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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-11144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Sotraga et Vinci constructions terrassement que sur le pourvoi incident relevé par la société Guintoli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la réalisation d'un quai pour le port autonome du Havre, la société Guintoli a loué une machine à la société Sotraga qui l'avait elle-même prise en location auprès de la société GTM terrassement ;

que cette machine était destinée à l'exécution de travaux de terrassement qui n'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Sotraga et Vinci constructions terrassement que sur le pourvoi incident relevé par la société Guintoli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la réalisation d'un quai pour le port autonome du Havre, la société Guintoli a loué une machine à la société Sotraga qui l'avait elle-même prise en location auprès de la société GTM terrassement ; que cette machine était destinée à l'exécution de travaux de terrassement qui n'ont pu être entrepris par suite de la découverte sur le chantier d'engins explosifs de la seconde guerre mondiale ; qu'après la résiliation du marché de travaux, la société Sotraga a assigné la société Guintoli en paiement de diverses sommes au titre de la résiliation anticipée du contrat de location ; que la société GTM terrassement, devenue Vinci construction terrassement, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le principe de l'imputabilité de la résiliation du contrat de location à la société Guintoli, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés Sotraga et Guintoli s'étaient réparties les charges d'assurance concernant les risques liés à la présence d'engins de guerre sur le site et savaient que la dépollution préalable de celui-ci constituait une condition de l'accomplissement des travaux de terrassement, retient que la poursuite du contrat de location dépendant incontestablement du contrat de terrassement, la résiliation de ce contrat entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location et non sa caducité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'interdépendance du contrat de location avec celui de terrassement et la connaissance qu'avait eue la société Sotraga tant de ce lien de dépendance que des risques liés à la dépollution du site relativement à la poursuite des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le principe de l'imputabilité de la résiliation du contrat de location à la société Guintoli et condamné cette société à payer à la société Sotraga la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sotraga et Vinci construction terrassement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Guintoli la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Sotraga et Vinci construction terrassement.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Guintoli au profit de la société Sotraga à la somme de 96.000 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir ainsi débouté la société Sotraga de sa demande de condamnation à dommages et intérêts en réparation du défaut d'exécution du contrat jusqu'à son terme, outre intérêts moratoires sur la somme de 315.330,91 € ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que leur accord s'est concrétisé par la commande signée par Sotraga le 14 décembre 2001 et par Guintoli le 20 décembre 2001 ; que ce document contient un article 1/ rédigé en ces termes : « la durée de la location est de 30 mois environ, date prévisible de la fin de location 10/06/2004 » ; que la seule autre disposition intéressant la durée de la location est contenue dans l'article 6, ainsi conçu : « toutefois, si la machine louée devait cesser son activité avant 20 mois passés sur le chantier aux torts du loueur, ce dernier indemnisera la société Valérian… » ; qu'une telle rédaction, au regard notamment des termes employés tels que « environ » et « prévisible » est incompatible avec une durée impérative des relations contractuelles ; que la clause relative à une interruption de la location par le fait du loueur, stipulée au seul bénéfice du locataire, prévoit, pour son application une durée différente, soit un minimum de 20 mois, ce qui s'explique manifestement par le montant des frais d'amenée et de montage ; que les modalités de rémunération du loueur confortent encore le caractère indéterminée de la durée de la location, puisque la plus grande partie du prix est payable à l'issue de l'amenée et du montage, pour un montant de 687.926,19 € HT, puis lors du démontage et repli, pour 173.791,88 € HT, alors que, dans l'intervalle, la rémunération du loueur est fonction des heures de fonctionnement de la machine, pour une durée hebdomadaire comprise entre 35 et 105 heures, payables selon facturation mensuelle au tarif horaire de 201,31 € HT, Sotraga fournissant le personnel chargé de faire fonctionner la machine ; que tous ces éléments démontrent que, dans la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat, ce dernier était bien à durée indéterminée, même si, en raison des coûts de déplacement de l'engin, cette durée était nécessairement importante dans l'esprit des deux parties ; qu'il en résulte que Sotraga est mal fondée à définir son préjudice sur la base d'une exploitation de la machine sur trente mois, durée seulement prévisionnelle et qui n'avait pas valeur d'engagement contractuel ; que par ailleurs, le nombre minimal d'heures de fonctionnement de la machine n'est pas défini par le contrat, les conditions d'exécution prévoyant seulement des délais de prévenance destinés à permettre au loueur de fournir le personnel nécessaire, et les heures d'immobilisation de la machine faisant l'objet d'une tarification distincte ; que Sotraga a d'ailleurs encaissé sans protester jusqu'à la date de résiliation du contrat en décembre 2002 une rémunération mensuelle correspondant à la seule immobilisation de la « dragline », puisqu'il est constant que cette dernière n'a été utilisée que 3 heures en tout, soit 16.000 € TTC par mois en moyenne ; que la société Sotraga précise avoir à assumer des coûts de remise en état de la « dragline » pour un montant de 609.979,16 € HT, lesquels auraient été avancés avant mise en service au Havre par GTM Terrassement, sa société soeur, qui les lui auraient facturés en 2003 seulement, et aurait accepté un règlement différé ; qu'elle expose également que le chiffre d'affaires escompté de la location devait lui permettre d'amortir cette charge, et que, dans la perspective du chantier PAH, elle a mis fin à la location de la « dragline » au profit d'une société du Vaucluse, les carrières Maroncelli, qui exploitent une gravière ; qu'outre le fait que les pièces produites ne permettent pas de vérifier ces affirmations, étant cependant noté que la dragline figure au bilan de GTM comme acquise en 1968, et ne faisant l'objet d'aucun amortissement, ces dernières sont inopérantes dans la mesure où elles concernent des choix de Sotraga ou GTM Terrassement dans la conduite de leur activité économique qui n'ont pas de lien suffisant avec le présent litige ; que la cour se bornera donc, pour apprécier le préjudice subi, à rechercher la perte subie par Sotraga ayant pour origine directe la résiliation prématurée de la location ; qu'or sa durée n'ayant pas été déterminée, mais étant néanmoins conçue par les deux parties pour être longue, Guintoli était en droit d'y mettre fin en fonction de ses propres impératifs, à la condition de faire en sorte que cette résiliation n'ait pas de conséquence excessive pour Sotraga ; qu'au regard du coût mensuel de la seule immobilisation de la « dragline », il ne peut être reproché à Guintoli de ne pas avoir ménagé de préavis à sa cocontractante, en lui notifiant que sa machine était « démobilisée » le 20 décembre 2002, à effet immédiat ; qu'elle doit donc indemniser le manque à gagner subi ; que cependant Sotraga, qui prétend que le planning d'utilisation de tels engins s'établit des années à l'avance, ne fait état d'aucun projet alternatif d'exploitation de ce matériel, et n'a pas non plus exposé les charges de personnel afférentes à son fonctionnement, alors que, précisément pour ce motif, elle ne pouvait ignorer que la durée initialement prévue de sa location était compromise ; qu'elle a par ailleurs mis plus d'un an à en reprendre possession, pour finalement la faire démanteler sur place par un ferrailleur en octobre 2004 ; qu'en l'état de ces éléments, le préjudice causé par le caractère prématuré de la fin de la location sera réparé par une indemnité de même montant que les sommes convenues et réglées au titre de l'immobilisation de la « dragline » pour une durée de six mois, soit la somme de 96.000 €, étant rappelé que Guintoli s'est acquitté des montants contractuellement prévus pour les opérations d'amenée, montage, démontage et repli de la « dragline » ; que les intérêts sur cette somme pourront être capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa survenance est inconnue ; qu'en retenant que le contrat de location de la machine conclu entre la société Guintoli et la société Sotraga était à durée indéterminée, faute pour les parties d'avoir prévu une durée impérative, après avoir constaté que l'exécution de ce contrat de location était dépendante de celle du contrat de sous-traitance de terrassement, de sorte qu'un terme dépendant d'un événement certain constitué par l'exécution complète des travaux de terrassement avait été donné au contrat de location, peu important que la date de cet événement soit inconnue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 in fine et p. 13, § 1), si, malgré l'ignorance de la date de fin du contrat de location, celui-ci n'en avait pas moins un terme fixé par un événement certain constitué par la fin des travaux de terrassement pour lesquels la machine avait été louée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Guintoli.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur le principe de l'imputabilité de la résiliation à la société Guintoli ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1148 du code civil exclut tout dommages et intérêts à la charge du débiteur d'une obligation contractuelle lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, il a été empêché de faire ce à quoi il était obligé ; qu'en l'espèce, la force majeure serait, selon Guintoli, constituée par ‘l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exécuter les travaux qui justifiaient la location de la « dragline » en raison de l'absence de dépollution pyrotechnique du site, circonstance qui a entraîné la résiliation du contrat de sous-traitance ; que cependant, la présence d'engins de guerre dans le site, expressément envisagée par la commande de Guintoli, qui prévoit que le loueur aura à sa charge toutes les assurances relatives à la dragline et ses travaux « hormis celles couvrant les risques liés à la présence d'engins de guerre dans les matériaux de déblais » (..) ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible par Guintoli et Sotraga, qui ont expressément envisagé ce point, puisqu'elles se sont réparties les charges d'assurance. De même, l'absence de dépollution préalable n'avait aucun caractère imprévisible. En effet, elle constituait une condition essentielle de l'accomplissement des travaux, la présence d'engins explosifs dans le sol des terrains étant notoire à raison des bombardements subis par la ville du Havre au cours de la seconde guerre mondiale, et faisait à ce titre partie du marché dont SBF était titulaire. Elle ne pouvait donc échapper aux prévisions des parties à la location, toutes deux professionnelles averties de telles opérations ; qu'en revanche, il est incontestable que la poursuite du contrat de location dépendait de celle du contrat de sous-traitance du terrassement. Dès lors, la résiliation de ce contrat entraîne nécessairement celle du contrat de location et non sa caducité, sans pouvoir préjudicier aux droits des tiers ; qu'il en résulte que Sotraga, tiers au contrat de sous-traitance, est bien fondée à obtenir réparation de Guintoli du préjudice causé par la résiliation du contrat de location, Guintoli ayant en ce qui la concerne toute latitude de faire valoir le préjudice en résultant pour elle dans le cadre des instances l'opposant à Valerian, SBH et le PAH ; que dès lors les demandes de Guintoli, tendant à ce que soit constatée l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité à son profit seront rejetées, le jugement étant au contraire confirmé sur le principe du droit à réparation de Sotraga au titre du préjudice causé par la résiliation de la location » ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat entraîne la caducité de la convention qui lui est indivisiblement liée ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de terrassement entraînait celle du contrat de location et non sa caducité, cependant qu'elle constatait l'interdépendance de ce contrat avec celui de sous-traitance de terrassement et la connaissance qu'avait eu la société Sotraga tant de ce lien de dépendance que des risques liés à la dépollution du site relativement à la poursuite des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11144

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11144
Numéro NOR : JURITEXT000025291574 ?
Numéro d'affaire : 11-11144
Numéro de décision : 41200112
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.11144 ?
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