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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24134;10-24135;10-24136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24134 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s Q 10-24. 134, R 10-24. 135 et S 10-24. 136 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le solde non échu de prêts logement conse

ntis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s Q 10-24. 134, R 10-24. 135 et S 10-24. 136 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le solde non échu de prêts logement consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces sommes ;
Attendu que M. A... fait grief aux jugements de reconnaître la créance de chaque salarié sur la liquidation judiciaire de la société Chaillot et de fixer son montant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° Q 10-24. 134, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et Il du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur X... Luc, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à I'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur X... Luc à 3. 048, 98 € ;
1') ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° R 10-24. 135, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités ;
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de I'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur Y... Gérald, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu « en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à l'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur Y... Gérald à 3. 048, 98 € ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° S 10-24. 136, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. Z... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur Z... Eric, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à l'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur Z... Eric à 3. 048, 98 ² € ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24134;10-24135;10-24136
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24134;10-24135;10-24136


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24134
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