juillet 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Schering Plough fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les aménagements de poste ou du temps de travail préconisés par l'article L. 1226-2 du code du travail comme moyens de parvenir au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, impliquent que l'employeur soit informé des contraintes et contre-indications imposées par l'état de santé du salarié, telles qu'elles sont constatées par le médecin du travail; qu'il ne peut être reproché à un employeur tenu dans l'ignorance de ces contraintes et contre-indications de ne pas avoir procédé ou réfléchi à de tels aménagements ; que la société Schering Plough a fait valoir pièces à l'appui, qu'en dépit de ses sollicitations pour connaître l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles en vue d'un reclassement, et leur adaptabilité à l'état de santé du salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise sans autre précision (télécopie du 15 mai 2007 : production), elle n'avait pu disposer d'aucune information lui permettant d'organiser un aménagement de l'un de ces postes, ou du temps de travail, dès l'instant où ce médecin, qu'elle n'avait pas le pouvoir de contraindre à donner plus d'indication sur l'état de santé du salarié, s'était borné à répondre que les capacités restantes de l'intéressé ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise ou dans le groupe, ni le moindre aménagement; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait aucune indication sur la maladie du salarié, ne pouvait lui reprocher de n'avoir mené aucune réflexion sur la pénibilité des postes de reclassement proposés et leur adaptation à l'état de santé du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir une exécution déloyale de l'obligation de reclassement en l'absence d'adaptation des postes disponibles à l'état de santé du salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si l'employeur n'avait pas été mis dans l'impossibilité malgré lui, de procéder à une telle adaptation faute de pouvoir obtenir les informations médicales nécessaires ; qu'en l'absence d'une telle recherche elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, l'employeur est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contre-indications prescrites par ce médecin ; que l'employeur a fait valoir que le médecin du travail, interrogé sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié des postes de reclassement envisagés, lui avait répondu, par courrier du 16 mai 2007, que les aptitudes restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer un reclassement ou un aménagement de poste au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe ; qu'en appréciant les démarches entreprises par l'employeur en vue du reclassement de son salarié sans tenir compte des contre-indications médicales qui s'imposaient à lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur qui avait transmis à M. X..., sans réflexion sur la pénibilité ou l'adaptation du poste à son état de santé, des documents destinés à l'ensemble des salariés du groupe, ne s'était pas interrogé sur la possibilité d'aménager un des postes ou le temps de travail de ce salarié, la cour d'appel, a, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, constaté l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schering Plough aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schering Plough et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Schering Plough.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 12 702,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et celle de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la SA SCHERING PLOUGH, bien qu'ayant multiplié le nombre de postes proposés au salarié, ne s'est à aucun moment penché sur la possibilité d'aménager son poste, ou l'un de ces postes, que ce soit en terme d'aménagement de l'outil ou des conditions d'exercice du travail ou que ce soit en terme d'aménagement du temps de travail; qu'il apparaît que, même si comme elle le rappelle elle n'a aucune indication sur la maladie dont souffre le salarié, force est de constater que la transmission à celui-ci de documents émanant d'une bourse de l'emploi et destinés à l'ensemble des salariés du groupe, sans aucune réflexion en terme de pénibilité et d'adaptation à son état de santé, ne peut en aucun cas s'analyser en une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il convient par conséquent de réformer la décision entreprise et de juger qu'en l'absence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE les aménagements de poste ou du temps de travail préconisés par l'article L. 1226-2 du Code du travail comme moyens de parvenir au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, impliquent que l'employeur soit informé des contraintes et contre-indications imposées par l'état de santé du salarié, telles qu'elles sont constatées par le médecin du travail; qu'il ne peut être reproché à un employeur tenu dans l'ignorance de ces contraintes et contre-indications de ne pas avoir procédé ou réfléchi à de tels aménagements ; que la société Schering Plough a fait valoir pièces à l'appui, qu'en dépit de ses sollicitations pour connaître l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles en vue d'un reclassement, et leur adaptabilité à l'état de santé du salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise sans autre précision (télécopie du 15 mai 2007 : production), elle n'avait pu disposer d'aucune information lui permettant d'organiser un aménagement de l'un de ces postes, ou du temps de travail, dès l'instant où ce médecin, qu'elle n'avait pas le pouvoir de contraindre à donner plus d'indication sur l'état de santé du salarié, s'était borné à répondre que les capacités restantes de l'intéressé ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise ou dans le groupe, ni le moindre aménagement (lettre de réponse du médecin du 16 mai 2007 et conclusions p.9 al.4 et s. et p.10 : production); que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait aucune indication sur la maladie du salarié, ne pouvait lui reprocher de n'avoir mené aucune réflexion sur la pénibilité des postes de reclassement proposés et leur adaptation à l'état de santé du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, et au surplus QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir une exécution déloyale de l'obligation de reclassement en l'absence d'adaptation des postes disponibles à l'état de santé du salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si l'employeur n'avait pas été mis dans l'impossibilité malgré lui, de procéder à une telle adaptation faute de pouvoir obtenir les informations médicales nécessaires ; qu'en l'absence d'une telle recherche elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, l'employeur est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contre-indications prescrites par ce médecin ; que l'employeur a fait valoir que le médecin du travail, interrogé sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié des postes de reclassement envisagés, lui avait répondu, par courrier du 16 mai 2007, que les aptitudes restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer un reclassement ou un aménagement de poste au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe (conclusions p. 9 al.9, 10 et 11 et lettre du médecin du travail : production) ; qu'en appréciant les démarches entreprises par l'employeur en vue du reclassement de son salarié sans tenir compte des contre-indications médicales qui s'imposaient à lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23500
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-23500


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23500
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