La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°10-24731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 110-4 et L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant effectué diverses prestations pour le compte de la société internationale de transactions transports et commerce (la société Sitracom) pour lesquelles elle n'a pas été payée, la société Sofitrans Antilles l'a assignée en paiement le 29 novembre 2006 ;
Attendu que pour confirmer le jugement et dire prescrites toutes les réclamations de la sociét

é Sofitrans Antilles portant sur des prestations fournies antérieurement au 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 110-4 et L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant effectué diverses prestations pour le compte de la société internationale de transactions transports et commerce (la société Sitracom) pour lesquelles elle n'a pas été payée, la société Sofitrans Antilles l'a assignée en paiement le 29 novembre 2006 ;
Attendu que pour confirmer le jugement et dire prescrites toutes les réclamations de la société Sofitrans Antilles portant sur des prestations fournies antérieurement au 29 novembre 2005, l'arrêt retient qu'en sa qualité de transitaire chargée d'assurer la continuité du transport pour le compte de son mandant, la société Sofitrans Antilles a effectué des opérations qui ne peuvent s'en détacher ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et par refus d'application le premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Internationale de transactions transports et commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofitrans Antilles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Sofitrans Antilles
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit prescrites toutes les réclamations de la société SOFITRANS ANTILLE portant sur des prestations fournies antérieurement au 29 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Sofitrans fait valoir qu'elle a la qualité de transitaire et qu'étrangère aux opérations de transport elle ne peut opposer la prescription annale de l'article L.336 lire : L.133-6 du Code de commerce ni se la voir opposer par son mandant auquel elle réclame le paiement de factures dont aucune ne porte la mention d un quelconque transport ; que les opérations d'entreposage au cours de l'opération de transport ne sauraient s'en détacher ; que les factures Sofitrans démontrent qu'elle a effectué des opérations de transport, de livraisons et de relivraison, de débarquement ; qu'elle a facturé des forfaits dégroupage s'insérant dans le cadre de ces diverses opérations ; qu'il est ainsi démontré qu'elle est intervenue en qualité de transitaire chargée d'assurer la continuité du transport notamment entre le transport maritime et le transport terrestre pour le compte de son mandant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.336 lire : L.133-6 du Code de commerce et ont rejeté l'ensemble des factures antérieures au 29 novembre 2005» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «les prestations de transit, de dégroupage et de livraison fournies par SOFITRANS à SITRACOM l'ont été dans le cadre d'actions concertées en vue d'effectuer des transports de marchandises dans lesquels SITRACOM agissait en qualité de commissionnaire de transport ; qu'en conséquence elles entrent dans le domaine de l'article L.133-6 du Code de commerce» ;
1°/ ALORS QUE , l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société SOFITRANS ANTILLE est intervenue en qualité de transitaire chargée d'assurer la continuité du transport notamment entre le transport maritime et le transport terrestre pour le compte de son mandant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.133-6 par fausse application, ensemble l'article L.110-4 du même Code par refus d'application ;
2°/ ALORS en toutes hypothèses, QUE , la facture en date du 6 septembre 2005 mentionne seulement un dégroupage, pour un montant de 268,16 € ; que, relativement à cette prestation, la société SOFITRANS ANTILLE est donc intervenue en seule qualité de transitaire ; qu'en retenant cependant que les factures Sofitrans démontrent qu'elle a effectué des opérations de transport, de livraisons et de relivraison, de débarquement et qu'elle a facturé des forfaits dégroupage s'insérant dans le cadre de ces diverses opérations, sans considérer cette facture, démontrant l'intervention de la société SOFITRANS ANTILLE en qualité de transitaire, de nature à soustraire le paiement de la somme de 268,16 € à la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce, la Cour d'appel a dénaturé cette facture et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24731
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transitaire - Transitaire ayant agi en qualité de mandataire - Action en paiement contre le mandant - Prescription de droit commun (article L. 110-4 du code de commerce)

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Domaine d'application - Exclusion - Action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant

L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun


Références :

articles L. 110-4 et L. 133-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24731, Bull. civ. 2012, IV, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award