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31/01/2012 | FRANCE | N°10-27651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-27651


Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Le Dauphin (la société) l'ouverture d'un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert et deux prêts de 30 000 euros et 50 000 euros ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et salariée de la société, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, en juillet 2003, au titre de l'ouverture de crédit et, le 12 mars 2004, au titre du second prêt,

M. X... s'étant, en juillet 2003, rendu seul caution solidaire de l'enga...

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Le Dauphin (la société) l'ouverture d'un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert et deux prêts de 30 000 euros et 50 000 euros ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et salariée de la société, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, en juillet 2003, au titre de l'ouverture de crédit et, le 12 mars 2004, au titre du second prêt, M. X... s'étant, en juillet 2003, rendu seul caution solidaire de l'engagement résultant du premier prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et adressé une mise en demeure, a assigné en paiement M. et Mme X..., lesquels ont invoqué, notamment, la disproportion de leurs engagements de caution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 18 942 euros majorée des intérêts au taux de 8, 2 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 13 000 euros ainsi que la somme de 42 207, 57 euros majorée des intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever, pour dispenser la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de Mme X... lors de la souscription du cautionnement solidaire du 11 juillet 2003, que Mme X... était l'épouse du dirigeant de la société, qu'elle avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens et avait une activité salariée au sein de cette société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir, que Mme X... était une caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'appréciation du caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution se fait in concreto au regard des biens et revenus de la caution et doit également prendre en considération les charges financières de la caution ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les cautionnements solidaires de M. et Mme X... le 12 mars 2004 pour un montant de 65 000 euros n'étaient pas disproportionnés, que la communauté de biens de M. et Mme X... possédait 50 % du capital de la société et que M. X... avait une créance de 88 788 euros à l'encontre de cette société sans prendre en considération d'une part, les engagements de cautions solidaires souscrits antérieurement auprès du même créancier, la banque, ainsi que la situation personnelle des cautions, qui faisaient valoir qu'ils devaient faire vivre leur famille, ayant quatre enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme X..., épouse du dirigeant de la société, avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens, et y exerçait une activité salariée, la cour d'appel retient que ces deux éléments permettent de la considérer comme caution avertie et que, la banque n'ayant pas d'information privilégiée sur sa situation personnelle, n'était ainsi pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que l'engagement de caution de M. et Mme X... du 12 mars 2004 fait suite à leur engagement de caution du découvert en compte à concurrence de 39 000 euros et de l'engagement de caution de M. X... du prêt de 30 000 euros, énoncé qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens, et relevé que M. et Mme X... se bornent à verser aux débats, leurs avis d'imposition, sans donner le moindre élément sur leur patrimoine, que la société, dont leur communauté de biens possédait, au 12 mars 2004, 50 % du capital social, était propriétaire de deux fonds de commerce, dont ils ne donnent pas la valeur, mais que les comptes annuels de 2003 mentionnent plus de 75 000 euros d'actifs immobilisés et précisent que M. X... avait à l'encontre de la société une créance en compte courant de 88 788 euros, l'arrêt retient que ces montants permettent de couvrir leur engagement d'un montant de 65 000 euros, de sorte qu'ils ne peuvent conclure à sa disproportion ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 18 942 euros majorée des intérêts au taux de 8, 2 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société CREDIT du NORD la somme de 13 000 euros ainsi que la somme de 42 207, 57 euros majorée des intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « la banque ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce qui ne peut régir les relations entre les parties, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et stipulée applicable aux seules procédures collectives ouvertes après cette date ;/ Considérant qu'au mois de juillet 2003, lorsqu'elle a successivement consenti à la société Le Dauphin une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 39. 000 €, puis un prêt d'équipement de 30. 000 €, la banque ne connaissait que les résultats de l'exercice 2002 qui traduisaient une augmentation de 83 % de chiffre d'affaires et un endettement limité à 4. 000 € ;/ Que les relevés de comptes d'avril, mai et juin 2003 établissent que la société Le Dauphin maintenait dans les limites des prévisions contractuelles son découvert, qui s'élevait à 3. 000 € le 30 avril, 19. 671, 51 € le 31 mai, 14. 471, 26 € le 30 juin ;/ Qu'il ne saurait être reproché au Crédit du Nord, sauf à refuser tout soutien financier à une entreprise qui a connu des difficultés, d'avoir accueilli cette cliente au motif que la Société Générale aurait décidé de rompre toute relation, ce qui n'est pas démontré, les pièces produites ne concernant que le compte particulier de M. X..., qui restait débiteur de cette banque jusqu'au 19 juin 2003, date à laquelle il a pu faire face à ses engagements ; Qu'enfin la circonstance que M. X... ait été inscrit au fichier de la Banque de France " FICP " ne saurait avoir d'incidence sur la santé financière de la personne morale qu'il dirigeait ;/ Considérant en conséquence que les facilités de caisse accordées par la banque en juillet 2003 et le prêt consenti à la même date ne sont pas constitutifs d'un soutien abusif, la situation de la société Le Dauphin n'apparaissant pas compromise ;/ Considérant qu'il est constant que sa situation financière s'est ensuite dégradée, en relation manifeste avec sa décision d'ouvrir une seconde surface de vente à Cannes ;
Que les mentions manuscrites figurant sur le compte courant face aux dépenses afférentes permettent de situer la réalisation de ce projet au début du mois d'octobre 2003 ;/ Que le solde débiteur de 20. 000 € début septembre 2003 atteignait 32. 000 € en fin de mois, le relevé mentionnant des achats par carte bleue d'un montant supérieur à 11. 000 € dont on peut supposer qu'ils étaient destinés à approvisionner le commerce cannois ; Que la banque rejetait ainsi plusieurs chèques en octobre et novembre 2003 au motif que le découvert du compte bancaire dépassait la limite autorisée et lui notifiait, le 10 novembre 2003, une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans, qui sera renouvelée le 7 avril 2004 ;/ Que le 3 mars 2004 elle rejetait un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale d'un montant de 961 € ; Mais considérant que ces rejets ne permettent pas de soutenir que la banque, connaissant la situation alors difficile de la société Le Dauphin, lui a consenti un prêt de 50. 000 € uniquement destiné à couvrir le découvert en compte en s'assurant du cautionnement des époux X... pour leur transférer ses risques ;/ Considérant en effet que l'intimée a toujours soutenu que ce prêt correspondait aux frais d'établissements nécessaires au fonds de commerce cannois, ce que justifient les pièces produites, la société Le Dauphin ayant manifestement réalisé cet investissement alors qu'elle manquait de fonds propres, en portant son découvert au delà des limites autorisées ; Que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., le prêt de 50. 000 € ne se limitait pas à garantir le découvert mais laissait à la société, à la date de son octroi, environ 10. 000 € de liquidités nécessaires à la réalisation de son projet ;/ Que les difficultés de trésorerie apparues dans un tel contexte ne pouvaient être analysées par la banque comme révélateur d'une situation irrémédiablement compromise au demeurant incompatible avec le choix de son dirigeant de s'agrandir ;/ Que les perspectives de gains liés à l'ouverture d'un nouveau commerce l'autorisaient plutôt à supposer que ses concours pourraient être remboursés ;/ Considérant au surplus que les éléments comptables de l'année 2003 ne révélaient pas une situation alarmante dès lors que malgré la baisse du chiffre d'affaires de 29 % (mais qui suivait une progression de 83 %) le résultat d'exploitation était positif ; que les frais financiers ne représentaient que 2 % du chiffre d'affaires et que l'endettement était lié, comme il vient d'être précisé, à l'acquisition opérée ;/ Considérant que les époux X... seront par voie de conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts pour soutien abusif de la banque ;/ Sur la disproportion des engagements de caution/ Considérant que les appelants soulignent encore la disproportion de leur engagement de caution qui interdit à la société Crédit du Nord de se prévaloir des contrats signés aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ; Mais considérant que ce texte, applicable seulement au 1er août 2003, ne concerne pas les deux premiers engagements ;/ Considérant que jusqu'à cette date, le banquier n'avait pas à se substituer aux cautions pour apprécier l'opportunité de leur engagement, mais devait mettre en garde celles jugées non averties des risques liés à leur engagement ;/ Considérant que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société Le Dauphin n'allègue ni ne justifie que la banque disposait, sur la situation de la société Le Dauphin, des renseignements qu'il aurait ignorés ;/ Que son épouse avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime légal de la communauté de biens ; qu'au surplus elle exerçait en son sein une activité salariée ; que ces deux éléments permettent de la considérer comme caution avertie ce dont il convient de déduire, la banque n'ayant pas d'information privilégiée sur sa situation personnelle, qu'elle s'est engagée en toute connaissance des risques encourus compensés par la perspective du succès commercial de la société ;/ Qu'aucune mise en garde n'était ainsi à la charge de la Banque ; Considérant que l'article L341-4 du code de la consommation, invoqué par les cautions, ne fait aucune distinction entre les cautions ;/ Considérant qu'aux termes de ce texte, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de ce texte, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens lequel doit s'apprécier au moment de l'acte sauf à tirer toute conséquence d'une amélioration de sa situation financière le jour de la mise en oeuvre de la garantie ;/ Considérant qu'en l'espèce, les appelants se bornent à verser aux débats leurs avis d'imposition sans donner le moindre élément sur leur patrimoine ;/ Qu'à supposer qu'ils n'aient été propriétaires d'aucun bien immobilier, ce qu'ils ne précisent pas, force est de constater que le 12 mars 2004, leur communauté de biens possédait 50 % du capital de la société Le Dauphin propriétaire de deux fonds de commerce./ Qu'ils ne donnent pas la valeur de ces actifs mais que les comptes annuels de 2003 mentionnent plus de 75. 000 € d'actif immobilisé et permettent de constater que M. X... avait à l'encontre de la société Le Dauphin une créance de 88. 788 € inscrite dans le poste n° 455100 " compte courant associés ", ces montants permettant de couvrir l'engagement concerné d'un montant de 65. 000 € ; considérant en conséquence que les appelants ne peuvent conclure à la disproportion de leur engagement et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «- la situation de la société LE DAUPHIN sur les exercices 2001, 2002 et 2003 a évolué ainsi :. que le chiffre d'affaires après avoir augmenté de 83 % en 2002 a baissé de 29 % en 2003,/ que cette baisse a été accompagnée par une baisse des achats et la variation du stock,/. que sur cette même période les résultats ont présenté entre – 2 % et + 5 % du chiffre d'affaires, soit des valeurs faibles,/ que les fonds propres n'ont pas dépassé 9 % du chiffre d'affaires,/ que l'endettement bancaire de 4 000 euros à fin 2002 a atteint 54 000 euros à fin 2003, soit 4, 5 mois de chiffre d'affaires,/ que l'ensemble de ces éléments révèle sur cette période une situation erratique et relativement fragile mais en aucun cas irrémédiablement compromise,/ que les frais financiers à fin 2003 s'élevaient à 2 % du chiffre d'affaires et ne représentaient pas un coût excessif,/ que de juillet 2003 à début mars 2004, période se situant entre l'octroi du premier prêt et celui du second prêt, les évènements suivants se sont produits : variation du solde débiteur de – 8000 euros à – 37 000 euros, rejet de chèques et prélèvements en octobre et novembre 2003 pour environ 9 000 euros, avis à tiers détenteur du Trésor public le 3 mars 2004 pour un montant de 961 euros,/ que l'ensemble de ces éléments révélait une situation des plus tendue que le tribunal ne saurait toutefois qualifier d'irrémédiablement compromise,/ que malgré ces signaux d'alerte, le CREDIT DU NORD a, avec légèreté, octroyé le 12/ 03/ 2004 un second prêt de 50 000 euros à la société LE DAUPHIN, garanti par la caution des époux X...,/ que Monsieur et Madame X... ont dès lors, pour la période du 15 au 29 mars 2004, procédé à des retraits d'espèces, des virements pour leur propre compte à hauteur de 22 000 euros, soit 44 % du prêt accordé pour le même mois ;/ qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal déboutera Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes et déclarera valides les engagements de caution pris par les époux X... en garantie des engagements de la société LE DAUPHIN, au bénéfice du CREDIT DU NORD » (jugement p. 5) ;
ALORS QUE l'établissement de crédit engage sa responsabilité soit lorsqu'il pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont il connaissait ou aurait dû connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel constate que la banque, après avoir accordé à la société LE DAUPHIN au mois de juillet 2003 une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 39 000 euros, puis un prêt d'équipement de 30 000 euros, a rejeté plusieurs chèques en octobre et novembre 2003 au motif que le découvert en compte bancaire dépassait toujours la limite autorisée, que le 10 novembre 2003, la banque a notifié à la société LE DAUPHIN une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans qui sera renouvelée le 7 avril 2004, que le 3 mars 2004 elle rejetait un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale d'un montant de 961 euros, mais qu'elle lui a néanmoins accordé le 12 mars 2004 un nouveau prêt de 50. 000 euros moyennant la souscription d'un nouveau cautionnement des époux X... à hauteur de 65 000 euros ; qu'en refusant d'en déduire, qu'au regard de ces éléments, la banque ne pouvait ignorer, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise de la société LE DAUPHIN, et qu'en lui accordant, le 12 mars 2004, un nouveau prêt de 50 000 euros, la banque avait commis une faute génératrice de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 18 942 euros majorée des intérêts au taux de 8, 2 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société CREDIT du NORD la somme de 13 000 euros ainsi que la somme de 42 207, 57 euros majorée des intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « la banque ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce qui ne peut régir les relations entre les parties, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et stipulée applicable aux seules procédures collectives ouvertes après cette date ;/ Considérant qu'au mois de juillet 2003, lorsqu'elle a successivement consenti à la société Le Dauphin une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 39. 000 €, puis un prêt d'équipement de 30. 000 €, la banque ne connaissait que les résultats de l'exercice 2002 qui traduisaient une augmentation de 83 % de chiffre d'affaires et un endettement limité à 4. 000 € ;/ Que les relevés de comptes d'avril, mai et juin 2003 établissent que la société Le Dauphin maintenait dans les limites des prévisions contractuelles son découvert, qui s'élevait à 3. 000 € le 30 avril, 19. 671, 51 € le 31 mai, 14. 471, 26 € le 30 juin ;/ Qu'il ne saurait être reproché au Crédit du Nord, sauf à refuser tout soutien financier à une entreprise qui a connu des difficultés, d'avoir accueilli cette cliente au motif que la Société Générale aurait décidé de rompre toute relation, ce qui n'est pas démontré, les pièces produites ne concernant que le compte particulier de M. X..., qui restait débiteur de cette banque jusqu'au 19 juin 2003, date à laquelle il a pu faire face à ses engagements ; Qu'enfin la circonstance que M. X... ait été inscrit au fichier de la Banque de France " FICP " ne saurait avoir d'incidence sur la santé financière de la personne morale qu'il dirigeait ;/ Considérant en conséquence que les facilités de caisse accordées par la banque en juillet 2003 et le prêt consenti à la même date ne sont pas constitutifs d'un soutien abusif, la situation de la société Le Dauphin n'apparaissant pas compromise ;/ Considérant qu'il est constant que sa situation financière s'est ensuite dégradée, en relation manifeste avec sa décision d'ouvrir une seconde surface de vente à Cannes ;
Que les mentions manuscrites figurant sur le compte courant face aux dépenses afférentes permettent de situer la réalisation de ce projet au début du mois d'octobre 2003 ;/ Que le solde débiteur de 20. 000 € début septembre 2003 atteignait 32. 000 € en fin de mois, le relevé mentionnant des achats par carte bleue d'un montant supérieur à 11. 000 € dont on peut supposer qu'ils étaient destinés à approvisionner le commerce cannois ; Que la banque rejetait ainsi plusieurs chèques en octobre et novembre 2003 au motif que le découvert du compte bancaire dépassait la limite autorisée et lui notifiait, le 10 novembre 2003, une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans, qui sera renouvelée le 7 avril 2004 ;/ Que le 3 mars 2004 elle rejetait un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale d'un montant de 961 € ; Mais considérant que ces rejets ne permettent pas de soutenir que la banque, connaissant la situation alors difficile de la société Le Dauphin, lui a consenti un prêt de 50. 000 € uniquement destiné à couvrir le découvert en compte en s'assurant du cautionnement des époux X... pour leur transférer ses risques ;/ Considérant en effet que l'intimée a toujours soutenu que ce prêt correspondait aux frais d'établissements nécessaires au fonds de commerce cannois, ce que justifient les pièces produites, la société Le Dauphin ayant manifestement réalisé cet investissement alors qu'elle manquait de fonds propres, en portant son découvert au delà des limites autorisées ;. Que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., le prêt de 50. 000 € ne se limitait pas à garantir le découvert mais laissait à la société, à la date de son octroi, environ 10. 000 € de liquidités nécessaires à la réalisation de son projet ;/ Que les difficultés de trésorerie apparues dans un tel contexte ne pouvaient être analysées par la banque comme révélateur d'une situation irrémédiablement compromise au demeurant incompatible avec le choix de son dirigeant de s'agrandir ;/ Que les perspectives de gains liés à l'ouverture d'un nouveau commerce l'autorisaient plutôt à supposer que ses concours pourraient être remboursés ;/ Considérant au surplus que les éléments comptables de l'année 2003 ne révélaient pas une situation alarmante dès lors que malgré la baisse du chiffre d'affaires de 29 % (mais qui suivait une progression de 83 %) le résultat d'exploitation était positif ; que les frais financiers ne représentaient que 2 % du chiffre d'affaires et que l'endettement était lié, comme il vient d'être précisé, à l'acquisition opérée ;/ Considérant que les époux X... seront par voie de conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts pour soutien abusif de la banque ;/ Sur la disproportion des engagements de caution/ Considérant que les appelants soulignent encore la disproportion de leur engagement de caution qui interdit à la société Crédit du Nord de se prévaloir des contrats signés aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ; Mais considérant que ce texte, applicable seulement au 1er août 2003, ne concerne pas les deux premiers engagements ;/ Considérant que jusqu'à cette date, le banquier n'avait pas à se substituer aux cautions pour apprécier l'opportunité de leur engagement, mais devait mettre en garde celles jugées non averties des risques liés à leur engagement ;/ Considérant que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société Le Dauphin n'allègue ni ne justifie que la banque disposait, sur la situation de la société Le Dauphin, des renseignements qu'il aurait ignorés ;/ Que son épouse avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime légal de la communauté de biens ; qu'au surplus elle exerçait en son sein une activité salariée ; que ces deux éléments permettent de la considérer comme caution avertie ce dont il convient de déduire, la banque n'ayant pas d'information privilégiée sur sa situation personnelle, qu'elle s'est engagée en toute connaissance des risques encourus compensés par la perspective du succès commercial de la société ;/ Qu'aucune mise en garde n'était ainsi à la charge de la Banque ; Considérant que l'article L341-4 du code de la consommation, invoqué par les cautions, ne fait aucune distinction entre les cautions ;/ Considérant qu'aux termes de ce texte, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de ce texte, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens lequel doit s'apprécier au moment de l'acte sauf à tirer toute conséquence d'une amélioration de sa situation financière le jour de la mise en oeuvre de la garantie ;/ Considérant qu'en l'espèce, les appelants se bornent à verser aux débats leurs avis d'imposition sans donner le moindre élément sur leur patrimoine ;/ Qu'à supposer qu'ils n'aient été propriétaires d'aucun bien immobilier, ce qu'ils ne précisent pas, force est de constater que le 12 mars 2004, leur communauté de biens possédait 50 % du capital de la société Le Dauphin propriétaire de deux fonds de commerce./ Qu'ils ne donnent pas la valeur de ces actifs mais que les comptes annuels de 2003 mentionnent plus de 75. 000 € d'actif immobilisé et permettent de constater que M. X... avait à l'encontre de la société Le Dauphin une créance de 88. 788 € inscrite dans le poste n° 455100 " compte courant associés ", ces montants permettant de couvrir l'engagement concerné d'un montant de 65. 000 € ; considérant en conséquence que les appelants ne peuvent conclure à la disproportion de leur engagement et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «- la situation de la société LE DAUPHIN sur les exercices 2001, 2002 et 2003 a évolué ainsi :. que le chiffre d'affaires après avoir augmenté de 83 % en 2002 a baissé de 29 % en 2003,/ que cette baisse a été accompagnée par une baisse des achats et la variation du stock,/. que sur cette même période les résultats ont présenté entre – 2 % et + 5 % du chiffre d'affaires, soit des valeurs faibles,/ que les fonds propres n'ont pas dépassé 9 % du chiffre d'affaires,/ que l'endettement bancaire de 4 000 euros à fin 2002 a atteint 54 000 euros à fin 2003, soit 4, 5 mois de chiffre d'affaires,/ que l'ensemble de ce éléments révèle sur cette période une situation erratique et relativement fragile mais en aucun cas irrémédiablement compromise,/ que les frais financiers à fin 2003 s'élevaient à 2 % du chiffre d'affaires et ne représentaient pas un coût excessif,/ que de juillet 2003 à début mars 2004, période se situant entre l'octroi du premier prêt et celui du second prêt, les évènements suivants se sont produits : variation du solde débiteur de – 8000 euros à – 37 000 euros, rejet de chèques et prélèvements en octobre et novembre 2003 pour environ 9 000 euros, avis à tiers détenteur du Trésor public le 3 mars 2004 pour un montant de 961 euros,/ que l'ensemble de ces éléments révélait une situation des plus tendue que le tribunal ne saurait toutefois qualifier d'irrémédiablement compromise,/ que malgré ces signaux d'alerte, le CREDIT DU NORD a, avec légèreté, octroyé le 12/ 03/ 2004 un second prêt de 50 000 euros à la société LE DAUPHIN, garanti par la caution des époux X...,/ que Monsieur et Madame X... ont dès lors, pour la période du 15 au 29 mars 2004, procédé à des retraits d'espèces, des virements pour leur propre compte à hauteur de 22 000 euros, soit 44 % du prêt accordé pour le même mois ;/ qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal déboutera Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes et déclarera valides les engagements de caution pris par les époux X... en garantie des engagements de la société LE DAUPHIN, au bénéfice du CREDIT DU NORD » (jugement p. 5) ;
ALORS QUE, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non-avertie ; que la seule qualité de gérant ou de dirigeant d'une société, y compris de la société cautionnée, et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt, ne suffisent pas à établir son caractère averti ; qu'en se bornant à relever, pour exclure le devoir de mise en garde de la société CRÉDIT DU NORD lors de la souscription des engagements de caution des 1er et 18 juillet 2003, que Monsieur Dowe X... avait la qualité de dirigeant de la société cautionnée, la société LE DAUPHIN, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'en se bornant à relever, pour dispenser la société CRÉDIT DU NORD de son devoir de mise en garde à l'égard de Madame X... lors de la souscription du cautionnement solidaire du 11 juillet 2003, que Madame X... était l'épouse du dirigeant de la société LE DAUPHIN, qu'elle avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens et avait une activité salariée au sein de cette société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir, que Madame X... était une caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE l'appréciation du caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution se fait in concreto au regard des biens et revenus de la caution et doit également prendre en considération les charges financières de la caution ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les cautionnements solidaires des époux X... le 12 mars 2004 pour un montant de 65 000 euros n'étaient pas disproportionnés, que la communauté de biens des époux X... possédait 50 % du capital de la société LE DAUPHIN et que Monsieur X... avait une créance de 88 788 euros à l'encontre de cette société sans prendre en considération d'une part, les engagements de cautions solidaires souscrits antérieurement auprès du même créancier, la société CREDIT DU NORD, ainsi que la situation personnelle des cautions, qui faisaient valoir qu'ils devaient faire vivre leur famille, ayant quatre enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles et lorsque des époux communs en biens se sont simultanément portés cautions solidaires d'une même dette, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement est apprécié eu égard aux biens et revenus de la communauté qu'ils ont engagée ; qu'en prenant en considération l'existence d'une créance de Monsieur X... à l'encontre de la société LE DAUPHIN, pour en déduire que l'engagement de caution solidaire de son épouse n'était pas disproportionnée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'engagement de Madame X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-27651

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27651
Numéro NOR : JURITEXT000025291216 ?
Numéro d'affaire : 10-27651
Numéro de décision : 41200087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.27651 ?
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