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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abelia en qualité de formateur ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abelia en qualité de formateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration prévue à l'article 10 3.4 de la convention collective nationale des entreprises privées de formation ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que les plannings mensuels qu'il produit sont des documents prévisionnels qui ne permettent pas d'établir qu'il a effectivement accompli les heures dont il réclame le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Abelia aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Abelia à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 9.075 euros, outre les congés payés afférents, à titre de majoration de salaire en application des dispositions de l'article 10.3.4 de la convention collective nationale des entreprises privées de formation ;

AUX MOTIFS QU' il affirme avoir accompli plus de 1225 heures de face à face pédagogique en qualité de formateur niveau D et demande un rappel de salaire de 3.025 euros par an, soit 9075 euros au total outre les congés payés afférents ; que Monsieur X... verse aux débats les plannings mensuels des formateurs desquels il résulte que celui-ci était affecté principalement à « l'objectif emploi groupe » - OEG de Tourcoing ; que cette seule mention sur des documents prévisionnels ne permet pas d'établir que Monsieur X... a passé effectivement 1661 heures de face à face pédagogique chaque année ; que les seuls tableaux des états remis à l'ATES, financeur, permettraient de vérifier le bien fondé de ses demandes ; que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a constaté que la responsable du centre a cherché sur le poste informatique de Monsieur X... les tableaux des états remis chaque semaine à l'ATES et que ne les trouvant pas, elle a demandé à Monsieur X... de les lui montrer et que celui-ci a refusé et quitté les lieux ; que Monsieur X... n'apporte pas d'élément probant au soutien de sa demande conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et faire ainsi peser sur lui seul la charge de la preuve ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en se déterminant au vu des plannings mensuels des formateurs, seuls éléments versés aux débats par Monsieur X..., et sur l'absence des tableaux des états remis à l'ATES, financeur, pour rejeter la demande du salarié en paiement des majorations de salaire au titre des heures de face à face pédagogique réalisées au-delà de la 1225ème heure la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28499
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28499


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28499
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