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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Plastiques Gosselin, invoquant l'existence d'un usage, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de prime pour la période de 2006 à 2009 ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas é

té dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Plastiques Gosselin, invoquant l'existence d'un usage, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de prime pour la période de 2006 à 2009 ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas été dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers plusieurs salariés qui ne peut prendre fin que par une dénonciation et non par une simple information des salariés ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, le conseil de prud'hommes qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni sur la portée de cet engagement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Plastiques Gosselin

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la «prime exceptionnelle» réclamée par Madame X... constituait non pas un usage mais un engagement unilatéral de l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PLASTIQUES GOSSELIN à lui payer la somme de 614 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2007 ;

AUX MOTIFS QUE «l'employeur verse une prime exceptionnelle chaque année à une partie du personnel ; que l'employeur justifie clairement que cette prime était attribuée chaque année en fonction de son pouvoir discrétionnaire puisque certains salariés dans la même catégorie n'en bénéficiaient pas ; que le conseil considère que cette prime versée n'est pas dans le cadre d'un usage d'entreprise, les trois critères ne sont pas respectés. Généralité : lorsque l'avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel. Constance : l'avantage doit être accordé de façon répétée et périodique. Fixité : l'avantage accordé doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins dans son mode de détermination ; que cette prime qui a été accordée plusieurs fois avec un montant variable constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers certains salariés ; que cet engagement unilatéral de la société GOSSELIN ne peut prendre fin que par une dénonciation dans les formes légales et non par une information des salariés ; en conséquence il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 (920 + 307 = 1227 : 2) soit la somme de 614 €» ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, dès lors, se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de l'existence d'un prétendu engagement unilatéral de la société PLASTIQUES GOSSELIN pour condamner cette dernière à payer à Madame X... un rappel de prime au titre de l'année 2007, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées, auxquelles le jugement se réfère expressément, ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant lui, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART QU'en affirmant que le versement de la prime, pour l'année 2007, était un engagement unilatéral de l'employeur, cependant que ce point n'était pas admis par la société PLASTIQUES GOSSELIN et sans préciser, ni sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel engagement unilatéral ni son contenu exact, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28212

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28212
Numéro NOR : JURITEXT000025293237 ?
Numéro d'affaire : 10-28212
Numéro de décision : 51200367
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.28212 ?
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