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31/01/2012 | FRANCE | N°11-12194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-12194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Etablissements Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Audit et commissariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Y... (la société) a confié à la société d'expertise comptable Fiduciaire de gestion et d'organisation (la société FGO) une mission de présentation de ses comptes annuels ; qu'à la suite de détournements de fonds commis à son préjudice de 1983 au 6 octobre 2003 par sa comptable, la société a, le 1

4 septembre 2006, assigné la société FGO en paiement de dommages-intérêts en répa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Etablissements Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Audit et commissariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Y... (la société) a confié à la société d'expertise comptable Fiduciaire de gestion et d'organisation (la société FGO) une mission de présentation de ses comptes annuels ; qu'à la suite de détournements de fonds commis à son préjudice de 1983 au 6 octobre 2003 par sa comptable, la société a, le 14 septembre 2006, assigné la société FGO en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société FGO devant la cour d'appel ni de l'arrêt que celle-ci ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour la société de se prévaloir d'un moyen auquel elle aurait expressément renoncé devant le tribunal ; que le moyen de défense étant dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, le moyen de la société est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par la société à l'encontre de la société FGO à raison des détournements commis avant le 14 septembre 1996, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription des actions en responsabilité civile exercées contre les experts-comptables, prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce est le jour où le fait dommageable s'est réalisé et qu'il n'est reporté au jour de la révélation de ce fait que si celui-ci a été dissimulé par l'expert-comptable ; qu'il retient encore que si les faits de détournements avaient été révélés le 6 octobre 2003, la dissimulation de ces faits jusqu'à cette date n'était pas imputable à l'expert-comptable à l'encontre duquel aucune preuve n'était rapportée ni même alléguée qu'il aurait eu la volonté de cacher ces faits dont il aurait eu connaissance par ses travaux de vérification des écritures comptables internes de la société ; qu'il en déduit que la société ne saurait ainsi soutenir en appel que le point de départ de la prescription serait le jour où les faits avaient été révélés à l'expert-comptable, tout en admettant que ce dernier n'en avait pas eu connaissance précédemment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour les détournements postérieurs au 14 septembre 1996, l'arrêt retient que le dirigeant, qui avait lui-même accès sur place à tous les éléments informatiques ou sur papier relatifs à la comptabilité, n'a pas pour autant été en mesure de déceler les actes permettant les détournements par la comptable et notamment les faux ; qu'il en déduit que le grief fait à l'expert-comptable de ne pas avoir réalisé des contrôles sur place, ce qui supposait un changement de nature de sa mission contractuelle, et de s'être contenté de copies de pièces tandis que des sondages, en utilisant le système informatique, auraient permis de vérifier la cohérence des documents fournis, ne saurait être retenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute de l'expert-comptable qui, chargé d'une mission de présentation des comptes annuels, devait procéder à des sondages à partir de relevés bancaires originaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les détournements opérés par la comptable à l'aide de jeux de fausses écritures pour justifier ses prélèvements, n'étaient pas décelables par sondages par l'expert-comptable qui exécutait sa mission limitée à la présentation des comptes annuels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après le dépôt de plainte par la société en octobre 2003, la société FGO avait été en mesure, en procédant à un simple pointage des comptes bancaires, de déceler très rapidement les anomalies entachant les comptes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le dirigeant de la société, qui avait lui-même accès sur place à tous les éléments informatiques ou sur papier relatifs à la comptabilité, n'a pas pour autant été en mesure de déceler les actes permettant les détournements par la comptable et notamment les faux, et qu'ayant été alerté d'une anomalie sur un chèque d'un montant important, il n'a pas davantage informé l'expert-comptable de cette anomalie, ce qui lui aurait permis de convenir avec lui de la mise en place d'un contrôle systématique de la comptabilité de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée contre M. X... et la société Audicom, commissaires aux comptes, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Fiduciaire de gestion et d'organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par une entreprise (la société ETABLISSEMENTS Y...)- victime de détournements de fonds commis avant le 14 septembre 1996- et dirigée contre son expert-comptable (la société FGO),
- AUX MOTIFS QUE la prescription des actions en responsabilité civile exercées contre les experts-comptables, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 17 juin 2008, est de dix ans par application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ; que le point de départ de la prescription est le jour où le fait dommageable s'est réalisé ; qu'il n'est reporté au jour de la révélation de ce fait que si celui-ci a été dissimulé par l'expert-comptable ; que si les faits de détournements avaient été révélés le 6 octobre 2003, la dissimulation de ces faits jusqu'à cette date n'était pas imputable à l'expert comptable à l'encontre duquel aucune preuve n'était rapportée ni même alléguée qu'il aurait eu la volonté de cacher ces faits dont il aurait eu connaissance par ses travaux de vérification des écritures comptables internes de l'entreprise ; que la société ETABLISSEMENTS Y... ne saurait ainsi soutenir en appel que le point de départ de la prescription serait celui du jour où les faits avaient été révélés à l'expert-comptable, tout en admettant que ce dernier n'en avait pas eu connaissance précédemment ; que, dès lors, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action pour les faits de détournement commis avant le 14 septembre 1996,
ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l'expert-comptable doit être fixé, non au jour où l'obligation contractuelle est exécutée, mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité intentée par la société ETABLISSEMENTS Y... au jour de réalisation du fait dommageable et non au 6 octobre 2003, date de révélation des détournements, si bien qu'elle a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 14 septembre 1996, a violé l'article L 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

-PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté une entreprise (la société ETABLISSEMENTS Y...), victime de détournements de fonds, de son action en responsabilité, dirigée contre son cabinet d'expertise comptable (la société FGO), pour des faits postérieurs au 14 septembre 1996,
- AUX MOTIFS QUE les pièces contractuelles communiquées montraient que la société FGO avait une mission de présentation des comptes annuels, visant à lui permettre d'attester, sauf circonstances particulières, qu'elle n'avait rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité, ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus des documents et informations fournis par l'entreprise ; que cette dernière s'était à la fois engagée à mettre à la disposition de l'expert-comptable l'ensemble de ces documents et informations, ainsi que de porter à sa connaissance les faits importants ou exceptionnels susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise ; que si l'expert-comptable doit mettre en oeuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles, il appartient au client qui demande la mise en oeuvre de sa responsabilité de prouver les manquements de l'expert-comptable dans l'exercice de sa mission qui lui ont causé un dommage ; que la mission de l'expertcomptable étant une mission de présentation des comptes, usuelle lorsqu'il s'agit de petites entreprises comme la société ETABLISSEMENTS Y... employant neuf salariés, ne comportait pas l'obligation pour l'expert-comptable de se livrer à un contrôle systématique de toutes les écritures comptables et mouvements enregistrés par le service comptable de l'entreprise ; que l'expertcomptable doit procéder, pour remplir cette mission par laquelle il va donner une opinion sur la santé financière de l'entreprise et une assurance de cohérence et de vraisemblance des comptes par elle établis, à des sondages et pointages usuels, sans pour autant être tenu à un examen complet de tous les postes de la comptabilité ; que le contrôle interne des comptes était assuré par le dirigeant de la société, monsieur
Y...
, qui avait lui-même mis en place le système de comptabilisation des règlements selon les moyens de paiement utilisés ; que la société Y... faisait grief à a société FGO de ne pas avoir réalisé des contrôles sur place, se contentant de copies de pièces, alors que des sondages en utilisant le système informatique auraient permis de vérifier la cohérence des documents fournis ; qu'il devait cependant être objecté que le dirigeant, qui avait lui-même accès sur place à tous les éléments informatiques ou sur papier, relatifs à la comptabilité, n'avait pas pour autant été en mesure de déceler les actes permettant les détournements par la comptable et notamment les faux ; qu'ainsi, le grief fait à l'expert-comptable de ne pas avoir effectué les vérifications sur place qui supposait un changement de nature de la mission contractuelle, ne saurait être retenu ; que, pour parvenir à opérer des détournements successifs et en dissimuler l'existence, madame Z...avait mis en place, suivant la nature des moyens de paiement et grâce à l'autonomie dont elle bénéficiait dans l'accomplissement de sa fonction, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de la confiance que lui accordait le dirigeant, des faux documents et montages dont l'existence avait pu être mise en lumière, certes par une enquête diligentée par la brigade de gendarmerie, non spécialisée en matière financière, mais qui disposait cependant des moyens d'investigation exceptionnels qu'offre une enquête pénale ; que si cette même enquête avait été déclenchée par le dépôt d'une plainte de monsieur
Y...
le 6 octobre 2003, celle-ci faisait elle-même suite à la découverte, en décembre 2002, par la banque, d'un chèque présentant une surcharge ; que monsieur
Y...
avait été informé de cette anomalie, sans que cette découverte ait apparemment provoqué de réaction de sa part, avant qu'il ne dépose plainte dix mois plus tard, et sans notamment qu'il en avise auparavant son expert-comptable de ces faits, ce qui lui aurait permis de convenir avec lui d'un contrôle systématique de la comptabilité de l'entreprise que la situation révélée par l'anomalie signalée par le banquier exigeait ; que, dès lors, d'une part, les détournements opérés par la comptable à l'aide de jeux de fausses écritures pour justifier ses prélèvements, n'étaient pas décelables par sondages par l'expert-comptable qui exécutait sa mission limitée à la présentation des comptes annuels et, d'autre part, quand le dirigeant de l'entreprise avait été alerté d'une anomalie sur un chèque d'un montant important, il n'avait pas davantage informé l'expert-comptable de cette anomalie ; que ce n'était que lorsque le dépôt de plainte avait eu lieu que l'expert-comptable avait pu, le 12 décembre 2003, vérifier les anomalies comptables à l'occasion du pointage des comptes bancaires ; qu'en conséquence, aucune faute n'était établie à l'encontre de l'expert-comptable dont la responsabilité ne pouvait être engagée, à raison des détournements commis au préjudice de la société Y... par madame Z...; qu'en outre, le dommage qu'aurait subi la société Y... si la responsabilité de la société FGO s'était trouvée établie aurait résidé en une perte de chance de ne pas avoir pu mettre un terme aux agissements frauduleux de madame Z...avant que ceux-ci ne lui aient été révélés ; que force était de constater que monsieur
Y...
avait été alerté en décembre 2002 par son banquier de l'existence d'une surcharge sur un chèque et il n'en avait pas pour autant informé la société FGO dont il était pourtant le client depuis de nombreuses années, de sorte que son attitude avait contribué à la propre perte de chance subie par son entreprise,
1°) ALORS QUE l'expert-comptable, même investi d'une simple mission de présentation des comptes annuels, doit vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de l'entreprise en procédant, à partir des relevés bancaires originaux, à des sondages et pointages ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que la société FGO n'avait pas l'obligation de se rendre dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS Y... et de ce que le dirigeant de celle-ci n'avait pas pu déceler les détournements dont l'entreprise était victime, a estimé que l'on ne pouvait retenir à la charge de l'expert-comptable d'avoir procédé à des vérifications bancaires à partir de faux grossièrement forgés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QUE l'expert-comptable doit procéder à une vérification effective de la vraisemblance et de la cohérence des comptes de l'entreprise dont il a la charge de présenter les comptes annuels ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'après le dépôt de plainte du 6 octobre 2003, la société FGO avait été en mesure, en procédant à un simple pointage des comptes bancaires, de déceler très rapidement les anomalies entachant les comptes de la société FGO, sans en déduire que l'expert-comptable avait commis une faute en ne procédant pas auparavant à de tels pointages et sondages, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QUE l'expert-comptable ne peut être déchargé de sa responsabilité, au prétexte que le dirigeant de l'entreprise dont il est chargé de vérifier les comptes n'avait pas décelé les anomalies provenant de détournements opérés par une salariée ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour dégager la société FGO de toute responsabilité, a énoncé que monsieur
Y...
n'avait pas décelé les anomalies comptables et n'avait pas signalé à son expert-comptable un incident bancaire relatif à un chèque surchargé, a violé l'article 1147 du code civil.
4°) ALORS QUE le préjudice causé par la faute de l'expert-comptable qui, faute de vérifications suffisantes des comptes d'une entreprise, a permis à une salariée d'opérer des détournements pendant des années, ne s'analyse pas en une perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé l'article 1147 du code civil.
5°) ALORS QUE le dirigeant d'une société ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que monsieur
Y...
avait contribué au préjudice de sa société, de sorte que celle-ci ne pouvait en demander réparation, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12194
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-12194


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12194
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