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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-11700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2010), qu'en août 1984, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier et leur a proposé de souscrire à l'assurance de groupe couvrant le décès et l'invalidité ; qu'en mai 2006, les emprunteurs ont assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir

condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 7 627,50 euros en réparation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2010), qu'en août 1984, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier et leur a proposé de souscrire à l'assurance de groupe couvrant le décès et l'invalidité ; qu'en mai 2006, les emprunteurs ont assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 7 627,50 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la caisse faisait valoir que le contrat a été conclu le 31 août 1984, qu'il n'était pas établi par les emprunteurs qu'à cette date l'assurance facultative perte d'emploi était proposée par les assureurs et que rien ne démontre que les emprunteurs auraient contracté une telle garantie ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, sans rechercher si une telle assurance perte d'emploi était proposée par les assureurs à la date à laquelle le contrat a été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le banquier n'avait pas satisfait à son obligation générale d'éclairer ses clients sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d'emprunteur par le seul fait de ce défaut d'information sur l'assurance facultative perte d'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant qu'à défaut d'avoir bénéficié de l'information donnée par le banquier sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, l'emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être garanti quand le préjudice résulte de la perte de chance de pouvoir souscrire de tels contrats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'ayant relevé que lors de la souscription de l'emprunt au mois d'août 1984, M. X... avait 35 ans, qu'il exerçait la profession de chauffeur routier et avait peu de risques eu égard à cette profession très demandée et à la situation de l'emploi à l'époque de se retrouver demandeur d'emploi, qu'il ne justifie pas d'un licenciement avant 2002, que compte tenu de ces éléments, du fait qu'à 35 ans, à l'époque, on envisageait difficilement d'être au chômage et du coût nécessairement élevé d'une assurance perte d'emploi sur vingt ans, étant observé que le coût de l'assurance décès invalidité était de 40 908 francs x 2 = 81 816 francs ou 12 472,77 euros, les emprunteurs ont perdu une chance de 20 % d'être garantis pour le risque perte d'emploi, que la perte de chance subie est de 7 627,50 euros eu égard au montant des échéances dues après le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'eu égard aux circonstances de fait, les emprunteurs n'établissaient pas qu'ils auraient souscrit à une telle assurance et elle a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, l'arrêt relève qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi et que les emprunteurs n'ont pas bénéficié de cette information sur l'assurance facultative perte d'emploi ; que par ces énonciations et appréciations, dont il résulte que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a exactement déduit du défaut d'information sur l'assurance perte d'emploi que les emprunteurs ont perdu une chance de souscrire une telle assurance et donc d'être garantis pour le risque perte d'emploi ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de violation de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par les emprunteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la CRCAM SUD RHONE ALPES à payer aux époux X... la somme de 7.627,50 € en réparation de leur préjudice et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les époux X... produisent un historique de la situation de Monsieur X... en tant que demandeur d'emploi délivré par l'ANPE d'Avignon ; que cette pièce mentionne plusieurs démissions de l'intéressé et un seul licenciement en 2002 avec une inscription à l'ANPE le 15 juillet 2002 ; qu'il a été radié le 1er juin 2004 et dispensé de rechercher un emploi à partir de cette date ; qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives, dont l'assurance perte d'emploi ; qu'à défaut d'avoir bénéficié de cette information, l'emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être garanti ; lorsqu'il a souscrit son emprunt immobilier au mois d'août 1984, Monsieur X... avait 35 ans ; qu'il exerçait la profession de chauffeur routier et avait peu de risques eu égard à cette profession très demandée et à la situation de l'emploi à l'époque de se retrouver demandeur d'emploi ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir subi un licenciement avant 2002 ; compte tenu de ces éléments, du fait qu'à 35 ans, à l'époque, on envisageait difficilement d'être au chômage et du coût nécessairement élevé d'une assurance perte d'emploi sur vingt ans, étant observé que le coût de l'assurance invalidité était déjà de 40.908 F x 2 = 81.816 F ou 12.472,77 €, la Cour estime que les époux X... ont perdu une chance de 20 % d'être garantis pour le risque perte d'emploi ; que le préjudice total correspond au montant des échéances après le licenciement de 2002 ? soit 250.165,88 F ou 38.137,54 € et la perte de chance subie est de 7.627,50 € ; que, pour justifier de leur préjudice moral, les époux X... font valoir que le mari est un déclassé social sans espoir de retrouver un travail du fait de son âge et de ses maladies et que son épouse s'épuise à honorer leurs dettes ; que la Caisse n'est pas responsable de la déchéance professionnelle de Monsieur X... et aucune précision n'est donnée sur la situation professionnelle de Madame X..., les allégations formulées en ce qui la concerne n'étant étayées par aucune pièce ; que la demande des époux X... au titre d'un préjudice moral sera en conséquence rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la Caisse exposante faisait valoir que le contrat a été conclu le 31 août 1984, qu'il n'était pas établi par les emprunteurs qu'à cette date l'assurance facultative perte d'emploi était proposée par les assureurs et que rien ne démontre que les emprunteurs auraient contracté une telle garantie ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, sans rechercher si une telle assurance perte d'emploi était proposée par les assureurs à la date à laquelle le contrat a été conclu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que le banquier n'avait pas satisfait à son obligation générale d'éclairer ses clients sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d'emprunteur par le seul fait de ce défaut d'information sur l'assurance facultative perte d'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant qu'à défaut d'avoir bénéficié de l'information donnée par le banquier sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, l'emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être garanti quand le préjudice résulte de la perte de chance de pouvoir souscrire de tels contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'ayant relevé que lors de la souscription de l'emprunt au mois d'août 1984, Monsieur X... avait 35 ans, qu'il exerçait la profession de chauffeur routier et avait peu de risques eu égard à cette profession très demandée et à la situation de l'emploi à l'époque de se retrouver demandeur d'emploi, qu'il ne justifie pas d'un licenciement avant 2002, que compte tenu de ces éléments, du fait qu'à 35 ans, à l'époque, on envisageait difficilement d'être au chômage et du coût nécessairement élevé d'une assurance perte d'emploi sur vingt ans, étant observé que le coût de l'assurance décès invalidité était de 40.908 F x 2 = 81.816 F ou 12.472,77 €, les époux X... ont perdu une chance de 20 % d'être garantis pour le risque perte d'emploi, que la perte de chance subie est de 7.627,50 € eu égard au montant des échéances dues après le licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'eu égard aux circonstances de fait, les emprunteurs n'établissaient pas qu'ils auraient souscrit à une telle assurance et elle a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11700
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11700


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11700
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