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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 janvier 2009, n° 06-45914), que Mme X..., qui ex

erçait depuis novembre 1991 les fonctions de responsable administratif et finan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 janvier 2009, n° 06-45914), que Mme X..., qui exerçait depuis novembre 1991 les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société BHM, a été licenciée le 20 septembre 2009 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les tableaux informatiques produits par l'intéressée, non signés par l'employeur, établis à une date indéterminée, qui ne s'appuient pas sur des documents réalisés au jour le jour et ne détaillent même pas les tranches horaires concernées, ne sont pas de nature à étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée produisait des documents suffisamment précis quant aux horaires qu'elle prétendait avoir réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'avoir à nouveau rejeté la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs que, « à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Madame X... produit uniquement des tableaux informatiques censés détailler les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours des années 1998 et 2002. Or, ces tableaux, non signés de l'employeur, établis à une date indéterminée, qui ne s'appuient pas sur des documents réalisés au jour le jour et qui ne détaillent pas même les tranches horaires concernées, ne sont pas de nature à étayer la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ».
Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la cour d'appel, qui a mis à la charge de la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L.212-1-1 devenu l'article L.3171-4 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26298

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26298
Numéro NOR : JURITEXT000025292908 ?
Numéro d'affaire : 10-26298
Numéro de décision : 51200354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.26298 ?
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