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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant notamment que la société Global intérim a

vait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant notamment que la société Global intérim avait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un contentieux prud'homal, a demandé que cette société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice de la société Alarys 77, l'arrêt retient que la demande qui s'appuie notamment sur une baisse du chiffre d'affaires de son agence du Mans de l'ordre de 60 % au cours de la première année, puis de 54 % pour l'année suivante et encore de 50 % entre 2008 et 2009 ne peut être admise dès lors qu' il n'est pas démontré que la seule réticence dolosive retenue a eu pour effet de générer cette baisse du chiffre d'affaires de la société Alarys 77 alors que le marché du travail intérimaire a connu un fléchissement et que la société a pu rencontrer des difficultés de gestion et qu'il s'en suit que le préjudice ne peut qu'être réduit à une indemnité forfaitaire de 15 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Global intérim à payer à la société Alarys 77 la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société Alarys 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Global intérim la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Global intérim.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société GLOBAL INTERIM, à payer à la société ALARYS 77 la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et, après avoir condamné la société ALARYS 77 à payer à la société GLOBAL INTERIM la somme de 2.933,90 €, a rejeté les autres demandes de la société GLOBAL INTERIM ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le dol : que l'appelante fait valoir essentiellement la dissimulation par la société Global Intérim des difficultés avec Madame X... et des doutes qu'elle pouvait avoir quant à l'existence de détournements et de malversations commises par les salariés ; que l'intimée rétorque qu'elle n'était nullement en conflit avec Madame X... avant la cession, lequel conflit étant plutôt né de la succession de la société Alarys 77 et que les malversations et détournements ne sont pas prouvés ; que le courrier par lequel Madame X..., le 25 juin 2007, a réclamé à la société Global Intérim des commissions impayées, fait allusion à un solde de commissions de 14 500 euros et à des réclamations formulées â ce titre auparavant ; que la deuxième partie du courrier renvoie à un différend avec la société Alarys au sujet de l'établissement d'un nouveau contrat détournant selon celleci les bases des commissions accordées et justifiant la rupture de ce contrat ; que le fait que Madame X... ait renoncé à l'action prud'homale qu'elle avait initiée est sans intérêt sur la qualification des manoeuvres dolosives qui s'apprécient au moment de la formation du contrat ; qu'or, la cession a été régularisée le 3 juillet 2007. Il est tout aussi inopérant de constater que le procès verbal d'assemblée générale de la société Global Intérim a autorisé la cession est du 30 mai 2007, cette acte unilatéral signifiant certes que des négociations peuvent être en cours et même avancées avec la société Alarys, mais ne démontrant nullement qu'à cette date, cette dernière s'était déjà engagée sur la base de données liant les parties ; qu'il s'ensuit qu'il faut apprécier la réticence dolosive au moment de l'engagement de la société Alarys c'est à dire au jour de l'acte de cession. Or, il est avéré que le courrier litigieux est parvenu à la société Global Intérim le 26 juin 2007 c'est à dire quelques jours avant la cession et qu'il lui révélait, sinon lui confirmait, l'existence d'un conflit avec l'une des deux salariées de l'entreprise qu'elle était sur le point de céder ; qu'en s'abstenant d'en aviser le candidat à la cession, la société Global Intérim a indiscutablement retenu de manière dolosive une information capitale, et dont le caractère sérieux allait par la suite être étayé par la prise d'acte de rupture de Madame X... du 17 juillet 2007 adressée à Global Intérim et annonçant la procédure judiciaire qui sera évidemment dirigée contre Alarys suite à la reprise par celle-ci du contrat de travail par application de l'article L 122-12 du code du travail ; que s'il n'est pas acquis que cette information aurait dissuadé la société Alarys d'acquérir le fonds, celle-ci peut cependant soutenir valablement que le contrat a été conclu par elle à des conditions défavorables et dont elle peut légitimement demander réparation ; qu'en revanche, le grief articulé autour de l'existence de malversations et le discrédit jeté sur le fonds auprès de sa clientèle n'est articulé qu'autour d'un seul exemple d'intervention après la cession auprès d'un client ayant fait l'objet d'un rappel de règlement qui, s'il peut laisser soupçonner l'existence d'un dysfonctionnement ponctuel, ne peut en aucun cas révéler à lui seul l'existence de malversations frauduleusement dissimulées à l'acquéreur au moment de la formation de son consentement ; qu'il convient en conséquence de retenir l'existence de la seule réticence dolosive ci-dessus analysée et dont la réparation sera examinée ci-après » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur le préjudice de la société Alarys 77 : que la société Alarys 77 qui ne sollicite pas la nullité de la vente, demande en réparation de son préjudice une somme de 135000 euros correspondant au prix de la cession ; qu'elle s'appuie notamment sur une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 60% au cours de la première année, puis de 54% pour l'année suivante et encore de 50% entre 2008 et 2009 ».
ALORS QUE, premièrement, en matière de responsabilité civile, le juge fixe le montant de la réparation à la hauteur du préjudice effectivement subi et il ne peut dès lors pas fixer l'indemnité de façon forfaitaire ; qu'en fixant la réparation due par la société GLOBAL INTERIM pour le préjudice causé à la société ALARYS 77 « à une indemnité forfaitaire de (…) 15.000 € » (arrêt, p. 6, § 1), les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, si l'existence de manoeuvres dolosives s'apprécie au jour de la formation du contrat, le préjudice causé par ces manoeuvres s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en jugeant que la réticence dolosive de la société GLOBAL INTERIM s'agissant d'un éventuel contentieux prud'homal avec Mme X... avait causé un préjudice à la société ALARYS 77, après avoir relevé qu'au final, Mme X... avait renoncé à l'action prud'homale qu'elle avait initiée contre la société ALARYS (arrêt, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24781
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24781


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24781
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