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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution (la société BP CMD) sont associées de la société Etablissements Dufosse et cie (la société Dufosse) ; que soutenant que la société Matériaux de la Baie de Somme (la société MBS) s'était, en 2007, installée dans la même commune que la société Dufosse, pour y exercer la même activité, et

qu'elle avait ensuite débauché la totalité de son personnel, entraînant ainsi sa dés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution (la société BP CMD) sont associées de la société Etablissements Dufosse et cie (la société Dufosse) ; que soutenant que la société Matériaux de la Baie de Somme (la société MBS) s'était, en 2007, installée dans la même commune que la société Dufosse, pour y exercer la même activité, et qu'elle avait ensuite débauché la totalité de son personnel, entraînant ainsi sa désorganisation, les sociétés Chrétien matériaux distribution, BP-CMD et Dufosse ont poursuivi en réparation la société MBS pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la société MBS avait embauché la totalité des salariés de la société Dufosse, ces recrutements n'avaient pas été accompagnés de manœuvres déloyales, qu'il n'était pas démontré que les départs critiqués avaient entraîné une véritable désorganisation de la société Dufosse et enfin, qu'il n'était pas établi que le déplacement de clientèle ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause, alors que plusieurs attestations de clients démontraient leur changement de fournisseur en raison de la qualité des produits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société MBS, exerçant la même activité que la société Dufosse, s'était installée dans la même commune à moins de deux kilomètres de distance et avait embauché la totalité des salariés de cette dernière, ce dont il résultait nécessairement une désorganisation de l'établissement concerné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Matériaux de la Baie de Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Chrétien matériaux distribution, Etablissements Defosse et cie et BP-Chrétien matériaux distribution la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chrétien matériaux distribution, Etablissements Dufosse et compagnie et BP-Chrétien matériaux distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION, la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION (BP CMD) et la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et CIE à l'encontre de la société MBS (MATERIAUX DE LA BAIE DE LA SOMME) ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le 14 décembre 2004, Monsieur Gilbert X... et Madame Monique Z... ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et COMPAGNIE aux sociétés BRUANT et CHRETIEN MATERIAUX, spécialisées dans le commerce en gros et au détail de bois et de matériaux de construction ; que la société BIGOT MATERIAUX, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, souhaitant créer u nouvel établissement a acquis en mai 2006 un terrain à RUE ; qu'aux fins d'exploitation de l'ensemble immobilier en construction et d'une activité identique, la SARL MBS a été constituée le 26 juillet 2007, avec le même dirigeant et le même siège social » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les sociétés DUFOSSE et MBS exercent la même activité et s'adressent à la même clientèle. Installées à 1, 64 km de distance, elles sont en concurrence directe. L'établissement de la société MBS a été ouvert le 17 janvier 2008 pour une activité débutée quelques semaines auparavant ; que conformément au principe de la liberté du travail, l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; il appartient, par suite, aux sociétés DUFOSSE, CMD et BP-CMD d'établir d'une part l'existence de manoeuvres déloyales, en l'espèce le débauchage de tous ses salariés, et d'autre part la désorganisation qui en est résultée ; le débauchage consiste à inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entrepris ; il est établi que la société DUFOSSE employait six salariés lesquels ont tous démissionné de la façon suivante : Monsieur Frédéric A..., chef d'agence employé depuis le 1er août 1992, a démissionné le 5 mai 2007, Monsieur Franck B..., magasinier, chauffeur livreur employé depuis le 20 avril 1998 a démissionné le 30 juin 2007, Monsieur Frédéric C..., commercial sédentaire employé depuis le 8 juin 1993 a démissionné le 29 septembre 2007, Monsieur Mario D..., magasinier embauché le 24 juin 2003 a démissionné le 31 octobre 2007, Monsieur Jean-François E..., agent technico-commercial employé depuis le 14 janvier 1985 a démissionné le 30 novembre 2007, Monsieur Nicolas F..., magasinier depuis le 21 mai 2004 a démissionné le 11 janvier 2008 ; ils ont ensuite été embauchés : Monsieur Frédéric A... le 9 mai 2007 par la SAS BIGOT MATÉRIAUX puis le 1er janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Franck B... le 2 juillet 2007 par la SAS BIGOT MATÉRIAUX puis le 2 janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Frédéric C... le 1er octobre 2007 par la société MBS, Monsieur Jean-François E... le 3 décembre 2007 par la société MBS, Monsieur Mario D... le 5 novembre 2007 par Monsieur Thierry G..., couverture plomberie, pour un contrat à durée déterminée jusqu'au 4 décembre 2007 puis le 14 janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Nicolas F... le 14 janvier 2008 ; que l'embauche par la société MBS, dans une période concomitante à son ouverture, d'un personnel qualifié et adapté à ses besoins est ainsi démontrée ; que néanmoins, aucun de ces salariés n'était soumis à une clause de non concurrence à l'égard de la société DUFOSSE lors de leur embauche, Monsieur E... ayant été délié par la société DUFOSSE de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail le 5 novembre 2007 ; que la preuve d'une concertation des salariés de la société DUFOSSE entre eux ou entre ceux-ci et la société MBS n'est pas rapportée ; que s'agissant d'une éventuelle incitation au départ, il est démontré au vu des bulletins de salaire produits que Monsieur E... a été engagé comme agent technico-commercial avec le même coefficient de 350 et un salaire de base équivalent mais avec un 13e mois en plus, Monsieur A... qui était chef d'agence avec un salaire mensuel forfaitaire de 2843, 70 € a été recruté comme conseiller de vente avec un salaire de base de 3 033, 40 € et un 13e mois supplémentaire, Monsieur C... qui était commercial sédentaire avec un salaire mensuel de 1914, 10 € a été embauché comme conseiller de vente avec le même coefficient de 350 et un salaire de base de 3 003, 40 € et un 13e mois supplémentaire, Monsieur D..., magasinier au salaire de 1290 €, coefficient 170, a été engagé comme magasinier avec un coefficient de 195 et un salaire de base de 1423, 67 €, *Monsieur F..., magasinier au salaire de 1330 €, coefficient 180, a été recruté comme magasinier avec un coefficient de 180 et un salaire de base de 1379 €, Monsieur B..., magasinier/ chauffeur livreur, au salaire de 1275 €, coefficient 180, a été embauché comme chauffeur livreur avec un coefficient de 225 et un salaire de base de 1484, 85 € ; que s'ils ont tous bénéficié d'une augmentation de leurs revenus, laquelle peut compenser une ancienneté perdue, celle-ci n'est pas suffisamment substantielle pour constituer une manoeuvre déloyale. Seule celle de Monsieur C... est importante ; que la constitution le 10 novembre 2008 par Messieurs E..., A... et C... d'une SARL SOM GESTION entrée au capital de la société MBS le 27 janvier 2009 à hauteur de 2 400 parts sur 5 000, ne démontre pas l'existence d'actes déloyaux de la part de la société MBS pour attirer le personnel de la société DUFOSSE en raison du temps écoulé depuis leur embauche et de l'absence de clause de non concurrence les liant à la société DUFOSSE ; au contraire, il est démontré par les lettres de Messieurs C..., E... et A... datées du 26 mars et du 22 septembre 2006 que les conditions de travail de ces salariés s'étaient dégradées à la suite du changement de direction. En outre, l'attestation de Monsieur J..., directeur de Magasin de la société DUFOSSE de 2004 à 2007, en date du octobre 2009 confirme la dégradation du climat social ; que ces documents, loin de démontrer " le travail de sape des salariés " concomitant à l'installation de la société MBS témoignent de l'inquiétude des salariés et de l'existence de conflits de nature à justifier leur volonté de travailler ailleurs ; qu'au demeurant, au regard de la faible qualification professionnelle d'au moins trois salariés sur six, Messieurs B..., chauffeur livreur, F... et D..., magasiniers, la société DUFOSSE était en mesure de les remplacer rapidement ; contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, c'est à la société DUFOSSE qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'actes de débauchage et non à la société MBS de prouver qu'elle a procédé à " une véritable politique d'embauche " ; en l'espèce, la preuve de manoeuvres déloyales dans les recrutements dénoncés n'est pas rapportée ; la société DUFOSSE soutient que le débauchage du personnel d'un des membres du GIF, constitue une violation du règlement intérieur de ce GIE. Or la société MB S indique sans être critiquée sur ce point, alors que seule la lettre de démission de Monsieur X... de ses fonctions au sein du GIE, datée du 14 décembre 2004, est produite, que la société DUFOS SE n'était plus adhérente du groupement GIE MATNOR depuis la cession de ses parts sociales. Si la société MBS, également adhérente du GIE MATNOR, en connaissait le règlement intérieur, il ne peut lui être reproché d'avoir recruté le personnel de la société DUFOSSE qui elle n'en faisait plus partie ; il n'est pas plus démontré que les départs critiqués aient entraîné une véritable désorganisation de la société DUFOSSE dès lors que son rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 indique " au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2007, l'activité de la société s'est maintenue au même niveau que celle constatée au cours de l'exercice précédent " alors que cinq des six départs litigieux ont eu lieu durant cet exercice ; enfin, la preuve n'est pas rapportée que le déplacement de clientèle constaté ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause alors au contraire que les attestations de Messieurs L..., M... et N..., bien que non régulières en la forme, expliquent leur changement de fournisseur par la qualité des produits ; dans ces conditions, la société DUFOSSE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale à la charge de la société MBS » ;
ALORS QUE, premièrement, étant rappelé que le départ de la totalité des salariés de la société DUFOSSE s'est échelonné entre le 5 mai 2007 et le 11 janvier 2008, les demanderesses faisaient valoir, dans la mesure où l'établissement ouvert par la société UBS à RUE l'a été le 17 janvier 2008 (arrêt p. 4), qu'après avoir stagné en 2007, bien qu'il fût antérieurement systématiquement en progression, le chiffre d'affaires avait chuté de près de 50 % en 2008, sachant que le chiffre d'affaires de l'établissement de RUE, qui s'élevait à 1 099 288 € HT au 30 juin 2007 n'était plus que de 307 702 € HT au 30 juin 2008 ; (conclusions 3 septembre 2010 p. 22 et 23) ; qu'en écartant l'existence d'une désorganisation véritable en se fondant exclusivement sur le chiffre d'affaires de l'année 2007, quand les demanderesses invoquaient le chiffre d'affaires de l'année 2008 et la désorganisation au cours de l'année 2008, le transfert du personnel n'ayant été total qu'au début de l'année 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE deuxièmement, la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et COMPAGNIE gère deux établissements, le deuxième d'entre eux étant situé à RUE ; qu'en écartant l'existence d'une désorganisation véritable, en se fondant exclusivement sur le chiffre d'affaires global de la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et COMPAGNIE, quand la désorganisation invoquée concernait l'établissement de RUE et qu'il convenait de raisonner, comme le faisaient les demanderesses, sur ce seul établissement, pour déterminer si il y avait eu désorganisation au cours de l'exercice 2008 par suite du départ de l'ensemble du personnel, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE troisièmement et en tout cas, faute d'une part de s'être expliqués sur l'activité de l'année 2008, pour ne considérer que l'activité de l'année 2007 et faute, d'autre part, de s'être expliqués sur l'activité d'établissement de RUE, seul visé par la concurrence déloyale, pour ne s'expliquer que sur l'activité générale de la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et COMPAGNIE, les juges du fond, eu égard à la combinaison de cette double carence, ont de plus fort privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION, la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION (BP CMD) et la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et CIE à l'encontre de la société MBS (MATERIAUX DE LA BAIE DE LA SOMME) ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le 14 décembre 2004, Monsieur Gilbert X... et Madame Monique Z... ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et COMPAGNIE aux sociétés BRUANT et CHRETIEN MATERIAUX, spécialisées dans le commerce en gros et au détail de bois et de matériaux de construction ; que la société BIGOT MATERIAUX, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, souhaitant créer u nouvel établissement a acquis en mai 2006 un terrain à RUE ; qu'aux fins d'exploitation de l'ensemble immobilier en construction et d'une activité identique, la SARL MBS a été constituée le 26 juillet 2007, avec le même dirigeant et le même siège social » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les sociétés DUFOSSE et MBS exercent la même activité et s'adressent à la même clientèle. Installées à 1, 64 km de distance, elles sont en concurrence directe. L'établissement de la société MBS a été ouvert le 17 janvier 2008 pour une activité débutée quelques semaines auparavant ; que conformément au principe de la liberté du travail, l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; il appartient, par suite, aux sociétés DUFOSSE, CMD et BP-CMD d'établir d'une part l'existence de manoeuvres déloyales, en l'espèce le débauchage de tous ses salariés, et d'autre part la désorganisation qui en est résultée ; le débauchage consiste à inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entrepris ; il est établi que la société DUFOSSE employait six salariés lesquels ont tous démissionné de la façon suivante : Monsieur Frédéric A..., chef d'agence employé depuis le 1er août 1992, a démissionné le 5 mai 2007, Monsieur Franck B..., magasinier, chauffeur livreur employé depuis le 20 avril 1998 a démissionné le 30 juin 2007, Monsieur Frédéric C..., commercial sédentaire employé depuis le 8 juin 1993 a démissionné le 29 septembre 2007, Monsieur Mario D..., magasinier embauché le 24 juin 2003 a démissionné le 31 octobre 2007, Monsieur Jean-François E..., agent technico-commercial employé depuis le 14 janvier 1985 a démissionné le 30 novembre 2007, Monsieur Nicolas F..., magasinier depuis le 21 mai 2004 a démissionné le 11 janvier 2008 ; ils ont ensuite été embauchés : Monsieur Frédéric A... le 9 mai 2007 par la SAS BIGOT MATÉRIAUX puis le 1er janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Franck B... le 2 juillet 2007 par la SAS BIGOT MATÉRIAUX puis le 2 janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Frédéric C... le 1er octobre 2007 par la société MBS, Monsieur Jean-François E... le 3 décembre 2007 par la société MBS, Monsieur Mario D... le 5 novembre 2007 par Monsieur Thierry G..., couverture plomberie, pour un contrat à durée déterminée jusqu'au décembre 2007 puis le 14 janvier 2008 par la société MBS, Monsieur Nicolas F... le 14 janvier 2008 ; que l'embauche par la société MBS, dans une période concomitante à son ouverture, d'un personnel qualifié et adapté à ses besoins est ainsi démontrée ; que néanmoins, aucun de ces salariés n'était soumis à une clause de non concurrence à l'égard de la société DUFOSSE lors de leur embauche, Monsieur E... ayant été délié par la société DUFOSSE de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail le 5 novembre 2007 ; que la preuve d'une concertation des salariés de la société DUFOSSE entre eux ou entre ceux-ci et la société MBS n'est pas rapportée ; que s'agissant d'une éventuelle incitation au départ, il est démontré au vu des bulletins de salaire produits que Monsieur E... a été engagé comme agent technico-commercial avec le même coefficient de 350 et un salaire de base équivalent mais avec un 13e mois en plus, Monsieur A... qui était chef d'agence avec un salaire mensuel forfaitaire de 2843, 70 € a été recruté comme conseiller de vente avec un salaire de base de 3 033, 40 € et un 13e mois supplémentaire, Monsieur C... qui était commercial sédentaire avec un salaire mensuel de 1914, 10 € a été embauché comme conseiller de vente avec le même coefficient de 350 et un salaire de base de 3 003, 40 € et un 13e mois supplémentaire, Monsieur D..., magasinier au salaire de 1290 €, coefficient 170, a été engagé comme magasinier avec un coefficient de 195 et un salaire de base de 1423, 67 €, *Monsieur F..., magasinier au salaire de 1330 €, coefficient 180, a été recruté comme magasinier avec un coefficient de 180 et un salaire de base de 1379 €, Monsieur B..., magasinier/ chauffeur livreur, au salaire de 1275 €, coefficient 180, a été embauché comme chauffeur livreur avec un coefficient de 225 et un salaire de base de 1484, 85 € ; que s'ils ont tous bénéficié d'une augmentation de leurs revenus, laquelle peut compenser une ancienneté perdue, celle-ci n'est pas suffisamment substantielle pour constituer une manoeuvre déloyale. Seule celle de Monsieur C... est importante ; que la constitution le 10 novembre 2008 par Messieurs E..., A... et C... d'une SARL SOM GESTION entrée au capital de la société MBS le 27 janvier 2009 à hauteur de 2 400 parts sur 5 000, ne démontre pas l'existence d'actes déloyaux de la part de la société MBS pour attirer le personnel de la société DUFOSSE en raison du temps écoulé depuis leur embauche et de l'absence de clause de non concurrence les liant à la société DUFOSSE ; au contraire, il est démontré par les lettres de Messieurs C..., E... et A... datées du 26 mars et du 22 septembre 2006 que les conditions de travail de ces salariés s'étaient dégradées à la suite du changement de direction. En outre, l'attestation de Monsieur J..., directeur de Magasin de la société DUFOSSE de 2004 à 2007, en date du octobre 2009 confirme la dégradation du climat social ; que ces documents, loin de démontrer " le travail de sape des salariés " concomitant à l'installation de la société MBS témoignent de l'inquiétude des salariés et de l'existence de conflits de nature à justifier leur volonté de travailler ailleurs ; qu'au demeurant, au regard de la faible qualification professionnelle d'au moins trois salariés sur six, Messieurs B..., chauffeur livreur, F... et D..., magasiniers, la société DUFOSSE était en mesure de les remplacer rapidement ; contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, c'est à la société DUFOSSE qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'actes de débauchage et non à la société MBS de prouver qu'elle a procédé à " une véritable politique d'embauche " ; en l'espèce, la preuve de manoeuvres déloyales dans les recrutements dénoncés n'est pas rapportée ; la société DUFOSSE soutient que le débauchage du personnel d'un des membres du GIF, constitue une violation du règlement intérieur de ce GIE. Or la société MB S indique sans être critiquée sur ce point, alors que seule la lettre de démission de Monsieur X... de ses fonctions au sein du GIE, datée du 14 décembre 2004, est produite, que la société DUFOSSE n'était plus adhérente du groupement GIE MATNOR depuis la cession de ses parts sociales. Si la société MBS, également adhérente du GIE MATNOR, en connaissait le règlement intérieur, il ne peut lui être reproché d'avoir recruté le personnel de la société DUFOSSE qui elle n'en faisait plus partie ; il n'est pas plus démontré que les départs critiqués aient entraîné une véritable désorganisation de la société DUFOSSE dès lors que son rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 indique " au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2007, l'activité de la société s'est maintenue au même niveau que celle constatée au cours de l'exercice précédent " alors que cinq des six départs litigieux ont eu lieu durant cet exercice ; enfin, la preuve n'est pas rapportée que le déplacement de clientèle constaté ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause alors au contraire que les attestations de Messieurs L..., M... et N..., bien que non régulières en la forme, expliquent leur changement de fournisseur par la qualité des produits ; dans ces conditions, la société DUFOSSE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale à la charge de la société MBS » ;
ALORS QUE, premièrement, les demanderesses dans leurs conclusions d'appel, faisaient valoir que le personnel des ETABLISSEMENTS DUFOSSE et CIE travaillant à RUE, avait des liens étroits avec la clientèle, l'ancien dirigeant leur laissant une totale liberté ; que les magasiniers avaient une parfaite maitrise des stocks et des produits spécifiques vendus, et qu'ainsi le personnel disposait d'un savoir-faire spécifique et de liens privilégiés avec la clientèle (conclusions du 3 septembre 2010, p. 16, alinéas 9, 10 et 11) ; qu'elles soulignaient qu'eu égard à ces caractéristiques – équipes expérimentées dans le commerce en gros du bois et des matériaux, habituées à travailler ensemble et connaissant parfaitement une grande partie de la clientèle – le débauchage massif de la totalité des salariés de l'établissement avait entraîné une grave désorganisation, tant en ce qui concerne le fonctionnement interne de l'établissement que du point de vue des rapports avec la clientèle (conclusions du 3 septembre 2010, p. 21, alinéas 5, 6 et 7) ; qu'en se bornant à faire état du chiffre d'affaires réalisé en 2007 par la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE et CIE à raison de ses deux établissements, sans nullement s'expliquer, compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, sur la désorganisation de l'établissement de RUE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, le seul fait que l'activité de la société se soit maintenue en 2007 au même niveau que celle constatée au cours de l'exercice précédent, n'est pas un motif pertinent s'agissant du point de savoir si le transfert de la totalité des salariés de l'établissement a ou non eu pour objet ou pour effet d'entrainer une désorganisation ; qu'en effet, non seulement la désorganisation d'un établissement peut être compensée par l'accroissement d'activité d'un autre établissement, mais surtout, si même l'entreprise parvient finalement à maintenir son chiffre d'affaires sur un exercice, le transfert de la totalité du personnel crée nécessairement un préjudice correspondant à un trouble commercial, dès lors qu'il y a désorganisation ; qu'en statuant comme il l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10917

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10917
Numéro NOR : JURITEXT000025292014 ?
Numéro d'affaire : 11-10917
Numéro de décision : 41200137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.10917 ?
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