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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juillet 2010), que M. X..., salarié de la société JBC en qualité d'attaché commercial du 18 février 2008 au 10 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payé

s et de dommages-intérêts pour paiement tardif de ladite indemnité, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juillet 2010), que M. X..., salarié de la société JBC en qualité d'attaché commercial du 18 février 2008 au 10 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour paiement tardif de ladite indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, peut rapporter la preuve de la prise des congés payés et du versement de l'indemnité y afférente par tous moyens, notamment, par la production des relevés d'activité du salarié et une synthèse de ceux-ci établissant l'existence de nombreux jours non travaillés sur la période d'emploi ; qu'en condamnant la société JBC au versement de la somme de 1 588,67 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, motifs pris que dans les bulletins de salaire produits, il n'était fait "aucune mention de dates concernant les congés payés ni d'indemnité compensatrice à ce titre" et qu'il n'était pas fait référence, dans les comptes-rendus d'activité de M. X..., au fait que les absences de travail correspondaient à des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du code civil, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société JBC produisait régulièrement aux débats une synthèse de l'activité de M. X... sur la période d'emploi, démontrant qu'il existait neuf semaines pour lesquelles le salarié n'avait transmis aucun rapport d'activité, ni aucune note de frais, qui correspondaient par conséquent à cinquante-quatre jours de congés payés ; qu'en condamnant la société JBC à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, sans se prononcer sur cet élément de preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions délaissées, la société JBC faisait valoir que s'il devait être considéré que M. X... avait droit à des congés payés qui n'auraient pas été rémunérés, le conseil de prud'hommes devait alors constater que ce dernier avait perçu indûment une rémunération pour les jours où il n'avait pas travaillé et devait dès lors prononcer la compensation entre les sommes indûment perçues et celle versée au titre d'un droit à congés payés ; qu'en condamnant la société Jbc au paiement d'une somme à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société JBC au versement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, n'étant pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils écartaient et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que le salarié n'avait pas pris ses congés au cours de la période pendant laquelle il avait été employé par la société JBC ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que le retard de paiement était dû à la mauvaise foi de l'employeur, les juges du fond ont estimé que le salarié avait subi un préjudice indépendant des intérêts moratoires dont ils ont souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JBC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société JBC
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société JBC à verser à M. X... les sommes de 1.588,67 € bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et 500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de ladite indemnité, et d'avoir fixé une astreinte de 50 € pour le cas où le jugement ne serait pas exécuté à compter du 15ème jour de sa notification ;
AUX MOTIFS QU'à l'analyse des bulletins de salaire produits par la société JBC, le conseil constate qu'il n'ait fait aucune mention de dates concernant les congés payés ni d'indemnité compensatrice à ce titre ; qu'en l'occurrence les dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail n'ont pas été respectées ; que les dispositions concernant le versement d'indemnité de congés payés s'imposent à l'employeur, le conseil rejettera l'argumentation de la SARL JBC, indiquant que compte tenu du fait que, d'une part la rémunération a été maintenue pendant la durée du contrat de travail de M. X..., que d'autre part, les comptes-rendus de M. X... faisaient état de périodes durant lesquelles il n'aurait pas travaillé, le conseil écarte cette argumentation puisqu'il n'est fait aucunement référence au fait que ces absences de travail correspondaient à des congés payés ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. X..., limitant cette demande à 1.588,67 € bruts, étant précisé que la société s'étant exécutée du règlement de 1.000 € sollicités et obtenus par l'ordonnance de conciliation précédemment rendue ; qu'à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation évoquée ci-dessus, la société JBC n'a pas exécuté spontanément le règlement de la provision sollicitée et qu'il a fallu que M. X... fasse intervenir un huissier pour en obtenir le règlement, le conseil fera droit à la demande d'astreinte sollicitée par M. X... à hauteur de 50 € par jour à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement ; qu'en outre, le conseil fera droit à la demande d'exécution provisoire sollicitée par M. X... ;
1°) ALORS QUE l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, peut rapporter la preuve de la prise des congés payés et du versement de l'indemnité y afférente par tous moyens, notamment, par la production des relevés d'activité du salarié et une synthèse de ceux-ci établissant l'existence de nombreux jours non travaillés sur la période d'emploi ; qu'en condamnant la société JBC au versement de la somme de 1.588,67 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, motifs pris que dans les bulletins de salaire produits, il n'était fait « aucune mention de dates concernant les congés payés ni d'indemnité compensatrice à ce titre » et qu'il n'était pas fait référence, dans les comptes-rendus d'activité de M. X..., au fait que les absences de travail correspondaient à des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du code civil, L 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société JBC produisait régulièrement aux débats une synthèse de l'activité de M. X... sur la période d'emploi, démontrant qu'il existait 9 semaines pour lesquelles le salarié n'avait transmis aucun rapport d'activité, ni aucune note de frais, qui correspondaient par conséquent à 54 jours de congés payés ; qu'en condamnant la société JBC à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, sans se prononcer sur cet élément de preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 6), la société JBC faisait valoir que s'il devait être considéré que M. X... avait droit à des congés payés qui n'auraient pas été rémunérés, le conseil de prud'hommes devait alors constater que ce dernier avait perçu indûment une rémunération pour les jours où il n'avait pas travaillé et devait dès lors prononcer la compensation entre les sommes indûment perçues et celle versée au titre d'un droit à congés payés ; qu'en condamnant la société JBC au paiement d'une somme à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société JBC au versement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24557
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 05 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24557


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24557
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