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31/01/2012 | FRANCE | N°11-19106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-19106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise a invité les organisations syndicales à négocier le 19 avril 2011, un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans convoquer par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'ins

tance de Montmorency en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise a invité les organisations syndicales à négocier le 19 avril 2011, un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans convoquer par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;
Attendu que pour rejeter les demandes, le tribunal retient que l'Union départementale de l'UNSA n'a pas constitué de section syndicale dans l'établissement de Saint-Gratien ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le syndicat avait constitué une section syndicale au niveau l'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val-d'Oise à payer à l'Union départementale UNSA et à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Union départementale UNSA.
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'Union Départementale UNSA de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la SAS TVO la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2314-3 du Code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; qu'ainsi, il résulte de ces dispositions légales que sont seules invitées par voie de courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral : - les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, - les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'établissement, - les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel qu'il convient de préciser au préalable que n'a pas été contesté ni même débattu qu'une information par voie d'affichage avait bien été effectuée ; que l'Union Départementale UNSA reprochant à la SAS TVO de ne pas l'avoir convoquée par voie de courrier et de ne pas avoir permis à Monsieur Karim X... de participer aux négociations ; que, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'or l'Union Départementale de UNSA reconnaissait lors de l'audience ne pas avoir de section syndicale au sein de l'établissement de Saint Gratien ; qu'elle produisait au soutien de ses prétentions : - un courrier de l'Union Départementale de l'UNSA adressé à la SAS TVO en date du 26 avril 2011 dans laquelle elle contestait l'attitude de la SAS TVO face à Monsieur X..., - la notification de la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale en date du 28 mars 2011, dont copie était adressée à l'inspection du travail,- la photocopie de trois bulletins d'adhésion en date du 18 février 2011 à l'UNSA pour l'année 2010, - une note en délibéré émanant de la SAS TVO relatives au jugement rendu le 6 mai 2011 ; que, cependant, aucune de ces pièces ne permet de démontrer que l'Union Départementale de l'UNSA remplie les conditions, notamment de représentativité, posée par les articles L.2314-3 et L.2121-1 du Code du travail ; que la SAS TVO n'avait ainsi pas l'obligation de la convoquer par voie de courrier aux négociations ci-dessus citées ; que, de surcroît, il convient de préciser que ce présent Tribunal a annulé par jugement du 6 mai 2011 la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de « représentant syndical de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et (...) sur les deux établissements » ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter l'Union Départementale de l'UNSA de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, doivent être invitées par courrier de l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que dans l'hypothèse où la négociation préélectorale s'ouvre au niveau d'un établissement, l'employeur est tenu d'inviter à cette négociation une organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que l'UD UNSA produisait au soutien de ses prétentions la notification de la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale en date du 28 mars 2011, le Tribunal qui retient que, en vertu de l'article L.2314-3 du Code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, sont seules invitées par voie de courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral les organisations syndicales ayant constitué « une section syndicale dans l'établissement » et que l'Union Départementale UNSA reconnaissait lors de l'audience ne pas avoir de section syndicale « au sein de l'établissement de Saint-Gratien », pour en déduire que la société TVO n'avait ainsi pas l'obligation de la convoquer par voie de courrier aux négociations ci-dessus citées, le Tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L.2314-3 et L.2324-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la validité du protocole d'accord préélectoral s'apprécie au jour de sa signature ; qu'en se fondant sur la circonstance que par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale, pour retenir que Monsieur X... ne pouvait participer aux négociations de l'accord préélectoral, cependant qu'au jour de sa signature, soit le 19 avril 2011, et au jour où l'employeur devait inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, soit antérieurement à cette date, Monsieur X... avait été désigné, par lettre du 28 mars 2011, en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la SAS TVO et que cette désignation n'avait fait l'objet d'aucune annulation à cette époque, le Tribunal d'instance qui s'est placé à une date postérieure à celle de la négociation et de la signature de l'accord préélectoral litigieux, pour en apprécier la validité, a violé les dispositions des articles L.2314-3 et L.2324-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN, à titre subsidiaire, QUE la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency du 6 mai 2011 ayant annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement attaqué ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19106
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-19106


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19106
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