La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°11-81405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-81405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M Jean-Claude X...,
- M.Roland Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 décembre 2010, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, faux témoignage et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
<

br> Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M Jean-Claude X...,
- M.Roland Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 décembre 2010, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, faux témoignage et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 3, 81, 85, 86, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'aucun élément autre que les déclarations de M. X... ne vient attester de la réalité des menaces imputées à M. Z..., qui n'a pas pris soin de les dénoncer immédiatement, d'en faire rapport ou d'en inscrire la teneur sur les registres ad hoc et ne les a évoquées que six mois plus tard ; que, pour les autres décisions prises à l'encontre de M. X..., déjà sanctionné à plusieurs reprises avant l'arrivée de M. Z..., la RATP a fourni tous les justificatifs démontrant que ces sanctions relatives à des comportements jugés fautifs par l'employeur étaient en totale conformité avec le règlement intérieur de l'entreprise, que l'intéressé a pu exercer à chaque occasion tous les recours qu'il a jugés utiles, qu'au regard des pièces fournies par la RATP, la multiplicité des instances et décisions disciplinaires ainsi que des procédures contentieuses qui s'en sont suivies, justifiée par le comportement de M. X..., ne saurait être assimilée à du harcèlement moral ; qu'au surplus, l'information a démontré que M. Z..., le plus souvent conciliant dans la gestion des incidents disciplinaires et qui ne s'est jamais opposé à une demande de mutation, n'est pas intervenu dans la gestion des dossiers relatifs à l'état de santé ou aux accidents du travail de M. X... ; qu'il n'est pas établi que par son comportement, son attitude vis-à-vis de l'agent ou par la violation délibérée du règlement intérieur, l'un des supérieurs hiérarchiques de M. X... ait porté ou tenté de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, si les décisions judiciaires évoquées ci-dessus ont été favorables aux parties civiles, elles n'établissent cependant pas que M. A... ait menti délibérément dans sa relation des propos imputés à M. X..., ni l'existence d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses représentants envers M. X... et M. Y... ; qu'elles ne retiennent aucun détournement ou abus de pouvoir ni d'élément constitutif des infractions objet des plaintes déposées ou de nature à démontrer un quelconque harcèlement ; qu'en l'absence de témoin direct ou d'éléments accréditant certaines dépositions ni la subornation de témoin ni les pressions exercées sur M. Y..., par ailleurs imprécises et peu circonstanciées, quant aux propos tenus, ne sont établies ; qu'enfin, les expertises médico-psychologiques des parties civiles n'ont mis en lumière aucune séquelle de harcèlement ou des pressions, ni préjudice psychologique ni apporté élément de nature à conforter les déclarations des parties civiles sur ce qu'elles ont déclaré avoir vécu ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction, qui relevait que les décisions et sanctions prises à l'encontre de M. X... avaient donné lieu à des recours et instances judiciaires qui avaient tous été favorables aux parties civiles, ne pouvait refuser d'en déduire que les mesures prises dans ces conditions constituaient pour le salarié des agissements répétés susceptibles d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. X..., les mesures ou sanctions dont s'agit ayant été jugées injustifiées et, par conséquent, de nature à constituer, du fait de leur répétition, des agissements constitutifs de harcèlement ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui était également saisie par M. X... de faits d'intrusion dans sa vie privée, de menaces et de tentatives de déstabilisation, n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces agissements n'étaient pas de nature à constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal et a donc privé sa décision de motifs sur ce point ;

"3°) alors que, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge, et spécialement aux juridictions d'instruction dans le cadre de leur obligation d'informer, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement car ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant donc de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'en l'absence de témoin direct ou d'éléments accréditant certaines dépositions, ni la subornation de témoin ni les pressions exercées sur M. Y..., par ailleurs imprécises et peu circonstanciées, quant aux propos tenus, ne sont établies ;

"alors que le délit de subornation de témoin peut être établi par tout mode de preuve, comme toutes les infractions pénales lorsque la loi n'en dispose pas autrement ; qu'ainsi, en déclarant l'infraction non établie, en l'absence de témoin direct ou d'éléments accréditant certaines dépositions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Qu'en conséquence, et dès lors que la chambre de l'instruction ne pouvait, ainsi que le soutient la troisième branche du premier moyen, renverser la charge de la preuve en invitant le témoin assisté à prouver que les agissements qui lui étaient reprochés par l'une des parties civiles ne constituaient pas le délit de harcèlement moral, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-81405

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81405
Numéro NOR : JURITEXT000025471051 ?
Numéro d'affaire : 11-81405
Numéro de décision : C1200758
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.81405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award