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31/01/2012 | FRANCE | N°11-84105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84105


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Bertrand Y...et Mme Françoise Z..., épouse Y..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. et Mm

e Y...des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté M. X...d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Bertrand Y...et Mme Françoise Z..., épouse Y..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. et Mme Y...des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, une dénonciation pour être qualifiée de calomnieuse doit être dirigée contre une personne déterminée, être adressée de manière spontanée à des personnes ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; qu'elle doit également comporter l'énoncé d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, le fait dénoncé devant être totalement ou partiellement inexact ; qu'enfin, l'élément intentionnel de l'infraction réside dans la connaissance par le dénonciateur de cette fausseté ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que l'action judiciaire a été engagée par la plainte contre X avec constitution de partie civile de Mme Y...le 15 juin 1994 ; que cette plainte visait le délit de publication ou de présentation de faux bilans et des faits d'abus de bien sociaux tirés du coût excessif des approvisionnements, des frais abusifs, des locations immobilières et des salaires ou avantages inappropriés au profit du gérant de la Saced ; que cette plainte était la reprise d'une expertise amiable du 27 avril 1994 faite à la demande de Mme Y...par M. B..., expert-comptable ; qu'il y était en effet dénoncé des difficultés relatives au stock, aux approvisionnements, aux locations immobilières et aux salaires et avantages sociaux du gérant ; que l'expert-comptable certifiait, dans une attestation du 30 octobre 2008, que les informations portées à la connaissance de Mme Y...étaient le résultat d'un audit pratiqué à partir des comptes de la société Saced ; qu'ainsi, sans qu'il soit possible de reprocher à une associée de réclamer une expertise comptable d'une société dans laquelle elle a une participation, Mme Y...n'a fait que porter à la connaissance de la justice des faits qui lui avaient été révélés par un technicien ; que, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, ces faits ont été jugés suffisamment sérieux pour faire l'objet de plusieurs expertises avant le renvoi de M. X...devant le tribunal correctionnel ; qu'aussi, il n'est nullement démontré par M. X...le fait que Mme Y...ait eu connaissance, lors du dépôt de plainte, de l'inexactitude des faits dénoncés ; qu'en effet, lorsque la plainte pour abus de biens sociaux a été déposée contre le gérant et s'est conclue par une relaxe, la mauvaise foi du dénonciateur n'est pas caractérisée s'il existait des éléments laissant croire à la commission de l'infraction ; que le rapport susvisé de l'expert-comptable explicite et détaillé constituant cet élément ; que, concernant M. Y..., celui-ci s'est constitué partie civile le 19 novembre 1999 sans apporter d'éléments nouveaux à la plainte initiale ; que les longs développements de M. X...sur l'intention malveillante de M. Y...qui aurait agi avec une intention de nuire ne sont pas la preuve qu'il avait connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en effet, il ne suffit pas pour le plaignant d'énoncer que la bonne foi du prévenu n'était pas établie pour caractériser la mauvaise foi, celle-ci ne pouvant résulter que de la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en conséquence, le délit de dénonciation calomnieuse visé à la prévention n'est pas établi à l'égard des prévenus, la décision déférée sera confirmée sur ce point ; qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des intérêts civils ; que, sur ce point, il convient d'infirmer la décision du tribunal et de déclarer recevable la constitution de partie civile de M. X...; que, néanmoins sur le fond, M. X...se contente dans ses écritures de décrire le climat délétère existant entre les parties et sollicite au titre du cumul d'un préjudice financier, moral et personnel, la somme globale de 3 000 000 d'euros ; que les seules accusations de la partie civile sont insuffisantes à asseoir la conviction de la cour dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses assertions, lesquelles se confondent en l'espèce avec la faute pénale ; qu'il ne saurait être réclamé au titre des frais irrépétibles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale le remboursement de l'ensemble des frais de procédure engagés depuis 1994 ; qu'en conséquence, M. X...sera débouté de sa demande formée de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que M. X...avait soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y...avait occupé le poste de directeur de l'usine de la société Saced de 1985 jusqu'en décembre 1994, qu'il dressait lui-même les états annuels des stocks et la valorisation de matières et de stocks et qu'il avait donc une parfaite connaissance de la valeur réelle des marchandises achetées par cette société aux établissements
X...
pendant la période immédiatement antérieure à la plainte litigieuse pour abus de biens sociaux portant notamment sur ces achats prétendument surévalués ; qu'il en déduisait qu'il était donc parfaitement informé de la fausseté des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences à tirer de la qualité de directeur de la société Saced et des fonctions exercées par le plaignant et en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que M. X...soutenait aussi, dans ses conclusions d'appel, s'agissant de l'accusation portée dans la plainte pour abus de biens sociaux concernant une prétendue surévaluation des loyers payés par la société Saced au profit d'une société gérée par M. X..., que M. Y...avait, grâce à son expérience professionnelle une excellente connaissance du marché de l'immobilier locatif et que son épouse savait aussi que le montant des loyers payés par la société Saced correspondait à la valeur locative ; qu'en se bornant à relever que la plainte avait été déposée au vu d'une expertise amiable faite à la demande de Mme Y...sur les comptes de la société Saced et qu'elle n'avait fait que dénoncer les faits exposés dans cette expertise pour en déduire l'absence d'élément intentionnel du délit, sans réfuter les conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-84105

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-84105
Numéro NOR : JURITEXT000025471202 ?
Numéro d'affaire : 11-84105
Numéro de décision : C1200770
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.84105 ?
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