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31/01/2012 | FRANCE | N°11-83229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-83229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Chocolaterie Pelen, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Mireille X..., épouse Y..., du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, d

éfaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Chocolaterie Pelen, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Mireille X..., épouse Y..., du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe de Mme Y... ;

"aux motifs que, si l'insuffisance d'espèces a été constatée à la fois par le plaignant et par la prévenue, il convient de rappeler que cette différence entre le chiffre d'affaires comptabilisé par la caisse enregistreuse et la somme restant après déduction du fonds de caisse résulte du fait que la facture litigieuse a été incluse dans la recette journalière ; que, si Mme Y... a été longuement interrogée sur les raisons pour lesquelles elle procédait à l'effacement de la facture, il n'a jamais été vérifié si l'établissement de ce document correspondait à une erreur ou à une vente réelle ; que le délai écoulé depuis la date des faits ne permet pas de procéder actuellement à des investigations sur ce point ; qu'il résulte de cette omission qu'il n'est pas possible de déterminer si la somme de 58,25 euros a effectivement été encaissée puis soustraite par la prévenue ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les faits poursuivis ne sont pas établis et de prononcer la relaxe de Mme Y... ;

"alors qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire de Mme Y... que celle-ci a reconnu la réalité de la vente et uniquement discuté les modalités selon lesquelles le paiement par le client était intervenu ; qu'il résulte par ailleurs des procès-verbaux d'interrogatoire des autres vendeuses de la chocolaterie Pelen qu'interrogées par les policiers sur le fait de savoir si l'édition d'une facture pouvait résulter d'une simple défaillance du système informatique, et donc d'une erreur, toutes ont répondu par la négative ; qu'en outre, le tribunal correctionnel a expressément exclu, après une analyse parfaitement motivée, la possibilité d'une erreur de facturation causée par une maladresse de manipulation de Mme Y... ou par une défaillance du logiciel informatique ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'avait jamais été vérifié si l'établissement de la facture litigieuse correspondait à une erreur ou à une vente réelle pour prononcer la relaxe de la prévenue, quand tant les officiers de police judiciaire que la juridiction de première instance avait procédé à cette vérification, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Attendu que, la demande en cassation formée par la partie civile ayant été rejetée, celle-ci est irrecevable à demander la condamnation des autres parties à lui payer une somme au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Chocolaterie Pelen, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83229
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-83229


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83229
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