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31/01/2012 | FRANCE | N°11-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 11-13129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avesne-sur-Helpe, 9 février 2009 tel que rectifié par jugement du 18 décembre 2009), que les époux X... ont agi, sur le fondement de l'article 672 du code civil, contre Mme Y... aux fins de condamnation à l'arrachage d'une haie de conifères irrégulièrement plantée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il résulte du procès-verbal de co

nstat d'huissier de justice établi le 9 août 2008, que la haie de conifères...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avesne-sur-Helpe, 9 février 2009 tel que rectifié par jugement du 18 décembre 2009), que les époux X... ont agi, sur le fondement de l'article 672 du code civil, contre Mme Y... aux fins de condamnation à l'arrachage d'une haie de conifères irrégulièrement plantée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 9 août 2008, que la haie de conifères se trouvant sur la propriété de Mme Y... et séparant les deux fonds se situe à environ 30 cm du grillage, laissant dépasser des branches de ce dernier et que la taille de la haie est supérieure à 2 mètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est mentionné dans ce procès-verbal de constat que les époux X... ont déclaré à son rédacteur que l'immeuble sur lequel sont plantés les arbres litigieux appartient à Mme Viviane Z... et qu'il a été donné en location à Mme Y..., la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2009 tel que rectifié par un jugement du 18 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Avesne-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Maubeuge ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué du 9 février 2009 d'avoir condamné Mme « A... » (nom remplacé par celui de Mme Y... par le jugement rectificatif du 18 décembre 2009), à procéder à l'enlèvement de la haie de conifères se trouvant sur la limite séparative de la propriété des époux X..., dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 671 du Code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine : qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal du constat d'huissier établi le 9 août 2008 par Maître Catherine B..., huissier de justice, que la haie de conifères se trouvant sur la propriété de Madame A... et séparant les deux fonds se situe à environ 30 cm du grillage, laissant dépasser des branches de ce dernier et que la taille de la haie est supérieure à 2 mètres ; que dès lors, la haie de conifères étant située à moins de 50 centimètres de la limite séparative, il convient d'en ordonner la suppression ; que pour faire cesser le trouble et assurer l'exécution de la présente décision, afin de mettre fin le plus rapidement possible à ce litige de voisinage, il convient d'assortir la présente décision d'une condamnation sous astreinte ; que par conséquent, Madame Patricia A... sera condamnée à procéder à l'enlèvement de la haie de conifères se trouvant sur la limite séparative de la propriété des époux X..., dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai » ;
1°/ ALORS QU'il résulte du procès verbal de constat établi par Maître Catherine B... le 9 août 2008 que « l'immeuble situé au numéro ... à COUSOLRE, appartient à Madame Viviane Z... et qu'il a été donné en location à Madame Patricia C... (lire Y...) » ; qu'en retenant qu'il serait résulté de ce procès verbal que la haie de conifères litigieuse se situerait sur la « propriété » de Madame Y..., cependant que celle-ci n'était que la locataire du fonds, la juridiction de proximité l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'action prévue à l'article 672 du Code civil ne peut être intentée qu'à l'encontre du propriétaire voisin, et non du locataire de celui-ci ; qu'en condamnant Mme Y... à procéder à l'enlèvement d'une haie de conifères se trouvant sur la limite séparative entre le fonds qu'elle occupe et la propriété des époux X..., cependant qu'il résultait, tant des termes de l'assignation du 13 novembre 2008 visée par le jugement, que de ceux du procès verbal de constat dressé le 9 août 2008, que Mme Y... n'était pas propriétaire, mais seulement locataire du fonds sur lequel poussent lesdits conifères, la juridiction de proximité a violé l'article 672 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13129
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Avesnes-sur-helpe, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°11-13129


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13129
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