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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1972 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a été licencié pour faute grave, le 22 mai 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ayant fait l'objet, entre le 7 et le 12 avril 2006, de mesures conservatoires prises à son détriment qui se sont notamment tradui

tes par une réduction de sa rémunération, son employeur avait épuisé son p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1972 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a été licencié pour faute grave, le 22 mai 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ayant fait l'objet, entre le 7 et le 12 avril 2006, de mesures conservatoires prises à son détriment qui se sont notamment traduites par une réduction de sa rémunération, son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait ultérieurement le licencier ;
Attendu cependant que l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de retrait d'habilitation et de délégation et de changement de service n'étaient pas des mesures provisoires prises à titre de précaution et si le salarié n'avait pas été informé de leur caractère conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur X... la somme globale de 47 854, 27 € pour licenciement illégitime ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été au service de la CPCAM des Bouches du Rhône en qualité d'agent titulaire, du 7 juin 1972 au 25 mai 2006 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que son conseil relève exactement que, dès la connaissance de ses turpitudes, l'employeur a prononcé une sanction rendant sans objet le licenciement ; que cette sanction résulte de la mise en application d'une note de synthèse datée du 11 avril 2006 par laquelle l'agent comptable préconisait des mesures conservatoires qui furent effectives et qui se sont traduites, au détriment du salarié, par :- la suppression de ses habilitations, le 7 avril 2006, le retrait de sa délégation par l'agent comptable, le 10 avril 2006,- sa mutation au service dit « de gestion hospitalière », le 12 avril 2006, comme en font foi ses bulletins de paie, cette mutation d'office entraînant pour ce salarié la perte d'une prime mensuelle dite « de responsabilité » ; que ces décisions sont autant de sanctions et la cour se doit de constater que l'employeur, au jour du licenciement, avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que, partant, le licenciement prononcé est nécessairement sans cause et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, la modification d'un contrat de travail avec retrait de délégation de pouvoir décidée par l'employeur en vue de sauvegarder ses intérêts dans l'attente des résultats d'une enquête interne et de l'issue d'une procédure disciplinaire constitue une mesure conservatoire qui n'interdit pas une sanction ultérieure ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la suppression des habilitations intervenue le 7 avril 2006, le retrait de la délégation par l'agent comptable intervenue le 10 avril 2006 et la mutation au service de gestion hospitalière intervenue le 12 avril 2006 constituaient des sanctions ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur après avoir constaté que ces mesures avaient été prises en tant que « mesures conservatoires », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-40 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même code.
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la mesure, prononcée à titre conservatoire par l'employeur dans l'attente d'une sanction définitive ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la suppression des habilitations intervenue le 7 avril 2006, le retrait de la délégation par l'agent comptable intervenue le 10 avril 2006 et la mutation au service de gestion hospitalière intervenue le 12 avril 2006 constituaient des sanctions ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, sans rechercher si ces mesures ne constituaient pas des mesures conservatoires prononcées dans l'attente de l'issue de l'enquête interne engagée dans un délai extrêmement bref, soit le 14 avril 2006, puis de la procédure disciplinaire engagée immédiatement après les résultats de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-40 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même code.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24227

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24227
Numéro NOR : JURITEXT000025292544 ?
Numéro d'affaire : 10-24227
Numéro de décision : 51200294
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.24227 ?
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