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31/01/2012 | FRANCE | N°11-16222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 18 avril 2011), que les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral le 24 février 2011 pour son établissement d'Argenteuil ; que soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a saisi le tribunal

d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 18 avril 2011), que les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral le 24 février 2011 pour son établissement d'Argenteuil ; que soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a saisi le tribunal d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités du vote par correspondance pour cet établissement ;
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande et de lui ordonner d'organiser une nouvelle réunion de négociation, alors, selon le moyen :
1°/ que si les textes en vigueur n'imposent pas la présence d'un unique représentant de chaque syndicat pour participer à la négociation du protocole électoral, ils n'obligent pas davantage l'employeur à accepter une négociation déséquilibrée, certains syndicats se faisant représenter par une délégation et d'autres pas, ce qui ne pourrait procéder que d'un accord unanime ; qu'en présence, au contraire, d'un désaccord irrémédiable sur l'organisation même de la réunion prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R. 2324-23 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il existe, le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale désignés dans l'entreprise où sont préparées les élections ont seuls vocation à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral concernant l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en considérant cependant qu'en plus des délégués syndicaux d'autres personnes auraient pu s'inviter à la table des négociations pour négocier au nom de certaines organisations syndicales sans même vérifier que ces dernières étaient pourvues de mandats spéciaux, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2143-1 du code du travail ;
3°/ que saisi après un échec de la négociation syndicale, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L. 2314-23 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent ; que, d'autre part, il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux ;
Et attendu que le jugement, qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que trois des délégations étaient composées de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral et lui ordonne d'organiser une nouvelle réunion de négociation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 581 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val-d'Oise à payer au Syndicat FGTE-CFDT transports équipements et à M. X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transports du Val-d'Oise
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de la société T.V.O. faute de preuve rapportée de la carence des syndicats dans la négociation du protocole d'accord préélectoral ; d'AVOIR ordonné à la société T.V.O. de procéder, dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision à l'organisation d'une nouvelle réunion de négociation et d'AVOIR dit que la société T.V.O. ne peut s'opposer à la présence de certaines délégations syndicales de deux personnes lors des négociations ;
AUX MOTIFS QU' « en droit, sauf à encourir l'annulation des élections, l'employeur doit rechercher un accord sur un protocole d'accord préélectoral ; qu'iI doit, aux termes de l'article L.2314-3 du Code du travail, inviter l'ensemble des organisations syndicales que la Loi habilite à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que pour être valable, ce protocole doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation, en cas de carence de ces dernières, l'employeur peut fixer unilatéralement les modalités du scrutin et les faire valider par le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, la société T.V.O. invoque la carence des organisations syndicales dans la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'elle indique que le jour de la réunion de négociation, la CGT, FO et la CFDT ont entendu imposer la présence de 2 délégués syndicaux par organisation syndicale dans le cadre de la négociation ce qui a été refusé par la direction ; qu'elle précise qu'un huissier était effectivement présent aux fins de constater la régularité de la représentativité syndicale et non d'assister à la réunion ; qu'elle ajoute que la Loi n'a jamais prévu la faculté de négocier par délégation, le Code du travail ne mentionnant que l'obligation de convoquer les organisations syndicales à négocier le protocole ; qu'elle expose enfin que si la présence d'une délégation n'est pas interdite par les textes, elle doit nécessairement être soumise à l'ensemble des parties signataires du protocole ; que toutefois, s'il est exact que la loi du 20 août 2008 a notablement élargi le champ des organisations syndicales appelées à la négociation du protocole d'accord préélectoral force est de constater que les textes étaient et restent muets quant aux destinataires de la convocation à la négociation ; que dès lors, s'agissant de la composition des délégations syndicales, les textes n'impliquent pas que les organisations syndicales soient représentées par des salariés de l'entreprise et elles peuvent tout à fait être représentées par des syndicalistes étrangers à l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les délégations syndicales peuvent comprendre des personnes non salariées de l'entreprise, la désignation d'un délégué syndical ne signifiant pas qu'il sera l'interlocuteur unique de l'entreprise ; qu'en conséquence, faute d'accepter la délégation de deux personnes pour les syndicats CGT, CFDT et FO, la société T.V.O. a elle-même fait échec à la négociation du protocole d'accord préélectoral et sa demande doit donc être déclarée irrecevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les textes en vigueur n'imposent pas la présence d'un unique représentant de chaque syndicat pour participer à la négociation du protocole électoral, ils n'obligent pas davantage l'employeur à accepter une négociation déséquilibrée, certains syndicats se faisant représenter par une délégation et d'autres pas, ce qui ne pourrait procéder que d'un accord unanime ; qu'en présence, au contraire, d'un désaccord irrémédiable sur l'organisation même de la réunion prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-1 du Code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de SANNOIS a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R. 2324-23 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il existe, le délégué syndical ou le RSS désignés dans l'entreprise où sont préparées les élections ont seuls vocation à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral concernant l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en considérant cependant qu'en plus des délégués syndicaux d'autres personnes auraient pu s'inviter à la table des négociations pour négocier au nom de certaines organisations syndicales sans même vérifier que ces dernières étaient pourvues de mandats spéciaux, le juge d'instance a violé les articles L.2314-3 et L.2143-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE saisi après un échec de la négociation syndicale, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L.2314-23 du code du travail ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-16222

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-16222
Numéro NOR : JURITEXT000025292682 ?
Numéro d'affaire : 11-16222
Numéro de décision : 51200330
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.16222 ?
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